Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-41.765

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-05-27
Cour d'appel de Rouen (chambre sociale)
1995-02-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Vernon Cars, société anonyme, dont le siège est boulevard Jean Jaurès, zone industrielle Saint-Marcel, 27200 Vernon, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vernon Cars, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que, la société Vernon Cars fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1995) d'avoir confirmé l'ordonnance rendue au profit de son salarié licencié, M. X..., par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui lui a ordonné de consigner au greffe de la juridiction, sous astreinte, les tableaux journaliers des horaires de travail de mars à mai 1994, alors, selon le moyen, que de première part, lorsqu'il statue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, avant tout procès, le juge des référés ne dispose que du pouvoir d'ordonner "des mesures d'instruction"; qu'il ne peut donc ordonner la production d'une pièce sous astreinte, laquelle ne s'analyse pas en une mesure d'instruction ; qu'en confirmant l'ordonnance qui avait enjoint une telle production, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, de deuxième part, le juge des référés ne tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile que le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction "légalement admissibles"; qu'il ne saurait donc ordonner la consignation d'une pièce au greffe de la juridiction, mesure qui n'est prévue par aucun texte; qu'en confirmant l'ordonnance de référé qui avait enjoint une telle consignation, la cour d'appel a derechef violé l'article précité; alors que, de troisième part, selon l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut prescrire une mesure en application de ce texte que si la partie qui la sollicite justifie d'un "motif légitime"; qu'en l'espèce, la société Vernon Cars faisait longuement valoir, dans ses conclusions d'appel, que la production forcée des plannings sollicitée par M. X... ne lui était d'aucune utilité dès lors que les indications portées sur ces plannings correspondaient à celles figurant sur les disques contrôlographiques; que ces disques étaient déjà consignés au greffe du conseil de prud'hommes, et que les plannings n'étaient pas systématiquement conservés; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui établissaient l'absence de tout intérêt légitime pour M. X... à obtenir la production et la consignation des plannings de la société Vernon Cars, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du nouveau Code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tout document qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Attendu, ensuite, que la juridiction des référés, après avoir relevé l'importance des pièces requises et leur relation avec le licenciement, a souverainement apprécié la légitimité du motif invoqué par le demandeur et déterminé les modalités de production des documents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vernon cars aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.