Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 7 janvier 2025, 2401687

Mots clés
bourse • requête • ressort • emploi • rapport • règlement • rejet • requis • résidence • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Besançon
7 janvier 2025
Présidente de la région Bourgogne Franche-Comté
2 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2401687
  • Rapporteur : Mme Guitard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, 2 septembre 2024
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Région Bourgogne Franche-Comté

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2024-2025. Elle soutient que : - ses revenus ont diminué ; - lorsqu'elle était étudiante dans la région des Hauts-de-France, elle bénéficiait d'une bourse ; - elle a reçu une notification de décision favorable qui a ensuite été retirée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie de moyens ou de conclusions ; - que les arguments avancés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A, étudiante en troisième année d'études du diplôme d'Etat d'infirmière au sein de l'institut de formation des professions de santé de Besançon, a vu sa demande d'attribution de bourse sur critères sociaux, formulée au titre de l'année scolaire 2024-2025, rejetée par une décision de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 2 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / () ". Aux termes de l'article L. 4383-4 de ce code : " La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides ". En application de l'article D. 4383-1 du code de la santé publique : " Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, des échelons auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant. A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros. / Les taux minimaux des échelons, les plafonds de ressources minimaux, ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont déterminés par référence à ceux fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation. / () ". 3. D'autre part, le règlement d'intervention adopté par le conseil régional Bourgogne Franche-Comté le 7 juillet 2023 relatif aux bourses d'études pour les formations paramédicales, de sage-femmes et sociales prévoit notamment que : " Sont exclus du dispositif : / () - Demandeurs d'emploi indemnisés ou non par Pôle Emploi ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'attribution de bourse sur critères sociaux formulée par Mme A au titre de l'année scolaire 2023-2024, la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a estimé que son parcours n'était pas éligible à l'attribution d'une bourse régionale, dès lors que celle-ci est demandeuse d'emploi. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l'attestation en date du 14 août 2024 versée en défense, que Mme A a été admise le 19 juillet 2022 au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'elle en a bénéficié du 1er mai au 30 juin 2024, puis du 1er juillet au 31 juillet 2024, et qu'elle bénéficiait encore, au mois d'août 2024, d'un reliquat de droits de 106 jours. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer qu'en tant que demandeuse d'emploi, elle devait être exclue du dispositif. 5. Si Mme A soutient que ses revenus ont diminué, eu égard au motif retenu, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l'argument tenant au fait que sa demande aurait été acceptée puis retirée n'est justifié par aucune pièce du dossier. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique, chaque conseil régional est compétent, de manière autonome, pour fixer les conditions d'attribution des aides. La requérante ne peut donc utilement soutenir que sa demande aurait dû être acceptée dès lors qu'elle bénéficiait d'une bourse lorsqu'elle était étudiante dans la région Hauts-de-France. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - Mme Goyer-Tholon, conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, L. KieferLa présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 1 2

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.