LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-28.752 à Q 17-28.762 :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et dix autres salariés de l'association Sésame autisme Rhône-Alpes, ayant effectué des heures de permanence nocturne en chambre de veille, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen
commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et
sur le premier moyen
des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 :
Vu l'article
L. 220-1, alinéa 1, du code du travail, devenu article
L. 3131-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article
1315 du code civil, devenu
1353 du même code ;
Attendu, d'abord, que les différentes prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ;
Attendu, ensuite, que la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre ;
Attendu, enfin, que selon le premier de ces textes, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, les arrêts retiennent que pour évaluer les dépassements allégués de l'amplitude journalière, les salariés ont inclus l'intégralité des heures de veille qu'ils considèrent intégralement comme du temps de travail effectif, que cependant ces heures de veille nocturne doivent être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail, que les tableaux et modes de calcul produits aux débats par les salariés apparaissent inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence, d'autre part que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen
commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et
sur le deuxième moyen
des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 :
Vu l'article
L. 212-1, alinéa 2, du code du travail, devenu article
L. 3121-34 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article
1315 du code civil, devenu
1353 du même code ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre du non-respect de la durée quotidienne maximale de travail, les arrêts retiennent que les tableaux communiqués par les salariés détaillent l'amplitude de travail et la durée du repos quotidien sur la base des documents communiqués par l'employeur mais en aucune manière la durée quotidienne de travail, qu'en toute hypothèse les données chiffrées communiquées apparaissent difficilement exploitables et ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de leurs prétentions ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et
sur le troisième moyen
commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et
sur le troisième moyen
des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 :
Vu l'article
L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu article
L. 3121-9 du même code et l'article
L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles
L. 3121-35 et
L. 3121-36 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article
1315 du code civil, devenu
1353 du même code ;
Attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens du premier de ces textes pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, points 51 et 52), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ; que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, les arrêts retiennent, d'une part que lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié que le plafond hebdomadaire de quarante-huit heures fixé par la directive, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français, qu'il convient d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans le calcul de la durée hebdomadaire du travail, qu'en l'espèce, les neuf heures de « veille en chambre » doivent être qualifiées d'heures d'équivalence, seules les trois premières devant être rémunérées comme un temps de travail effectif, sans pouvoir être qualifiées comme tel lors de l'appréciation du respect des règles conventionnelles de calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail, d'autre part que les salariés n'ont nullement respecté ces prescriptions aux termes de leurs conclusions, qu'ils ont également omis de tenir compte de l'organisation du travail suivant un cycle de quatre semaines, que l'évaluation de la durée hebdomadaire de travail devait nécessairement être opérée suivant une telle périodicité, que pourtant les temps de travail ont été évalués par les salariés semaine par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen, commun aux pourvois, relatif au préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association Sésame autisme Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne l'association Sésame autisme Rhône-Alpes à payer aux salariés et au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme globale de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, rédigés en termes identiques pour Mmes Y..., Z..., M. A..., Mmes B..., K..., C..., E... et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de l'association à leur verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien.
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la directive européenne 93/104 dispose que « les états membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période 24 heures, d'une période minimale de repose de onze heures consécutives » ; que l'article
L. 212-4-2 devenu
L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'une période de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que sur la prise en compte des heures de « veille en chambre » dans l'évaluation du temps de travail effectif, l'article
L. 212-4 devenu
L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article
L. 212-6 devenu
L. 3121-13 du code du travail prévoit que le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; que dans une telle hypothèse en effet, est assimilée à la durée légale du travail une durée de présence supérieure ; qu'au cours de ces périodes, le salarié demeure à la disposition de l'employeur, sans bénéficier d'une rémunération particulière, sauf clauses conventionnelles opposables ou dispositions réglementaires supplétives ; qu'en l'espèce, l'association Sésame Autisme a pu affirmer sans être contredite par l'appelante principale, avoir parfaitement respecté la loi en rémunérant les heures d'équivalence accomplies au cours des périodes de travail à temps plein, d'une part comme le permet l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu
L. 3121-9 du code du travail, et d'autre part, comme le prévoyait l'article 11 annexe III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 qui dispose en effet que « dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre dite « de veille », la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée ne puisse excéder 12 heures ; que ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : - les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif, entre 09 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que cette disposition prévoyait une compensation financière du nombre d'heures de veille de nuit ; que celle-ci ne devait cependant pas être considérée comme du temps de travail effectif ; qu'il convient en effet de distinguer la détermination de la rémunération et l'évaluation du temps de travail ; qu'en l'espèce, 09 heures de présence en régime d'équivalence sont rémunérées comme 3 heures de travail effectif ; que les six heures restantes doivent ainsi être qualifiées d'heures d'équivalence non rémunérées ; qu'en contrepartie, il doit être considéré que les 09 heures passées en chambre de veille nocturne doivent être qualifiées d'heures d'équivalence, lesquelles ne peuvent être associées au temps de travail effectif ; que sur l'évaluation de la durée quotidienne de repos et l'amplitude journalière, il convient de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article
L. 3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude journalière ne peut dépasser une durée de 13 heures par 24 heures ; que cette amplitude maximale doit être appréciée sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, et ce, par périodes de 24 heures « glissantes » et non pas dans le cadre la journée civile de 0 heure à 24 heures ; que pour évaluer les dépassements allégués, le salarié a inclus l'intégralité des heures de « veille » qu'il considère intégralement comme du temps de travail effectif ; qu'il est cependant d'ores et déjà démontré que ces heures de veille nocturne doivent être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail ; qu'en outre le salarié a identifié de manière surprenante sur la période considérée un nombre d'infractions de non-respects du repos quotidien différent de celui des atteintes aux règles d'amplitude ; qu'un tel calcul ne peut qu'être inexact, l'évaluation de l'amplitude journalière dépendant nécessairement de celle du temps de repos (cf. supra) ; que le tableau produit démontre que ces calculs étaient effectuées sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non pas de 13 heures, et ce, tel que prévu par l'article
L. 212-5-1 devenu
L. 3121-9 du code du travail ; que la période maximale de 12 heures ne concernait que les seuls temps de veille, ainsi qu'en dispose l'article 11 annexe III la convention collective des établissements et services ; qu'ainsi, les tableaux et modes de calcul produits aux débats par le salarié apparaissent inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ; que cependant le Conseil de Prud'hommes de Lyon a néanmoins jugé que les tableaux produits par l'association Sésame Autisme révélaient l'existence de dépassements de l'amplitude maximale de 13 heures, et par voie de conséquence le non-respect du temps minimal de repos pour la même période de 24 heures ; qu'il n'est toutefois précisé, ni le numéro de la ou des pièces utilisées, ni les journées concernées ; que le bordereau de communication de pièces de l'association contient des pièces qui ne concernent que le salarié ; que leur examen, ne permet pas plus de déterminer le bien-fondé de la décision du Conseil de Prud'hommes ayant condamné l'association au versement d'une somme de dommages et intérêts, aucun mode de calcul n'étant proposé à la Cour.
1° ALORS QUE l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; qu'en s'absentant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le travail des salariés comportait effectivement des périodes d'inaction permettant de retenir la qualification d'heures d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
2° ALORS QUE en affirmant que l'association n'était pas contredite lorsqu'elle affirmait avoir respecté la loi en rémunérant les salariés selon le dispositif des heures d'équivalence, quand ils soutenaient dans leurs écritures que « les heures de surveillance, effectuées par les salariés pour le compte de leur employeur, constituent du travail effectif, les éducateurs devant intervenir à chaque instant » (v. leurs conclusions, p. 9, § 2), la cour d'appel a dénaturé les écritures des salariés en méconnaissance de l'article 1134 ancien du code civil.
3° ALORS QUE les permanences nocturnes constituent, pour l'appréciation du respect du temps de repos hebdomadaire de 11 heures fixé par le droit communautaire, du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; qu'en déclarant que les heures de veille nocturne devaient être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 3 des directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
4° ALORS QUE en déclarant que le calcul opéré par les salariés était nécessairement inexact dès lors que les salariés avaient identifié un nombre différent de méconnaissances du temps de repos quotidien au nombre de violations de l'amplitude journalière et que l'évaluation de l'amplitude journalière dépendait nécessairement de celle du temps de repos, sans vérifier si, parmi ces infractions, figuraient des dépassements correspondant à la fois à une méconnaissance des repos quotidien et de l'amplitude journalière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
5° ALORS QUE, en tout état de cause, il résulte des articles
R. 314-201 et
R. 314-203 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 11, alinéa 1, de l'annexe 3 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de « veille » la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder douze heures ; qu'en refusant d'appliquer cette amplitude journalière aux salariés travaillant dans les chambres de veille d'un établissement pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
6° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant aux salariés d'avoir versé aux débats des tableaux et des calculs inexacts, imprécis et invérifiables, quand la preuve que les temps de repos et l'amplitude journalière avaient été respectés incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article
L. 3131-1 du code du travail, l'article 3 des directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ensemble l'article
1315 du code civil.
7° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir précisé le calcul permettant d'aboutir à des dépassements de l'amplitude journalière de 13 heures prévue par le droit communautaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 3 des directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003,, ensemble l'article
1315 du code civil.
8° ALORS QUE le juge doit identifier les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir précisé le numéro des pièces sur lesquelles ils se sont fondés, ni les journées de travail concernées, quand ils avaient satisfait à leur obligation de motivation en indiquant se baser sur les tableaux produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de l'association à leur verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de la durée journalière maximale de travail.
AUX MOTIFS QUE le salarié a maintenu en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendues violations par son employeur de la durée journalière de travail ; qu'il a en effet allégué que les plannings produits par l'employeur laissaient apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article
L. 212-6-1 devenu
L. 3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article
L. 212-7 devenu
L. 3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut, une convention ou accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ; que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; que les tableaux communiqués par le salarié, détaillent l'amplitude de travail et la durée du repos quotidien sur la base des documents communiqués par l'employeur, mais en aucune manière la durée quotidienne de travail ; qu'en toutes hypothèses, les données chiffrées communiquées apparaissent difficilement exploitables et ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des prétentions du salarié ; que le salarié n'a pas distingué ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de l'amplitude maximale de travail, de celles relatives à la durée maximale du temps de travail ; que pourtant, le Conseil de Prud'hommes a considéré que les tableaux produits aux débats par l'association, révélait également une violation de la durée maximale quotidienne de travail ; qu'il a toutefois évalué le montant des dommages et intérêts dues à ce titre, conjointement avec celles relatives à l'amplitude quotidienne de travail et au temps de repos.
1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir versé aux débats des éléments de fait et de preuve établissant les dépassements de la durée de travail maximale journalière, quand la preuve de ce que celle-ci avait été respectée incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article
L. 3121-34 ancien du code du travail, les directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et l'article 1315 alors applicable du code civil.
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant que les salariés n'avaient pas distingué leurs demandes de dommages et intérêts présentées au titre de l'amplitude maximale quotidienne de travail, de celles relatives à la durée maximale journalière de travail, quand elle a relevé qu'ils demandaient le versement de deux sommes distinctes au titre de chacun de ces préjudices, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé l'article
4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de l'association à leur verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail.
AUX MOTIFS propres QUE la convention collective applicable prévoit un plafond hebdomadaire de travail de 44 heures ; qu'un tel plafond est notablement plus favorable que celui défini par la directive communautaire n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, fixé en effet à 48 heures ; en présence d'un régime d'équivalence (cf. supra), l'intégralité des heures de présence du salarié sur son lieu de travail doit être prise en compte pour apprécier le respect du plafond hebdomadaire de 48 heures fixé par la Directive ; qu'en revanche, lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français ; qu'il convient alors d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans le calcul de la durée hebdomadaire du travail ; qu'en l'espèce, les 09 heures de « veille en chambre » devaient être qualifiées d'heures d'équivalence, seules les trois premières devant être rémunérées comme un temps de travail effectifs, sans pouvoir être qualifiées comme tel lors de l'appréciation du respect des règles conventionnelles de calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail ; que le salarié n'a nullement respecté ces prescriptions aux termes de ses conclusions, telles qu'exposées oralement à l'audience ; qu'en outre il a également omis de tenir compte de l'organisation du travail suivant un cycle de quatre semaines ; que l'évaluation de la durée hebdomadaire de travail devait nécessairement être opérée suivant une telle périodicité ; que pourtant, les temps de travail ont été évalués par le salarié semaine par semaine ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 6 2° de la directive européenne 93/104 dispose « la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires » ; l'article 16 de la même directive dispose : « Les Etats membres peuvent prévoir : (...) 2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois » ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'Etat dans l'affaire dite « Dellas », a rendu le 1er décembre 2005, la décision de principe suivante : « La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui, s'agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré. Dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière » ; qu'il résulte de cette décision et de la jurisprudence consécutive de la Cour de cassation, désormais établie, qu'en présence d'un régime d'équivalence, l'intégralité des heures de présence du salarié sur son lieu de travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect du plafond hebdomadaire de 48 heures par semaine fixé par la directive ; qu'en revanche, lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français et non celui prévu par la directive, le système d'équivalence étant alors amené à jouer pour le décompte des heures effectuées ; qu'en l'espèce, la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont relève l'association SESAME AUTISME, prévoit un régime d'équivalence selon lequel, pour les veilles-couchées, 9 heures de présence sont rémunérées comme 3 heures de travail effectif ; que cette même convention fixe à 44 heures la durée maximale hebdomadaire de travail ; que par ailleurs, les dires de la société SESAME AUTISME selon lesquels le travail était organisé par cycles de 4 semaines ne sont pas contestés par la partie adverse, qui reconnaît au contraire dans ses écritures l'existence d'un cycle de travail en comparant sa situation avec celle des salariés d'autres associations « travaillant également par cycles » ; qu'or, d'une part, les décomptes produits par le salarié révèlent que les heures prises en compte pour invoquer un dépassement de la durée conventionnelle hebdomadaire de 44 heures sont calculées selon les modalités prévues par la directive, en comptabilisant la totalité des heures de présence, alors que, le plafond conventionnel étant plus favorable que celui fixé par la directive, le mode de calcul applicable est celui prévu par le droit français, à savoir celui prévu par le système d'équivalence ; que d'autre part, la durée maximale de 48 heures, selon les termes de l'article 6-2° de la directive, est une durée moyenne ; qu'elle doit donc s'apprécier sur la période de référence conventionnelle de 4 semaines, qui est conforme aux dispositions de l'article 16 précité de la directive ; que pourtant, les dépassements du plafond de 48 heures sont appréciés par la salariée semaine par semaine, sans tenir compte du cycle de 4 semaines ; que les décomptes produits par le salarié et contestés par l'employeur s'avèrent donc erronés ; qu'en conséquence, le salarié ne verse pas aux débats des éléments suffisants pour étayer sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire.
1° ALORS QUE l'application d'un horaire d'équivalence est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; qu'en s'absentant de vérifier si le travail des salariés comportait effectivement des périodes d'inaction permettant de retenir la qualification d'heures d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
2° ALORS QUE, en tout état de cause, dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par la directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière ; qu'en s'abstenant de vérifier si le plafond de 48 heures par semaine prévue par le droit communautaire pour la durée hebdomadaire de travail comptabilisée en tenant compte de la totalité des heures de présence des salariés en chambre de veille sans leur appliquer un rapport d'équivalence avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ensemble de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
3° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir versé aux débats des éléments de fait et de preuve établissant les dépassements de la durée de travail maximale hebdomadaire, quand la preuve de ce que celle-ci avait été respectée incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles
L. 3121-35 et L. 3121-36 ancien du code du travail, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et l'article 1315 alors applicable du code civil.
4° ALORS QUE le juge est tenu de préciser sur quelle pièce il se fonde pour justifier sa décision ; qu'en retenant que le calcul de la durée hebdomadaire de travail des salariés devait s'opérer suivant un cycle de quatre semaines, sans préciser sur quelle pièce elle s'est fondée pour procéder à ce constat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article
455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE en déclarant que les salariés exposants ne contestaient pas dans leurs écritures que leur travail était organisé selon un cycle de quatre semaines dès lors qu'ils y évoquaient des décisions de justice dans lesquelles « des salariés travaillant également par cycles a été retenue », quand par là-même ils n'affirmaient aucunement qu'ils travaillaient tous selon un cycle de quatre semaines, la cour d'appel a dénaturé les écritures des salariés en méconnaissance de l'article 1134 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a estimé que le syndicat CFDT Santé Sociaux démontrait l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, né du non-respect par l'employeur des droits des salariés, et a ainsi condamné l'association Sésame Autisme au versement d'une somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette décision doit cependant être réformée sur ce point, le(s) salarié(s) ayant été intégralement débouté(s) de (leurs) demandes.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un quelconque des moyens de cassation entraînera nécessairement la censure du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article
624 du code de procédure civile. Moyens produits aux pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, rédigés en termes identiques pour M. F..., Mmes G..., H..., M. I... et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien.
AUX MOTIFS propres QUE l'article 3 de la directive européenne 93/104 dispose que « les états membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période 24 heures, d'une période minimale de repose de onze heures consécutives » ; que l'article
L. 212-4-2 devenu
L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'une période de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que sur la prise en compte des heures de « veille en chambre » dans l'évaluation du temps de travail effectif, l'article
L. 212-4 devenu
L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article
L. 212-6 devenu
L. 3121-13 du code du travail prévoit que le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; que dans une telle hypothèse en effet, est assimilée à la durée légale du travail une durée de présence supérieure ; qu'au cours de ces périodes, le salarié demeure à la disposition de l'employeur, sans bénéficier d'une rémunération particulière, sauf clauses conventionnelles opposables ou dispositions réglementaires supplétives ; qu'en l'espèce, l'association Sésame Autisme a pu affirmer sans être contredite par l'appelante principale, avoir parfaitement respecté la loi en rémunérant les heures d'équivalence accomplies au cours des périodes de travail à temps plein, d'une part comme le permet l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu
L. 3121-9 du code du travail, et d'autre part, comme le prévoyait l'article 11 annexe III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 qui dispose en effet que « dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre dite « de veille », la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée ne puisse excéder 12 heures ; que ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : - les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif, entre 09 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que cette disposition prévoyait une compensation financière du nombre d'heures de veille de nuit ; que celle-ci ne devait cependant pas être considérée comme du temps de travail effectif ; qu'il convient en effet de distinguer la détermination de la rémunération et l'évaluation du temps de travail ; qu'en l'espèce, 09 heures de présence en régime d'équivalence sont rémunérées comme 3 heures de travail effectif ; que les six heures restantes doivent ainsi être qualifiées d'heures d'équivalence non rémunérées ; qu'en contrepartie, il doit être considéré que les 09 heures passées en chambre de veille nocturne doivent être qualifiées d'heures d'équivalence, lesquelles ne peuvent être associées au temps de travail effectif ; que sur l'évaluation de la durée quotidienne de repos et l'amplitude journalière, il convient de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article
L. 3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude journalière ne peut dépasser une durée de 13 heures par 24 heures ; que cette amplitude maximale doit être appréciée sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, et ce, par périodes de 24 heures « glissantes » et non pas dans le cadre la journée civile de 0 heure à 24 heures ; que pour évaluer les dépassements allégués, le salarié a inclus l'intégralité des heures de « veille » qu'il considère intégralement comme du temps de travail effectif ; qu'il est cependant d'ores et déjà démontré que ces heures de veille nocturne doivent être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail ; qu'en outre le salarié a identifié de manière surprenante sur la période considérée 223 non-respects du repos quotidien et 444 atteintes aux règles d'amplitude ; qu'un tel calcul ne peut qu'être inexact, l'évaluation de l'amplitude journalière dépendant nécessairement de celle du temps de repos (cf. supra) ; que le tableau produit démontre que ces calculs étaient effectuées sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non pas de 13 heures, et ce, tel que prévu par l'article
L. 212-5-1 devenu
L. 3121-9 du code du travail ; que la période maximale de 12 heures ne concernait que les seuls temps de veille, ainsi qu'en dispose l'article 11 annexe III la convention collective des établissements et services ; qu'ainsi, les tableaux et modes de calcul produits aux débats par le salarié apparaissent inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 3 de la directive européenne 93/104 dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ; que l'article
L. 3131-1 du code du travail, transposant cette disposition, prévoit que ce tout salarié bénéficié d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives » ; que cette durée doit s'apprécier, conformément à la directive, sur une période de 24 heures ; qu'il s'ensuit que l'amplitude maximale journalière est de 13 heures, la durée journalière maximale de travail étant quant à elle fixée à 10 heures par l'article
L. 3121-34 du code du travail ; que l'amplitude maximale journalière et le repos minimal quotidien sont corollaires, le non-respect de l'un entraînant obligatoirement le non-respect de l'autre. Le préjudice causé est identique, la jurisprudence considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par M. Alexandre F... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables ; qu'en tout état de cause, ils sont difficilement exploitables et ne mettent pas clairement en exergue les manquements invoqués ; qu'ils s'avèrent dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; que de plus, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuel ; que contrairement aux décomptes versés par la défenderesse relatifs à d'autres salariés, ceux qu'elle produit relatifs à M. Alexandre F... ne mettent pas en évidence de dépassements de l'amplitude maximale journalière de 13 heures, et par voie de conséquence le non-respect du temps minimal de repos pour la même période de 24 heures.
1° ALORS QUE l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; qu'en s'absentant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le travail du salarié comportait effectivement des périodes d'inaction permettant de retenir la qualification d'heures d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
2° ALORS QUE en affirmant que l'association n'était pas contredite lorsqu'elle affirmait avoir respecté la loi en rémunérant le salarié selon le dispositif des heures d'équivalence, quand il soutenait dans ses écritures que « les heures de surveillance, effectuées par les salariés pour le compte de leur employeur, constituent du travail effectif, les éducateurs devant intervenir à chaque instant » (v. ses conclusions, p. 9, § 2), la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié en méconnaissance de l'article 1134 ancien du code civil.
3° ALORS QUE les permanences nocturnes constituent, pour l'appréciation du respect du temps de repos journalier de 11 heures fixé par le droit communautaire, du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; qu'en déclarant que les heures de veille nocturne devaient être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 3 des directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
4° ALORS QUE en déclarant que le calcul opéré par le salarié était nécessairement inexact dès lors que le salarié avait identifié 223 méconnaissances du temps de repos quotidien et 444 violations de l'amplitude journalière et que l'évaluation de l'amplitude journalière dépendait nécessairement de celle du temps de repos, sans vérifier si, parmi ces infractions, figuraient des dépassements correspondant à la fois à une méconnaissance des repos quotidien et de l'amplitude journalière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
5° ALORS QUE, en tout état de cause, il résulte des articles
R. 314-201 et
R. 314-203 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 11, alinéa 1, de l'annexe 3 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de « veille » la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder douze heures ; qu'en refusant d'appliquer cette amplitude journalière au salarié travaillant dans les chambres de veille d'un établissement pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
6° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié d'avoir versé aux débats des tableaux et des calculs inexacts, imprécis et invérifiables, quand la preuve que les temps de repos et l'amplitude journalière avaient été respectés incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article
L. 3131-1 du code du travail, l'article 3 des directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE, et l'article
1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de la durée journalière maximale de travail.
AUX MOTIFS propres QUE le salarié a maintenu en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendues violations par son employeur de la durée journalière de travail ; qu'il a en effet allégué que les plannings produits par l'employeur laissaient apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article
L. 212-6-1 devenu
L. 3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article
L. 212-7 devenu
L. 3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut, une convention ou accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ; que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; que les tableaux communiqués par le salarié, détaillent l'amplitude de travail et la durée du repos quotidien sur la base des documents communiqués par l'employeur, mais en aucune manière la durée quotidienne de travail ; qu'en toutes hypothèses, les données chiffrées communiquées apparaissent difficilement exploitables et ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des prétentions du salarié ; que le détail du calcul autorisant le salarié à solliciter à ce titre des dommages et intérêts, ainsi que la mention des pièces lui permettant de parvenir à un tel résultat, ne sont de surcroît pas suffisamment précisés à la cour ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 3 de la directive européenne 93/104 dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ; que l'article
L. 3131-1 du code du travail, transposant cette disposition, prévoit que ce tout salarié bénéficié d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives » ; que cette durée doit s'apprécier, conformément à la directive, sur une période de 24 heures ; qu'il s'ensuit que l'amplitude maximale journalière est de 13 heures, la durée journalière maximale de travail étant quant à elle fixée à 10 heures par l'article
L. 3121-34 du code du travail ; que l'amplitude maximale journalière et le repos minimal quotidien sont corollaires, le non-respect de l'un entraînant obligatoirement le non-respect de l'autre. Le préjudice causé est identique, la jurisprudence considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par M. Alexandre F... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables ; qu'en tout état de cause, ils sont difficilement exploitables et ne mettent pas clairement en exergue les manquements invoqués ; qu'ils s'avèrent dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; que de plus, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuel ; que contrairement aux décomptes versés par la défenderesse relatifs à d'autres salariés, ceux qu'elle produit relatifs à M. Alexandre F... ne mettent pas en évidence de dépassements de l'amplitude maximale journalière de 13 heures, et par voie de conséquence le non-respect du temps minimal de repos pour la même période de 24 heures.
ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir versé aux débats des éléments de fait et de preuve établissant les dépassements de la durée de travail maximale journalière, quand la preuve de ce que celle-ci avait été respectée incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article
L. 3121-34 ancien du code du travail, les directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et l'article 1315 alors applicable du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail.
AUX MOTIFS propres QUE la convention collective applicable prévoit un plafond hebdomadaire de travail de 44 heures ; qu'un tel plafond est notablement plus favorable que celui défini par la directive communautaire n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, fixé en effet à 48 heures ; en présence d'un régime d'équivalence (cf. supra), l'intégralité des heures de présence du salarié sur son lieu de travail doit être prise en compte pour apprécier le respect du plafond hebdomadaire de 48 heures fixé par la Directive ; qu'en revanche, lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français ; qu'il convient alors d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans le calcul de la durée hebdomadaire du travail ; qu'en l'espèce, les 09 heures de « veille en chambre » devaient être qualifiées d'heures d'équivalence, seules les trois premières devant être rémunérées comme un temps de travail effectifs, sans pouvoir être qualifiées comme tel lors de l'appréciation du respect des règles conventionnelles de calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail ; que le salarié n'a nullement respecté ces prescriptions aux termes de ses conclusions, telles qu'exposées oralement à l'audience ; qu'en outre il a également omis de tenir compte de l'organisation du travail suivant un cycle de quatre semaines ; que l'évaluation de la durée hebdomadaire de travail devait nécessairement être opérée suivant une telle périodicité ; que pourtant, les temps de travail ont été évalués par le salarié semaine par semaine ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 6 2° de la directive européenne 93/104 dispose « la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires » ; l'article 16 de la même directive dispose : « Les Etats membres peuvent prévoir : (...) 2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois » ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'Etat dans l'affaire dite « Délias », a rendu le 1er décembre 2005, la décision de principe suivante : « La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui, s'agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré. Dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière » ; qu'il résulte de cette décision et de la jurisprudence consécutive de la Cour de cassation, désormais établie, qu'en présence d'un régime d'équivalence, l'intégralité des heures de présence du salarié sur son lieu de travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect du plafond hebdomadaire de 48 heures par semaine fixé par la directive ; qu'en revanche, lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français et non celui prévu par la directive, le système d'équivalence étant alors amené à jouer pour le décompte des heures effectuées ; qu'en l'espèce, la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont relève l'association SESAME AUTISME, prévoit un régime d'équivalence selon lequel, pour les veilles-couchées, 9 heures de présence sont rémunérées comme 3 heures de travail effectif ; que cette même convention fixe à 44 heures la durée maximale hebdomadaire de travail ; que par ailleurs, les dires de la société SESAME AUTISME selon lesquels le travail était organisé par cycles de 4 semaines ne sont pas contestés par la partie adverse, qui reconnaît au contraire dans ses écritures l'existence d'un cycle de travail en comparant sa situation avec celle des salariés d'autres associations « travaillant également par cycles » ; qu'or, d'une part, les décomptes produits par le salarié révèlent que les heures prises en compte pour invoquer un dépassement de la durée conventionnelle hebdomadaire de 44 heures sont calculées selon les modalités prévues par la directive, en comptabilisant la totalité des heures de présence, alors que, le plafond conventionnel étant plus favorable que celui fixé par la directive, le mode de calcul applicable est celui prévu par le droit français, à savoir celui prévu par le système d'équivalence ; que d'autre part, la durée maximale de 48 heures, selon les termes de l'article 6-2° de la directive, est une durée moyenne ; qu'elle doit donc s'apprécier sur la période de référence conventionnelle de 4 semaines, qui est conforme aux dispositions de l'article 16 précité de la directive ; que pourtant, les dépassements du plafond de 48 heures sont appréciés par la salariée semaine par semaine, sans tenir compte du cycle de 4 semaines ; que les décomptes produits par le salarié et contestés par l'employeur s'avèrent donc erronés ; qu'en conséquence, le salarié ne verse pas aux débats des éléments suffisants pour étayer sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire.
1° ALORS QUE l'application d'un horaire d'équivalence est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; qu'en s'absentant de vérifier si le travail du salarié comportait effectivement des périodes d'inaction permettant de retenir la qualification d'heures d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
2° ALORS QUE, en tout état de cause, dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par la directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière ; qu'en s'abstenant de vérifier si le plafond de 48 heures par semaine prévue par le droit communautaire pour la durée hebdomadaire de travail comptabilisée en tenant compte de la totalité des heures de présence du salarié en chambre de veille sans leur appliquer un rapport d'équivalence avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ensemble de l'article
L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis
L. 3121-13 du code du travail.
3° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir versé aux débats des éléments de fait et de preuve établissant les dépassements de la durée de travail maximale hebdomadaire, quand la preuve de ce que celle-ci avait été respectée incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles
L. 3121-35 et L. 3121-36 ancien du code du travail, les directives communautaires n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et l'article 1315 alors applicable du code civil.
4° ALORS QUE le juge est tenu de préciser sur quelle pièce il se fonde pour justifier sa décision ; qu'en retenant que le calcul de la durée hebdomadaire de travail du salarié devait s'opérer suivant un cycle de quatre semaines, sans préciser sur quelle pièce elle s'est fondée pour procéder à ce constat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article
455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE en déclarant que le salarié exposant ne contestait pas dans ses écritures que son travail était organisé selon un cycle de quatre semaines dès lors qu'il y évoquait des décisions de justice dans lesquelles « des salariés travaillant également par cycles a été retenue », quand par là-même il n'affirmait aucunement qu'il travaillait selon un cycle de quatre semaines, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié en méconnaissance de l'article 1134 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
AUX MOTIFS QUE le salarié ayant été intégralement débouté de ses demandes, le syndicat doit être débouté de sa demande.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un quelconque des moyens de cassation entraînera nécessairement la censure du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article
624 du code de procédure civile.