Sur le moyen
unique :
Attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret partiellement infirmatif attaque que des malfacons se sont revelees, posterieurement a la reception provisoire, dans des travaux executes par l'entreprise apliba pour le compte de la societe civile immobiliere lancon rungis ;
Que la societe apliba et son fournisseur, la societe granitos d'ecuble, assignees par le maitre de x..., ont ete reconnues responsables, chacune pour moitie, des malfacons constatees ;
Que la mutuelle d'assurance des chambres syndicales du batiment, assureur de la societe apliba, fut condamnee a garantir son assuree des condamnations prononcees contre elle ;
Attendu qu'il est fait grief a
udit arret d'avoir decide que la responsabilite decennale de la societe apliba etait engagee a la suite de desordres apparus des la reception provisoire et d'avoir, en consequence, condamne l'assureur a garantir l'entrepreneur, au motif que cette reception equivalait a une reception definitive, alors qu'en effectuant cette assimilation, l'arret attaque aurait viole la convention des parties a laquelle se referait l'assureur dans ces conclusion, soutenant que c'etait seulement la reception definitive qui, en mettant un terme aux rapports contractuels entre le maitre de x... Et l'entrepreneur, marquait le point de depart de la responsabilite decennale ;
Mais attendu
que les juges du second degre, apres avoir releve qu'aux termes de la police, souscrite par la societe apliba aupres de la societe mutuelle d'assurance des chambres syndicales du batiment etaient couverts les risques prevus par les articles
1792 et
2270 du code civil et survenus apres la reception definitive des travaux, ont, recherchant dans les circonstances et faits de la cause l'intention du maitre de x..., estime souverainement que la reception des travaux, accompagnee d'une prise de possession des lieux sans reserve, equivalait a une reception definitive ;
Qu'ils ont ainsi, sans violer les conventions conclues entre les parties, fait jouer, au profit de la societe, la garantie de son assureur ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs
:
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 fevrier 1967 par la cour d'appel de paris.
N° 67-12.061. Societe mutuelle d'assurance des chambres syndicales du batiment et des travaux publics c/ societe lancon rungis et autre. President : m. De montera. - rapporteur : m. Mestre. - avocat general : m. Tunc. - avocats : mm. Cail et talamon. A rapprocher :
Civ. 3, 9 janvier 1969, bull. 1969, iii, n° 29 (1°), p. 26. Rejet.