OP21-2131
26/10/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L C a déposé le 19 février 2021, la demande d'enregistrement n° 4734792 portant sur le signe complexe RARE.
Le 12 mai 2021, la société RABE MODEN GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union Européenne RABE, déposée le 24 juin 2015, enregistrée sous le n° 014289839, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 17 juin 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 11 septembre 2021, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Chapeaux; Chaussures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe RARE, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal RABE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'une présentation particulière et d'éléments graphiques et la marque antérieure d'une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations RARE du signe contesté et RABE de la marque antérieure sont de même longueur (quatre lettres) et ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d'attaque et finale RA-E, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d'attaque [ra] identiques et finales proches, [re] dans le signe contesté / [be] dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques.
La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre médiane R au sein du signe contesté à la lettre médiane B de la marque antérieure, n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que la présentation particulière de lettre R au sein du signe contesté (un R coupé et inversé) la rend proche visuellement et phonétiquement de la lettre B de la marque antérieure et que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d'ensemble, comme précédemment démontré.
Enfin, l'élément figuratif (un trait épais soulignant l'élément verbal RARE) et la présentation particulière du signe contesté ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'ils n'ont aucune incidence phonétique et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme RARE par lequel le signe contesté sera lu et prononcé, la présentation du signe contesté mettant en outre particulièrement en exergue le terme RARE.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté RARE est donc similaire à la marque verbale antérieure RABE.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine de la marque est renforcé par l'identité et la grande similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté RARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société
opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants :
« Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie;
chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport;
sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.