Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1996, 95-86.097

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-02-28
Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
1995-11-17

Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Saïd , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 116, alinéa 3, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5 § 2, 5 § 3, 5 § 4, 6 § 1 et 6 § 3 a de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté expressément la recevabilité de l'exception de nullité du titre de détention soulevée par la personne mise en examen et tirée du défaut de communication de l'entier dossier de la procédure à son conseil lors du débat contradictoire, a cru pouvoir la rejeter ; "au motif que, s'il appartient à la chambre d'accusation de vérifier la régularité des procédures qui lui sont soumises, il ne résulte pas, en l'espèce - et en l'état d'un dossier complet et coté - de l'examen de cette procédure, le moindre indice matériel apparent d'une irrégularité, de nature à fonder les griefs exposés dans le mémoire dont les articulations sur ce point doivent être, en conséquence, écartées ; "1 ) alors que, si l'article 197 du Code de procédure pénale dispose que, préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de ladite chambre et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles et si la Cour de Cassation estime par voie de conséquence que le dépôt doit porter sur le dossier de l'information lequel doit comprendre tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure faute de quoi l'arrêt de la chambre d'accusation doit être censuré, le problème qui était soumis en l'espèce à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était différent puisque l'article du Code de procédure pénale dont la violation était invoquée par la personne mise en examen était l'article 116 du Code de procédure pénale qui oblige le magistrat instructeur à mettre à la disposition du conseil de la personne mise en examen au stade de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire l'entier dossier de la procédure, cette formalité substantielle devant être observée à peine de nullité ; qu'en l'espèce Saïd X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que les mémoires déposés par les conseils des quatre déférés le 28 octobre 1995, après examen des extraits de la procédure qui leur avaient été remis, attestaient que les conseils des personnes mises en examen et donc par voie de conséquence le magistrat n'étaient en possession, au moment de la mise en examen, de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire ni des procès-verbaux d'interpellation des déférés, ni des procès-verbaux de perquisition, ni des procès-verbaux de notification de garde à vue, ni des mandats d'amener ce qui constituait une violation manifeste de l'article 116 du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en se bornant à faire état dans sa décision de ce que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale avaient été respectées devant elle, c'est-à-dire de ce qu'elle disposait au stade de la cour d'appel d'un dossier complet, la chambre d'accusation a méconnu la portée des conclusions qui lui étaient régulièrement soumises ; "2 ) alors qu'aux termes de l'article 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale" ; que le juge saisi en application de ce texte doit apprécier la légalité de l'arrestation ou de la détention en recherchant si, en application de l'article 5 § 2 de ladite Convention, l'obligation d'informer la personne arrêtée dans le plus court délai et de façon complète et détaillée des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre elle a été remplie de manière effective ; que l'information suppose la communication au conseil de la personne poursuivie de l'entier dossier de la procédure ; qu'en ne recherchant pas dès lors comme elle y était invitée par le mémoire de la personne mise en examen si l'entier dossier avait été mis à la disposition de son conseil avant le débat contradictoire et en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si les droits de la défense avaient été respectés par le magistrat instructeur tant au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard des dispositions du droit interne, la chambre d'accusation a méconnu les obligations qu'elle tient de l'article 5 § 4 de la Convention susvisée" ; Attendu qu'à supposer, comme il est allégué, que le dossier mis à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen lors du débat contradictoire ait été incomplet, le demandeur ne saurait s'en faire un grief dès lors que, saisie de l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention, la chambre d'accusation énonce que la procédure soumise à son examen est complète et régulièrement cotée ; Attendu qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention du demandeur ; "alors que la liberté de la personne mise en examen étant la règle, son placement en détention provisoire n'est légalement justifié que lorsqu'il résulte des éléments de l'espèce auxquels doit se référer la chambre d'accusation, qu'il existe un minimum de charges à l'encontre de la personne mise en examen et qu'en se bornant à fonder sa décision sur le fait que Saïd X... était "en relation avec les membres d'une association de malfaiteurs à but terroriste" l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions restrictives des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Saïd X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énonce qu'il importe de mesurer son degré d'implication dans une association de malfaiteurs à but terroriste et de procéder à des investigations en évitant toute concertation frauduleuse et toute disparition de traces ou d'indices ; qu'elle ajoute que les faits causent un trouble toujours persistant à l'ordre public et que la personne mise en examen, dont les garanties de représentation sont douteuses, est susceptible de quitter le territoire national pour échapper à l'action de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur M. Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;