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Tribunal administratif de Pau, 2ème Chambre, 9 décembre 2024, 2200270

Mots clés
emploi • requête • statut • préjudice • sanction • pouvoir • réintégration • rejet • rétroactif • condamnation • promesse • ressort • soutenir • astreinte • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
9 décembre 2024
Tribunal administratif de Réunion
9 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2200270
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Duchesne
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STINCO Mathilde

Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête enregistrée sous le n° 22000270 le 9 février 2022 et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Stinco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral subis du fait des fautes commises par son employeur au cours de la procédure de sa titularisation, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais est engagée du fait : * de la durée excessive et supérieure au délai légal pour le président de cet établissement public de coopération intercommunale de prendre la décision de ne pas la titulariser, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale et des articles 5 et 6 du décret du 09 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des jeunes enfants, ce qui l'a conduite à exercer ses fonctions en qualité de stagiaire une année supplémentaire, puis à ne plus être placée dans une situation régulière du 1er septembre 2021 au 16 mai 2022 ; * de ne pas l'avoir titularisée à la date du 1er septembre 2020, en méconnaissance de l'article 1er du décret du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; subsidiairement, de ne pas avoir été titularisée, dès réception par les services de son employeur, de l'attestation de suivi de la formation d'intégration qu'elle a achevée au mois d'avril 2021 ; * de ne pas avoir respecté la promesse formalisée par l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel son autorité hiérarchique s'était engagée à la titulariser à titre rétroactif au 1er septembre 2020, dès réception de l'attestation de la formation précitée ; * que les comportements reprochés qui caractériseraient une inaptitude professionnelle ne sont pas établis et ont également fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; - elle a subi un préjudice professionnel : * au titre de son avancement, dès lors qu'elle a effectué une année de stage supplémentaire sans motif valable, qui ne peut être prise en compte dans l'ancienneté dont elle aurait dû bénéficier, puis est demeurée en fonction sans statut juridique ; * en raison de l'impossibilité pour elle de quitter la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais sans perdre le bénéfice de ses deux années de stage au poste d'éducateur territorial des jeunes enfants ; * du fait que le refus de la titulariser lui a fait perdre le bénéfice du concours d'éducateur territorial, qui est conditionné à une titularisation dans les quatre ans suivant ce concours ; * au motif que sa réintégration dans le cadre d'emploi de monitrice-éducatrice de la fonction publique hospitalière est moins favorable dès lors qu'il relève d'un emploi de catégorie B ; - elle a subi un préjudice moral en raison de l'incertitude qui a pesé sur son avenir professionnel jusqu'à la prise de l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais du 3 mai 2022, puis des conséquences du refus de la titulariser sur sa carrière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201507 le 6 juillet 2022 et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Stinco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais a refusé de la titulariser à l'issue de son stage, l'a radiée des effectifs de cet établissement public de coopération intercommunale et a prononcé sa réintégration au sein du centre départemental de l'enfance des Landes dans son grade de moniteur éducateur ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, d'une part, de la titulariser dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de seconde classe dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans ce même délai ; subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à sa réinscription sur la liste d'aptitude des éducateurs de jeunes enfants ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la durée de son stage a excédé la durée légale autorisée, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale et de l'article 5 du décret du 09 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des jeunes enfants ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1er du décret du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; elle aurait ainsi dû être titularisée au 1er septembre 2020 ; elle n'a, en outre, été placée dans aucune situation administrative entre le 1er septembre 2020 et le 16 mai 2022 et les faits qui lui sont reprochés, postérieurs à la période légale de stage, ne peuvent être pris en compte dans l'appréciation portée sur sa manière de servir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur son aptitude professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que le délai de stage a excédé le délai légal est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ; - le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ; - le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Genty, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes susvisées n° 2200270 et n° 2201507 présentées par Mme A sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme A, monitrice-éducatrice titulaire de la fonction publique hospitalière à temps complet, a été nommée par voie de détachement, par un arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais du 1er septembre 2019, dans le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants de seconde classe en qualité de stagiaire à compter de cette même date. Depuis le mois de juin 2020, l'intéressée assurait, en parallèle de ses fonctions d'animatrice relais des assistantes maternelles agréées, la co-direction du centre multi-accueil de Villeneuve-de-Marsan. A défaut d'avoir pu, dans le contexte particulier de la crise sanitaire de covid-19, suivre la formation obligatoire d'intégration, Mme A a été maintenue en position de stagiaire, par un arrêté du président de cet établissement public de coopération intercommunale du 8 décembre 2020. Toutefois, par arrêté du 3 mai 2022, le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais a refusé de la titulariser à l'issue de son stage, l'a radiée des effectifs de cet établissement public à compter du 16 mai 2022 et a prononcé sa réintégration au sein du centre départemental de l'enfance des Landes dans son grade de monitrice-éducatrice. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 et la condamnation de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans le cadre de la procédure de titularisation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : " Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit ". Aux termes de l'article L. 327-3 du même code : " La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : 1° Par concours ; 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; 3° Par voie de promotion interne ; 4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, (), accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (). ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A a débuté son stage le 1er septembre 2019 pour une durée d'un an et s'est vu opposer un refus de titularisation le 3 mai 2022 avec une prise d'effet et une radiation des effectifs à compter du 16 mai 2022. La seule circonstance que le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais se soit expressément prononcé sur la titularisation de l'intéressée au-delà de la durée maximale du stage prévue par les articles 5 et 6 du décret du 9 mai 2017 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants : " () Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige: " Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 29 mai 2008 susvisé et aux dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois mentionnés en annexe au présent décret, lorsque la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire relevant de l'un de ces cadres d'emplois doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle n'est pas subordonnée à l'obligation de suivi de la formation d'intégration si cette dernière n'a pu se dérouler, en tout ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, la formation d'intégration est réalisée avant le 30 juin 2021. " Le 17° de la catégorie A de l'annexe de ce même décret mentionne le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 6. Il résulte de l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais du 8 décembre 2020 rappelé au point 2, que cette autorité a décidé, d'une part, de proroger la période de stage de Mme A jusqu'à l'accomplissement de sa formation d'intégration obligatoire, reportée en raison de la pandémie qui a sévi au cours de l'année 2020, d'autre part, de titulariser l'intéressée avec effet rétroactif à la date de fin de la période initiale de stage, dès la réception de l'attestation de suivi de sa formation d'intégration. Cet arrêté n'a pas été contesté et est devenu définitif. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a suivi sa formation obligatoire aux mois de février et d'avril 2021 et qu'une attestation de suivi de cette formation lui a été délivrée le 30 avril 2021. La communauté de communes ne conteste pas au demeurant que la requérante en a immédiatement informé ses services. 7. Il en résulte que la requérante ne peut d'abord utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 21 août 2020 à l'encontre de l'arrêté en litige, lequel se fonde sur l'inaptitude professionnelle de Mme A, et non sur l'absence d'attestation de suivi de la formation obligatoire. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que son stage a été prorogé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a pour objet de se prononcer sur sa titularisation au regard de l'ensemble de la période de stage accompli. Enfin, quand bien même Mme A a continué à assurer ses fonctions au-delà du délai prévu pour la prorogation de son stage, elle a nécessairement conservé, à défaut de décision de titularisation expresse, sa qualité de stagiaire à laquelle l'administration pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de son inaptitude professionnelle à exercer ses fonctions. Par suite, le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais a pu légalement refuser de titulariser Mme A. 8. En dernier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. 9. L'arrêté attaqué se fonde sur ce que, au cours de son stage, Mme A a été dans l'incapacité de répondre aux exigences de la fonction d'éducateur de jeunes enfants qui requiert de s'intégrer au sein d'une équipe afin de contribuer à créer un environnement apaisé et sécurisé, sur ce que ce manque d'aptitude à travailler en équipe et les relations difficiles qu'elle entretenait tant avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie se caractérise par une attitude désinvolte et un comportement non respectueux des personnes, sur ce qu'elle n'a pas respecté les consignes ni exécutées certaines tâches qui lui étaient confiées, caractérisant ainsi un refus d'obéissance, et sur ce que sa communication et son attitude inappropriée à l'égard des administrés ont été de nature à porter atteinte à l'image de la collectivité. 10. Si la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais ne justifie pas suffisamment la réalité du motif tiré du refus d'obéissance de Mme A et si le comportement inapproprié dont cette dernière aurait fait preuve à l'égard des usagers n'est pas suffisamment établi par les deux seuls témoignages produits au dossier, il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment de la convergence des attestations de certains agents du centre multi-accueil de Villeneuve-de-Marsan, que son attitude tendant en particulier à faire observer strictement le projet pédagogique de la crèche a entraîné une dégradation du climat de travail, dont quatre agents ont par ailleurs rendu compte à leurs supérieurs hiérarchiques, et, partant, a ainsi excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Cette situation s'est par ailleurs trouvée à l'origine de la dégradation des relations que la requérante entretenait avec ces mêmes autorités. Si ces faits pouvaient en outre faire l'objet d'une sanction disciplinaire, ils n'en révélaient pas moins une insuffisance sur la manière de servir de Mme A, notamment au regard de ses fonctions de co-directrice du centre multi-accueil de Villeneuve-de-Marsan qui exigeait un comportement exemplaire. Par suite, en refusant de titulariser l'intéressée à l'issue de son stage en raison de sa manière de servir, le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais du 3 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2201507 de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : En ce qui concerne la responsabilité : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A a débuté son stage le 1er septembre 2019, lequel, au regard de la durée maximale prévue par les articles 5 et 6 du décret du 9 mai 2017, aurait dû prendre fin au plus tard le 1er septembre 2021. Un refus de titularisation valant fin de stage a toutefois été prononcé à son encontre le 3 mai 2022, assorti d'une radiation des effectifs à compter du 16 mai 2022. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que ce refus est intervenu tardivement, alors même qu'elle a conservé sa qualité de stagiaire jusqu'à sa radiation des effectifs. 14. En deuxième lieu, si Mme A soutient que les dispositions précitées du décret du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ont été méconnues, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7. Au demeurant, la production de l'attestation de suivi de la formation obligatoire visée par ce décret ne retire pas à l'autorité territoriale son pouvoir d'appréciation sur l'aptitude professionnelle du stagiaire. 15. En troisième lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 6, par son arrêté du 8 décembre 2020, le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais s'était engagé à titulariser Mme A avec effet rétroactif à la date de fin de sa période initiale de stage, dès la réception de l'attestation de suivi de sa formation d'intégration, laquelle lui a été délivrée le 30 avril 2021, la manière de servir de l'intéressée, précédemment décrite au point 10, s'est dégradée à compter de cette période et a nécessairement contribué à mettre la communauté de communes dans l'impossibilité d'honorer sa promesse. Par suite, la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais n'a pas commis à ce titre de faute de nature à engager sa responsabilité. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais a reproché à Mme A des comportements qui ne caractériseraient pas une inaptitude professionnelle et qui ont en outre également été à l'origine d'une sanction disciplinaire, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le caractère tardif de refus de titularisation de Mme A constitue une faute de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 18. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle a subi un préjudice professionnel, caractérisé par un préjudice de carrière et une perte de chance de bénéficier du concours qu'elle a réussi en 2017 dont la validité est d'une durée de quatre ans, la mettant ainsi dans l'obligation de devoir se représenter à nouveau à ce concours pour obtenir une titularisation, et l'ayant conduit à accepter un poste de contractuelle sans grille d'avancement. Toutefois, à supposer que l'administration ait pris sa décision de refus de titularisation au plus tôt à l'issue de la première année de stage, soit le 1er septembre 2020, la requérante n'allègue ni n'établit qu'il lui restait suffisamment de temps pour obtenir une titularisation après un stage d'un an obligatoire auprès d'une autre collectivité. Par suite, le préjudice professionnel dont elle se prévaut ne présente pas un caractère certain. 19. En second lieu, le caractère tardif de la décision portant refus de titularisation de Mme A a laissé subsister, sans motif légitime, une incertitude sur l'avenir professionnel de l'intéressée pendant plusieurs mois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a subi à ce titre un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 500 euros. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais doit être condamnée à payer à Mme A la somme de 1 500 euros. En ce qui concerne les intérêts : 21. Mme A a droit aux intérêts de la somme de 1 500 euros à compter du 26 novembre 2021, date de réception de sa demande préalable. Sur les frais liés à l'instance : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2201507 de Mme A est rejetée. Article 2 : La communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021. Article 3 : La communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2200270 de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions des requêtes n° 2201507 et n° 2200270 de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, F. GENTY Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, S. SEGUELA La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, 2,2201507

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