Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
2°/ Mademoiselle Z... Lydie, demeurant à Viry Chatillon (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Michel X..., demeurant à Avigny-sur-Orge (Essonne), ...,
2°/ la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège social est à Niort cedex (Deux-Sèvres), 2 et 4, Pied de Fond,
3°/ Madame B..., née Z... Brigitte, demeurant à Viry Chatillon (Essonne), ...,
4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L'ESSONNE, dont le siège social est à Evry (Essonne), immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de Mlle Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B... et la CPAM de l'Essonne
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Z... qui conduisait son automobile dans une agglomération, s'est déportée sur la gauche de la chaussée à la vue de la voiture de M. X... qui, débouchant à droite d'une rue avec un signal "stop", s'était légèrement engagée sur la voie empruntée par Mlle Z... ; que celle-ci, après s'être brusquement rabattue sur sa droite pour éviter d'autres véhicules, a perdu le contrôle de sa direction, est montée sur le trottoir et a heurté un mur ; que Mme B..., passagère de Mlle Z..., a été blessée et a demandé la réparation de son préjudice aux deux conducteurs et à leurs assureurs respectifs, Le Groupe Drouot et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné Mlle Z... à indemniser intégralement la victime, de n'avoir admis que pour partie son recours dirigé contre M. X... et son assureur, sur le fondement de l'article
1382 du Code civil, alors que l'arrêt n'aurait pu écarter le caractère exclusif de la faute de M. X..., ni retenir l'échec partiel de la manoeuvre d'évitement de Mlle Z... ;
Mais attendu
que l'arrêt retient que la voiture de M. X... n'avait dépassé le signal "stop" que d'un mètre au maximum, et que ce faible empiètement sur le large boulevard emprunté par Mlle Z... aurait dû permettre à celle-ci, si elle avait mieux gardé la maîtrise de sa conduite, d'éviter de trop se déporter à gauche et ne l'aurait pas obligée à se rabattre ensuite brusquement sur sa droite ; Qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par cette conductrice, la cour d'appel a partagé la responsabilité des dommages dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Mais sur le second moyen
, pris en sa première branche :
Vu
les articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt
a condamné Mlle Z... et Le Groupe Drouot à rembourser à Mme B... des frais futurs de renouvellement de prothèse et de soins dentaires, sans répondre aux conclusions soutenant que le coût et le rythme des renouvellements futurs de prothèse étaient hypothétiques, et que seul leur remboursement sur justificatifs était possible ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnisation des frais futurs de soins dentaires et de renouvellement de prothèse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;