Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juin 2017, 16-10.669

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-01
Tribunal de commerce de Paris
2015-03-13

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° C 16-10.669 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Mohamed X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal de commerce de Paris (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, rendu en dernier ressort, que la société Crédit industriel et commercial (la banque), se prévalant d'un cautionnement consenti à son profit par M. X..., a fait assigner ce dernier à comparaître à l'audience d'un tribunal de commerce se tenant le 12 février 2015, en vue de sa condamnation au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour condamner

M. X..., le tribunal de commerce retient qu'à l'audience du 12 février 2015, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle, qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé, que la demande doit dès lors être déclarée recevable et que les pièces versées aux débats corroborent les moyens articulés en l'assignation ;

Attendu qu'en statuant sur la demande, alors qu'il ressort des productions que M. X... avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision qui lui avait été notifiée par une lettre datée de la veille de l'audience, ce dont il ressortait qu'il n'avait pas été mis en mesure de se faire assister par un avocat désigné au titre de cette aide, le tribunal de commerce, peu important qu'il n'ait pas été avisé de la demande d'aide juridictionnelle ou de son admission, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à la SCP J-P Caston la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.541,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013 et capitalisation ; AUX MOTIFS QU'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que la demande doit dès lors être déclarée recevable ; que par ailleurs, les pièces versées aux débats, à savoir : 1. Kbis, 2. statuts, 3. procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 4. contrat du 3 février 2009, 5. spécimen de signature, 6. carte d'identité de Monsieur X..., 7. cautionnement du 22 août 2011, 8. lettre recommandée avec AR à Monsieur X... du 21 août 2013, 9. lettre recommandée avec AR à Monsieur X... du 5 novembre 2013, 10. signification d'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2014, 11. lettre recommandée avec AR à la SCP BROUARDDAUDE du 14 novembre 2014, 12. lettre recommandée avec AR à Monsieur X... du 14 novembre 2014, 13. liste des mouvements du compte pour l'année 2013, 14. bilan informations légales, corroborent les moyens articulés dans l'assignation ; que la demande doit, en conséquence, être déclarée bien fondée (v. jugement, p. 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE le juge doit vérifier la régularité de sa saisine ; qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaissait à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci avait été régulièrement engagé, sans plus s'en expliquer, le Tribunal de commerce a violé l'article 855 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur les demandes de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en l'absence de comparution de Monsieur X..., quand ce dernier avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui avait été accordé par une décision notifiée la veille de cette audience, de sorte qu'il n'avait pu être assisté par un avocat, le Tribunal de commerce a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.