Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2016, 2015/06316

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/06316
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : I.T.C.
  • Classification pour les marques : CL08 ; CL14 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 3857315
  • Parties : ITC / ST SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 octobre 2016 3ème chambre 1ère section N° RG : 15/06316 Assignation du 17 mars 2015 DEMANDERESSE Société I.T.C. Rue Robert Schuman ZAC du Parc d'Activités du Breuil 54850 MESSEIN représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242, & la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocats au barreau de DIJON. DÉFENDERESSE S.A.R.L. ST [...] 19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0630 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier. DÉBATS À l'audience du 20 septembre 2016 tenue en audience publique devant Marie-Christine C, Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société I.T.C, immatriculée en 1990 au registre du commerce de Nancy, commercialise du matériel pour le tatouage et le piercing à destination des professionnels. Elle est titulaire de la marque française complexe (semi-figurative et en couleurs) I.T.C n° 11 3 857 315 déposée le 8 septembre 2011 pour désigner des produits et services des classes 8, 14 et 44 [appareils pour imprimer des tatouages ; Appareils pour percer les oreilles et autres partie du corps ; article de bijouterie ; anneaux (bijouterie) ; boucles d'oreilles ; boucles en métaux précieux ; broches (bijouterie) ; chaînes (bijouterie) ; articles de bijouterie pour le perçage corporel (piercing) ; Tatouage ; services de perçage corporel (piercing) ] Elle exploite un site internet à l'adresse itcpiercing.com. La société ST, créée en 2009 à Brive la Gaillarde, exerce son activité sous l'enseigne TATOOEMOI dans le domaine du tatouage, piercing, vente de bijoux, brocante. Elle exploite un site internet à l'adresse tatooemoi.fr. Elle a créé un site accessible à l'adresse itp-pro.com, nom de domaine réservé le 12 décembre 2013 pour y proposer la vente en ligne de matériel discount, ouvert à tout public, pour le tatouage et le piercing. La société IT.C a fait dresser constat sur le site internet itp-pro.com, le 26 janvier 2015 afin d'établir que les pages de ce site mentionnent les dénominations "TATOO ITP PRO" en lettres majuscules et un logo ITP PRO. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 17 mars 2015, la société I.T.C a assigné la société ST devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société I.T.C demande au tribunal, au visa des articles L 713-2, L 713-3, L 716-14 et L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - Dire et juger que l'imitation de la marque I.T.C par la société ST constitue un acte de contrefaçon. - Ordonner à la société ST de cesser d'utiliser le nom commercial ITP pro quel que soit le support, de le supprimer de tous ses supports dans le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. - Ordonner à la société ST de produire le montant du chiffre d'affaires qu'elle réalise sur les produits qu'elle vend sur son site internet et dans son magasin de Brive la Gaillarde ainsi que la marge qu'elle réalise sur ces produits. - À défaut, nommer un expert qui aura pour mission de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société ST. - Condamner la société ST à payer, à titre provisionnel, à la société ITC la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de contrefaçon. - Condamner la société ST à payer à la société ITC la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Condamner la société ST à payer à la société ITC la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. - Condamner la société ST à payer à la société ITC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. - La condamner en tous les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Martine CHOLAY, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ST sollicite du tribunal, au visa des articles L 711-4.1, 713-1, L 713-3 et L 711 -2 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 9 du code de procédure civile, de la jurisprudence susvisée, des pièces versées aux débats, de : - Dire et Juger que la marque « I.T.C. » ne revêt pas de caractère distinctif lui permettant de bénéficier la protection prévue par la loi au titre de la contrefaçon : - Dire et Juger qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public du fait des dissemblances phonétiques, visuelles et intellectuelles entre la marque « I.T.C. » et le nom de domaine ainsi que le logo « ITP-PRO » : - Dire et Juger que la Société ITC ne démontre aucun acte de concurrence déloyale avéré dont aurait pu se rendre coupable en son nom propre la Société ST :

En conséquence

: - Juger que la société ST ne se rend coupable d'aucun acte de contrefaçon vis-à-vis de la société ITC détentrice des droits sur la marque « I.T.C. » : - Juger que la société ST ne se rend coupable d'aucun acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société ITC détentrice des droits sur la marque « I.T.C. » ; - Débouter la société ITC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions : - Condamner la société ITC à verser à la société ST la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamner la société ITC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David SAIDON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la contrefaçon de la marque française complexe ITC ' n°11 3 857 315 Au visa de l'article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, la société ITC. soutient que le signe "ITP" exploité par la société ST à titre de marque sur son site internet et dans son nom de domaine pour vendre des produits et services identiques aux siens constitue une imitation illicite de sa marque. Elle affirme qu'existe entre les signes ITC et ITP une similitude sur le plan visuel, phonétique et intellectuel emportant un risque de confusion important auprès du public visé, à savoir des professionnels d'attention moyenne dans le domaine du tatouage. Elle ajoute que le logo ITP PRO ajoute à la confusion en associant un dessin figurant une plume au signe ITP Pro, cette plume étant également le logo de la marque SIGNATURE déposée par ITC en mai 2014 pour présenter une gamme d'aiguilles. La société ST répond que le signe ITC n'est pas distinctif car il reprend les initiales des mots International Tatouage comme le fait le sigle ITP qui signifie International tatouage Professionnel : que la société ITC ne peut s'approprier ces deux tenues nécessaires à l'activité considérée. Elle rappelle qu'il n'existe aucune contrefaçon car il n'y a pas de confusion possible dans l'esprit du public concerné constitué de professionnels et donc avec un niveau d'attention plus élevé que celui d'un consommateur de produits courants, du fait des différences entre les signes tels qu'ils sont déposés pour l'un et exploités pour l'autre. Sur ce Si la société ST conteste dans ses écritures la distinctivité de la marque française complexe (semi-figurative et en couleurs), elle n'en tire pour autant aucune conséquence au regard de la validité de la marque de sorte que seule la contrefaçon alléguée sera jugée. Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement : b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il n'est pas contesté que les produits et services offerts sur le site internet itp-pro sont les mêmes que ceux pour lesquels la marque ITC a été déposée. Également les deux sociétés s'adressent au même public, la société ST vendant les produits proposés sur son site internet aux seuls professionnels du tatouage et la société ITC ne rapporte pas la preuve de ce que le site itp-pro vend la matériel de tatouage à tout public. Cependant, la société ST relève ajuste titre que s'agissant d'une activité de tatouage pouvant avoir des conséquences sur la santé des clients, l'attention des professionnels pour l'achat de leur matériel est nécessairement d'un niveau assez élevée quant à l'origine des produits. S'agissant des signes en présence, la marque ITC n° 11 3 857 315 est une marque française complexe c'est-à-dire semi-figurative et en couleurs, constituée des lettres i. T et C. chaque lettre étant suivie d'un point, contenues dans un ovale qui traverse un disque dans sa partie inférieure. Le signe reproché est constitué pour ce qui est du nom de domaine des ternies itp-pro et du logo du même signe verbal ITP étant écrits en majuscules rouges. Pro étant inscrit en dessous de ITP en caractères noirs plus petits, les deux termes étant séparés par un trait dessiné par une plume elle-même reproduite à la droite du signe verbal, deux petites ailes étant dessinées au-dessus du I. En présence d'une marque complexe, l'appréciation de la similitude entre les signes ne peut se limiter à prendre en considération un seul composant de celle-ci et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (CJCE 20 sept. 2007, Société des Produits Nestlé/OHMI - Quick Restaurants. C- 193/06 P, point 35). Et si l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, encore faut-il. pour apprécier ce caractère dominant, procéder à une comparaison des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en examinant leur aptitude plus ou moins grande à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d'autres entreprises. En l'espèce, la société I.T.C se contente d'opérer une comparaison de sa marque à partir du seul élément verbal "I.T.C", sans expliquer les raisons pour lesquels les autres éléments de sa propre marque ne seraient pas déterminants en raison de leur configuration dans la marque complexe. Or s'agissant d'un acronyme, l'élément verbal n'a que peu de signification sauf à rappeler les mots dont seule l'initiale est rappelée et peut être confondu avec d'autres de sorte que l'élément figuratif a autant d'importance que l'élément verbal. La comparaison doit donc se faire avec le signe pris dans sa globalité. Comparaison avec le nom de domaine itp-pro La comparaison entre la marque itc et le signe itp-pro montre qu'au plan visuel et phonétique, seules les deux premières lettres sont semblables et qu'aucune reprise des éléments figuratifs que ce soient la police, les choix des lettres ou le dessin, n'est faite. D'un point de vue intellectuel, la société I.C prétend que le signe ITC n'a aucune signification quand la société ST précise pour sa part que les lettres I et T sont les initiales de International et de Tatouage. Ainsi, il pourrait exister une similarité entre les termes d'un point de vue intellectuel mais ce seul fait est totalement insuffisant à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent. À supposer même que la comparaison ne se fasse qu'à partir des acronymes, aucun risque de confusion ne serait mis en exergue au regard du public particulièrement averti puisque la variation d'une lettre de l'acronyme est suffisante pour identifier l'origine du produit. Aucune contrefaçon de la marque française complexe I.T.C n° 11 3 857 315 n'étant établie du fait de l’usage du nom de domaine itp-pro par la société ST. la société I.T.C sera déboutée de sa demande. Comparaison avec le logo Contrairement à ce que soutient la société I.T.C. la comparaison doit se faire entre sa marque telle que déposée qui est exploitée dans les mêmes formes que le dépôt avec le logo de la société ST et non avec une autre marque SIGNATURE qui n’est pas dans le débat. Or, l’ajout par la société ST d'éléments figuratifs très différents de ceux de la marque de la société I.T.C augmente la différenciation entre les deux signes qui n'ont aucune similarité visuelle et n'ont toujours aucune identité phonétique et une faible similarité intellectuelle. En conséquence, la société I.T.C sera déboutée de sa demande de contrefaçon par imitation de sa marque française complexe I.T.C n° 11 3 857 315 formée à l'encontre de la société ST tant du fait de l'usage de son nom de domaine itp-pro que de son logo. Sur les actes de concurrence déloyale La société I.T.C soutient qu'en choisissant de dénommer son site internet itp-pro, la société ST a porté atteinte à sa dénomination et donc commis des actes de concurrence déloyale. Elle ajoute que son site internet certes classique dans sa configuration est protégeable au titre du droit d'auteur et qu'en reprenant la même configuration, en utilisant le terme pro, la société ST a tenté de se rapprocher de son site et de se placer dans son sillage d'autant que les deux sites se retrouvent placés l'un après l'autre après une recherche sur un moteur de recherches. Elle ajoute que la société ST utilise le slogan "tout pour le tatouage" sur son site Internet et reprend son propre logo "ALL 4TA 2" qui signifie tout pour le tatouage; enfin elle reproche à la société ST de vendre des produits à prix discount à des particuliers alors que la profession de tatoueurs est une profession réglementée en raison des risques sanitaires. Elle explique dépenser 100 000 euros par an pour promouvoir son activité dans le cadre de publicités ou en participant à des salons. En réponse, la société ST rappelle que les deux sites sont identifiés par des dénominations différentes de sorte qu'il ne peut y avoir aucune confusion dans l'esprit du public : que la présentation des pages est différente : que la recherche dans le moteur de recherche Google liste les vendeurs de matériels de tatouage et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de ce fait. Elle ajoute que la société I.T.C ne rapporte absolument pas la preuve que le site s'adresse à des particuliers alors qu'il se dénomme pr Sur ce En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il a été démontré au stade de l'appréciation de la contrefaçon qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes I.T.C et itp-pro de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale du fait de l'exploitation du nom de domaine itp-pro ne peut être reproché à la société ST de ce fait sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le fait que les sites se retrouvent proche l'un de l'autre dans la liste de résultats après une recherche sur un moteur de recherches ne démontre pas en soi la volonté de se placer dans le sillage du concurrent puisque le résultat dépend des mots clés entrés dans le cartouche de recherche dont la société I.T.C ne parle aucunement et également du domaine dans lequel la recherche a été effectuée. S'agissant de la recherche de sites vendant du matériel de tatouage, il n'est pas anormal de trouver les deux sites comme résultats. Faute d'apporter d'autres éléments, aucune faute de la société ST dans le choix de son nom de domaine n'est établie. S'agissant des deux sites internet La société I.T.C indique dans ses conclusions page 7 que son site accessible à l'adresse I.T.C-piercing bien que classique, peut être protégé au titre du droit d'auteur ce qui au regard du critère d'originalité constitue une affirmation bien faible d'autant que le tribunal comprend que l'organisation du site n'est pas classique mais bien banal. Elle n'explique aucunement les choix faits pour développer les pages de son site et se contente de coller à titre d'exemples des captures d'écran de deux pages de chacun des sites. Outre que la démonstration de la copie de son site par le site de la société ST n'est qu'à peine esquissée, il convient de constater que certes les deux sites proposent à l'internaute un bandeau proposant des onglets avec les thèmes traités, la décoration des pages est totalement différente puisque les pages du site de la société I.T.C sont illustrées par un ange de sexe féminin portant des tatouages sur les épaules ce que ne fait absolument pas le site de la société SI qui reproduit des exemples de tatouages réalisés sur les épaules d'une femme et d'un homme encadrant le contenu informatif situé au centre de la page ou réalisé sur le torse d'un homme. La société I.T.C ne peut reprocher à un site de vente de matériels pour des tatoueurs de l'illustrer avec des tatouages. S'agissant du slogan Là encore la société I.T.C ne peut reprocher à un site de vente de matériel pour le tatouage d'annoncer qu'elle dispose de "tout pour le tatouage", annonce qui doit rester à la disposition de chaque acteur de ce marché ; elle le peut d'autant moins qu'elle a choisi une forme anglicisée de ce slogan que la société ST n'a pas reproduit. S'agissant de la vente aux particuliers Enfin, elle prétend que le site de la société ST qui porte dans son intitulé la mention PRO pour "professionnel" proposerait du matériel de tatouage à des particuliers alors que cette activité est réglementée : cependant elle n'en rapporte absolument pas la moindre preuve. En conséquence, aucune faute en peut être reprochée à la société ST tant sur le terrain de la concurrence déloyale que sur celui du parasitisme de sorte que la société I.T.C sera déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef. Sur les autres demandes La société I.T.C. qui succombe, supportera les dépens. Les conditions sont réunies pour allouer à la société ST la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la société I.T.C de ses demandes en contrefaçon par imitation de sa marque française complexe I.T.C n 0 11 3 857 315 du fait de l'exploitation du nom de domaine itp-pro et du logo ITP-PRO par la société ST. Déboute la société I.T.C de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Condamne la société I.T.C à payer à la société ST la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement: Condamne la société I.T.C aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David SAIDON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.