Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 390647, par un mémoire, enregistré le 4 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui d'une requête tendant à l'annulation du décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 17 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
2° Sous le n° 390708, par un mémoire, enregistré le 4 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui d'une requête tendant à l'annulation du décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 17 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1142 du 13 septembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1143 du 13 septembre 2006 ;
- le décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du département des Yvelines et du département du Val-d'Oise ;
1. Considérant que les mémoires du département des Yvelines et du département du Val-d'Oise visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que l'article 17 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a modifié l'article
L. 321-1 du code de l'urbanisme pour disposer que la région d'Ile-de-France ne compte qu'un seul établissement public foncier de l'Etat et qu'au plus tard le 31 décembre 2015, l'établissement public foncier de l'Etat de la région d'Ile-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers de l'Etat existant dans cette région ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 12 mai 2015 a modifié le décret du 13 septembre 2006 portant création de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, notamment en ses dispositions relatives à ses missions et à son conseil d'administration, et a dissous à compter du 31 décembre 2015 les établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines, créés par des décrets du 13 septembre 2006 ;
3. Considérant que les départements des Yvelines et du Val-d'Oise soutiennent que l'article 17 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est intervenue dans un domaine relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, en méconnaissance des articles 34 et 37 de la Constitution et est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que toutefois, la méconnaissance par le législateur du domaine du règlement ne constitue pas, en tout état de cause, une violation d'un droit ou d'une liberté garanti par la Constitution au sens et pour l'application de son article 61-1 et ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que la substitution d'un établissement public foncier de l'Etat, doté d'un périmètre plus large, à d'autres établissements publics fonciers de l'Etat existants ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le département des Yvelines et le département du Val-d'Oise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au département des Yvelines, et au département du Val-d'Oise.