Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des entreprises de la beauté demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de santé publique a implicitement rejeté sa demande du 12 février 2020 d'abroger douze mentions publiées sur le site internet " Agir pour bébé " ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de santé publique, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, de supprimer ces mentions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier et le 29 mars 2021, l'Agence nationale de santé publique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la fédération requérante au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur ce litige, l'Agence nationale de santé publique ne pouvant être regardée comme une autorité à compétence nationale au sens des dispositions de l'article
R. 311-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est dotée par aucun texte d'un pouvoir réglementaire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2021, la fédération des entreprises de la beauté reprend les conclusions de sa requête. Elle soutient que le moyen d'ordre public communiqué n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2021, la fédération des entreprises de la beauté déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. L'article
R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de la fédération des entreprises de la beauté de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération des entreprises de la beauté une somme de 3 000 euros à verser à l'Agence nationale de santé publique au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la fédération des entreprises de la beauté.
Article 2 : La fédération des entreprises de la beauté versera à l'Agence nationale de santé publique une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des entreprises de la beauté.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de santé publique et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 6 décembre 2021
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère