INPI, 14 mars 2017, 2016-4028

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-4028
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ELLE ; HESS & ELLE
  • Numéros d'enregistrement : 1538354 ; 4281724
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE / Anne L

Texte intégral

OPP 16-4028 / CEF14/03/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Anne L a déposé, 21 juin 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 281 724 portant sur le signe verbal HESS & ELLE. Le 15 septembre 2016, la société HACHETTE FILIPPACHI PRESSE (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ELLE déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n° 1 538 354 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché, laquelle vient renforcer le risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la déposante le 29 septembre 2016 sous le n° 16-4028. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 13 décembre 2016. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux" ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants : "Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; patrons pour la couture ; imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus, albums, articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie et de bureau ; matières adhésives, matériaux pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie, clichés, boîtes en matière en carton et en plastiques pour l'emballage et le rangement ; linge de maison, linge de toilette et de bain, mouchoirs ; Services de publicité, par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, par l'organisation de salons et expositions, pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; services d'affaires, de conseils pour l'organisation de la direction des affaires ; services liés à l'exploitation d'une banque de données administratives, abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images ; Services de communication et notamment agences de presse et d'informations ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; émissions radiophoniques et télévisées ; services destinés à l'information du public ; services de communications sur réseaux informatiques en général ; services de communications dans le domaine audiovisuel et vidéo. Services de transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services d'échange de correspondances ". CONSIDERANT que les "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que le "papier hygiénique" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend d'un produit fini destiné à l'hygiène, ne relève pas de la catégorie générale du "Papier" de la marque antérieure, tel que précédemment défini ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes fonction et destination ; Que le seul fait que les produits précités soient tous "des produits fabriqués à partir de la même matière, le papier" ne saurait leur conférer un lien suffisant ; qu’en décider autrement, sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer le papier comme similaires à tous les produits composés en papier transformé, alors même qu’ils présentent par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques distinctes ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le "papier hygiénique" de la demande d’enregistrement ne peut pas être comparé, contrairement aux allégations de la société opposante, aux "articles en papier, articles en carton" de la marque antérieure invoquée, ces dernières catégories regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément pour procéder à une quelconque comparaison avec le produit précité de la demande d'enregistrement, dès lors que ces produits recouvrent une multitude de produits de nature, fonction et destination diverses. CONSIDERANT que contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de "travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement, qui désignent pour les uns des prestations matérielles et administratives et, pour les autres, des services ayant pour objet le recrutement et l’emploi de personnel, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les "services de conseils pour l'organisation de la direction des affaires" qui désignent des prestations essentiellement intellectuelles d’information et de conseil en matière commerciale ou financière auprès d’entreprises dans le but d’améliorer l’organisation et la direction de leurs affaires ; Que ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, n’étant pas nécessairement assurés en interdépendance les uns par rapport aux autres ; Qu’il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure permettent aux entreprises d’avoir "une meilleure fluidité dans la vie des affaires" pour les considérer comme similaires ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires l'ensemble des services susceptibles d’aider les entités économiques dans le cadre de la réalisation de leur activité, alors qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de "travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement ne peuvent pas être comparés aux "services d'affaires" de la marque antérieure, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision l’objet des services qu’il recouvre ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT que le service d'"optimisation du trafic pour des sites web" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend d'une prestation à caractère publicitaire et commercial rendue par des experts en référencement naturel de site internet et des agences de publicité, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les "services liés à l'exploitation d'une banque de données administratives" de la marque antérieure invoquée, lesquels regroupent des prestations visant à assurer le bon fonctionnement de serveurs de bases de données ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'en outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas nécessairement et exclusivement utilisés dans le cadre de la réalisation de la prestation des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal HESS & ELLE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents permettant d'établir la grande connaissance par le public de la marque antérieure pour les produits de l'imprimerie ; que cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard des produits et services relevant de ce domaine ; Qu’ainsi, au regard des "Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" de la demande d’enregistrement contestée, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier le risque de confusion. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme ELLE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu’ils diffèrent par la présence du terme HESS suivi d’une esperluette au sein du signe contesté ; Que toutefois, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits de l'imprimerie confère à l’élément ELLE un fort caractère distinctif au regard des produits et services invoqués relevant de ce domaine ; Que cette circonstance conduit dès lors à tempérer la différence tenant à la présence de l’élément HESS au regard des produits et services relevant de ce domaine ; Qu’ainsi, au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : "Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure et relevant pareillement du domaine de l’imprimerie, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Que dès lors, malgré la présence d’une esperluette et de l’élément HESS dans le signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ; Qu'en conséquence, en raison de la similarité des produits et services précités, du degré de connaissance élevé de la marque antérieure et de l’association qui peut être faite avec le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés, en ce qui concerne les "Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" ; Qu’ainsi, le signe verbal HESS & ELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale ELLE. CONSIDERANT en revanche qu’à l’égard des "articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux" de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie, la seule présence du terme ELLE ne saurait suffire à établir un risque de confusion ; Que la dénomination ELLE, se trouve au sein du signe contesté précédée du terme HESS et d'une esperluette tout autant arbitraire au regard des produits et services précités ; Que ce terme HESS, présenté en caractères de même taille et sur la même ligne que la séquence ELLE, y apparaît immédiatement perceptible ; Qu’ainsi la séquence ELLE ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté et les ressemblances visuelles et phonétiques dues à la présence de cet élément ne peuvent suffire à créer un risque de confusion, contrairement aux assertions de la société opposante, et ce même si le terme ELLE n’est pas fondu dans un ensemble avec l’élément HESS ; Qu’en outre, la présence de l'élément HESS engendre des différences visuelles et phonétiques entre les signes ; Qu’en effet, visuellement, le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'une esperluette, alors que la marque antérieure est composée d’un terme unique ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque et finale (le signe contesté étant composé du terme [hess] en attaque alors que la marque antérieure est composée uniquement du terme [elle]) ; Qu’il s’ensuit donc une impression distincte entre les signes dans l’esprit du public concerné, celui-ci n’étant pas susceptible de les confondre ni de les associer. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté HESS & ELLE ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ELLE pour les produits et services suivants : "articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux" de la demande d’enregistrement contestée, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la marque antérieure "se trouve fréquemment en association avec d'autres marques en co-branding dans le cadre d'opérations commerciales et/ou publicitaires (ex: ELLE x INTERSPORT, ELLE et LABORATOIRES FILORGA, ELLE x PANDORA, ELLE & PARIS PREMIERE…)" ; Qu’en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal HESS & ELLE ne peut être adopté comme marque pour désigner les "Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ELLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)". Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle