Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 6 avril 2006, 04VE03089

Mots clés
maire • requérant • requête • service • règlement • surélévation • rapport • soutenir • astreinte • substitution • pouvoir • recevabilité • ressort • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
6 avril 2006
Tribunal administratif de Versailles
22 juin 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    04VE03089
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007423048
  • Rapporteur : Mme Mireille HEERS
  • Rapporteur public :
    M. PELLISSIER
  • Président : Mme LACKMANN
  • Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Kohen ;

Vu la requête

, enregistrée le 18 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Laurent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202266 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2002 par laquelle le maire de la commune de Maurecourt a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur sa demande de permis dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Maurecourt à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis que le refus du maire soit fondé sur des études préalables à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) dès lors qu'elles ne constituent aucunement des normes devant être respectées et que, par ailleurs, la commune n'a pas justifié avoir recouru à la procédure permettant de rendre immédiatement opposables ces études afin de préserver la sécurité publique dans les meilleurs délais ; qu'il existait d'ailleurs une norme applicable en l'espèce, le plan de surface submersible (PSS) ; qu'en tout état de cause, le requérant avait pris en compte les études préalables et tant le service d'incendie et de secours que le service de la navigation de la Seine avaient émis un avis favorable au projet ; que ni le maire ni le tribunal n'ont indiqué en quoi les risques mis en évidence dans les études préalables ne seraient pas traités dans le projet ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur ; - les observations de Me Ferracci pour la commune de Maurecourt ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la

recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Maurecourt, le requérant ne s'est pas borné à une simple reprise des termes de sa demande de première instance ; que la requête est donc recevable ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que, pour refuser à M. X l'autorisation de construire un ensemble de 20 pavillons sur un terrain situé aux abords immédiats de l'Oise, le maire de Maurecourt s'est fondé, d'une part, sur le fait que le terrain d'assiette était situé en zone inondable de sorte que les constructions projetées étaient de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique et aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, sur le fait que les modifications apportées par le pétitionnaire à son projet en cours d'instruction, qui se traduisent par la surélévation de voies, de chemins, de constructions et par la réalisation de buttes de terrain, étaient de nature à porter atteinte à l'environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du même code et, enfin, sur l'incompatibilité du projet avec l'article NA.UG 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce que les travaux d'affouillements et d'exhaussements du sol y sont interdits ; Considérant, en ce qui concerne le premier motif de refus, sur lequel s'est seul prononcé le jugement du tribunal administratif, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le maire, pour apprécier la situation du projet par rapport au risque élevé d'inondation dans cette zone ait pris en considération les modifications apportées à celui-ci par M. X et qui ont finalement permis au service d'incendie et de secours et au service de la navigation de la Seine d'émettre un avis favorable à la demande de permis de construire ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le refus du maire ne justifie pas en quoi les risques mis en évidence dans les études préalables à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ne seraient pas traités dans le projet modifié ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le maire avait fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lesquelles prévoient que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant, en ce qui concerne le deuxième motif de refus, que si les modifications susvisées se traduisent en effet par la surélévation de voies et de constructions ainsi que par la réalisation de buttes de terrain, il n'est pas justifié par la commune de la réalité et de l'ampleur de l'atteinte à l'environnement qui en résulterait, de nature à justifier l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, lesquelles prévoient que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ; Considérant, en ce qui concerne le troisième motif de refus, que l'invocation des dispositions de l'article NA.UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols doit être substituée, ainsi que le demande la commune, à celle des dispositions de l'article NA.UG 1 dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver le requérant de garanties ; que, toutefois, si, aux termes de l'article NA.UG 2, sont interdits les installations et travaux divers dans la zone considérée, ces dispositions doivent s'entendre de modes particuliers d'utilisation du sol, non soumis à la législation et à la réglementation du permis de construire ; que ces prescriptions ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments dont la construction fait l'objet d'un permis de construire délivré conformément à d'autres règles d'urbanisme ; que, dès lors, le maire ne pouvait légalement se fonder sur l'article NA.UG2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour rejeter la demande de permis présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune de Maurecourt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maurecourt le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202266 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 2004 est annulé. Article 2 : La décision du maire de la commune de Maurecourt en date du 26 février 2002 est annulée. Article 3 : La commune de Maurecourt versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Maurecourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°04VE03089 2