Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 7 octobre 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Hénouville leur a refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hénouville la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 1er septembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article
L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; sa motivation en droit est incomplète et sa motivation en fait est erronée ;
- il méconnaît les dispositions des articles
R. 423-38 à
R. 423-41 du code de l'urbanisme, dès lors que l'un des motifs du refus qui leur a été opposé est fondé sur des pièces qui leur ont été illégalement demandées dans le cadre de l'instruction de leur demande ;
- il est entaché d'incompétence négative, dès lors que le maire n'a porté aucune appréciation sur leur demande en ce qu'il s'est, à tort, cru lié par les avis émis dans le cadre de l'instruction de leur demande ;
- il méconnaît les dispositions de l'article
R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan de coupe de leur projet démontre que la construction à réaliser sera édifiée à plus d'un mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, permettant d'éviter tout risque d'inondation ; le maire pouvait, en tout état de cause, assortir l'arrêté contesté d'une prescription spéciale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article
L. 111-6 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à leur demande de permis de construire ; leur projet devait être implanté à 35 mètres de l'axe de la route, en application du plan local d'urbanisme communal ; le maire pouvait, en tout état de cause, assortir l'arrêté contesté d'une prescription spéciale ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'avis du ministre de la transition écologique, qui est entaché d'une erreur de fait ; l'existence d'une atteinte, par leur projet, à la qualité du site a été retenue uniquement du fait que le ministre n'a pas eu connaissance de l'étude réalisée, pourtant jointe à leur dossier de demande de permis de construire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2022 et 24 octobre 2022, la commune d'Hénouville, représentée par Me Coquerel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire de la commune était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C au vu de l'avis conforme défavorable du ministre de la transition écologique ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Colliou, substituant Me Enard-Bazire, représentant M. et Mme C, ainsi que celles de Me Coquerel, représentant la commune d'Hénouville.
Considérant ce qui suit
:
1. M. et Mme B C sont propriétaires d'une maison d'habitation située 400 rue des saules à Hénouville, sur la parcelle cadastrée section AH n° 84. Le 9 mars 2018, le notaire de Mme C a sollicité, en son nom, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel concernant la parcelle cadastrée section B n° 170, devenue AH n° 54, qu'elle a souhaité acquérir dans le cadre d'une succession, en vue de la réalisation d'une maison d'habitation. Par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de la commune d'Hénouville a délivré un certificat d'urbanisme positif, dont la durée de validité a été prorogée, par un arrêté du 14 juin 2019, jusqu'au 9 novembre 2020. Le 15 novembre 2019, les époux C ont déposé une demande de permis de construire auprès des services de la commune d'Hénouville en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 170. Le 26 mai 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le maire de la commune d'Hénouville a refusé de faire droit à la demande de permis de construire des époux C. Le recours gracieux formé le 26 octobre suivant par les intéressés à l'encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté. Par leur requête, M. et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ".
3. L'arrêté contesté vise l'ensemble des textes dont il a été fait application, une erreur dans les visas d'une décision administrative étant, au demeurant, sans influence sur la régularité de celle-ci. Cet arrêté expose également les trois motifs justifiant le refus de faire droit à la demande de permis de construire déposée par les époux C. Il est, ainsi, suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article
L. 424-3 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les articles
R. 431-36 et
R. 431-16 du code de l'urbanisme, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'illégalité de la décision de l'autorité administrative refusant de faire droit à la demande d'autorisation.
5. Toutefois, l'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'ayant, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles précités, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative.
6. Il est constant que les services de la métropole Rouen Normandie ont sollicité des pétitionnaires la production de plans supplémentaires et la modification de l'implantation de leur projet, au vu des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain. En se bornant à soutenir que les services instructeurs ne pouvaient leur demander ces pièces complémentaires, les requérants ne contestent pas que ces pièces étaient nécessaires à l'instruction de leur demande à la lumière des règles posées par le document d'urbanisme applicable à leur demande. Au demeurant, ils n'établissent, ni même n'allèguent, que ces pièces ne figuraient pas sur la liste limitative des pièces prévue par les articles
R. 431-36 et
R. 431-16 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la seule circonstance que le maire de la commune d'Hénouville a repris à son compte les motifs des services instructeurs ne démontre pas qu'il n'aurait pas porté une appréciation propre et autonome sur le projet. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article
L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. () ".
9. D'une part, il ressort du décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation, accessible sur le site internet Légifrance, que la route départementale 982, située à proximité du terrain d'assiette des requérants, a été classée comme route à grande circulation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans produits par les requérants, que le terrain objet de la demande de permis de construire en cause est situé à plus d'un kilomètre du bourg de la commune, dans une zone agricole très majoritairement non construite située à proximité d'un vaste espace boisé, dans laquelle les constructions, bien que présentes, sont peu nombreuses et très dispersées. Dans ces conditions, le terrain des requérants doit être regardé comme situé en dehors des espaces urbanisés au sens des dispositions précitées de l'article
L. 111-6 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ne prévoyant aucune dérogation à ces dispositions.
10. Il suit de là que le maire de la commune d'Hénouville pouvait légalement opposer les dispositions de l'article
L. 111-6 précité, relatives à la préservation de la sécurité publique, à M. et Mme C pour refuser de leur délivrer le permis de construire demandé, la construction projetée se situant à moins de 75 mètres de l'axe de la route départementale 982.
11. Il résulte de l'instruction qu'au vu de la configuration de la parcelle en cause, dont la longueur est inférieure à 75 mètres, le maire de la commune d'Hénouville aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire présentée par les époux C.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont fondés à demander ni l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Hénouville leur a refusé la délivrance d'un permis de construire, ni l'annulation de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hénouville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune d'Hénouville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hénouville présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la commune d'Hénouville.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé :
D. DLa présidente,
Signé :
P. BaillyLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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