Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10 novembre 2010, 09PA00034

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    09PA00034
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2008
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000023162137
  • Rapporteur : M. JEAN-PAUL EVRARD
  • Rapporteur public :
    M. GOUES
  • Président : Mme HELMHOLTZ
  • Avocat(s) : JUDI CONSEIL
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2010-11-10
Tribunal administratif de Paris
2008-11-03

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour la société par actions simplifiée Compagnie internationale de restauration, CRISA dont le siège est sis 19, chaussée de la Muette à Paris (75016), par Me de la Villeguérin, avocat ; la société CRISA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300211/2 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ainsi que des pénalités de mauvaise foi y afférentes résultant de la réintégration de la charge de 340 000 francs((51 832, 67 euros) de la TVA y afférente ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur le

s droits : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n 'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : /1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'informations en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CRISA a comptabilisé en charges, au cours de l'exercice et 1999, une facture régulière de 340 000 F H.T. (51 832, 67 euros) émise par la société GPC qu'elle déclare correspondre à des prestations de négociation exécutées par cette dernière société auprès de la SNCF en vue de l'extension de surfaces concédées par la SNCF et utiles à l'activité de restauration exploitée par la société CRISA ; Considérant que l'administration fait cependant valoir pour remettre en cause la déduction de la charge correspondante et par voie de conséquence la déductibilité de la TVA correspondante que la société n'a, ni lors du contrôle, ni devant le juge de l'impôt, présenté aucun justificatif probant de la réalité de la mission de négociation confiée à la SA GPC et que les pièces produites n'attestent pas que M. Bouchard dirigeant de la société CRISA seul intervenu lors des négociations ait agi au nom de la SA GPC ; que l'administration note également le caractère élevé du montant forfaitaire de la facture en litige qui dépasse 80 % du résultat de la société CRISA pour l'exercice 1999, alors que, durant la même période, la SA GPC présentait des résultats déficitaires ; que la société requérante qui est la seule en mesure de le faire n'apporte aucun élément permettant de considérer que, comme elle le soutient, la prestation immatérielle réalisée par le dirigeant commun des deux sociétés aurait été réalisée pour son compte par la société GPC faute de production de pièce établissant qu'un mandat aurait été confié à cette dernière pour entreprendre des négociations . Considérant que, dans ces conditions, les prestations en litige facturées par la SA GPC ne peuvent être regardées comme ayant été exécutées par cette société et, par suite, la charge exposée à ce titre justifiée ; que, par suite, l'administration était fondée, d'une part, à réintégrer dans les résultats imposables de la société la somme comptabilisée à tort en charges et, d'autre part, à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant qu'en relevant que la société CRISA, en comptabilisant la facture en cause, ne pouvait ignorer, compte tenu du lien de dépendance la liant à la SA GPC, qu'elle diminuait d'autant son bénéfice imposable et que, parallèlement sa société mère, la SA GPC, compte tenu de sa situation déficitaire, ne supporterait aucun impôt sur le bénéfice ainsi transféré, l'administration établit, ainsi qu'elle y est tenue, l'absence de bonne foi de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CRISA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00034 Classement CNIJ : C