Chronologie de l'affaire
INPI 02 octobre 2009
Cour d'appel de Paris 05 mars 2010

Cour d'appel de Paris, 5 mars 2010, 2009/21437

Mots clés demande d'enregistrement · identification du déposant · signature · régularisation · empêchement légitime · propriété industrielle · recours · national · lettre recommandée · association · FOR · THE · ARTS · enregistrement

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2009/21437
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VOIX NAVIGABLES
Décision précédente : INPI, 02 octobre 2009, N° 9/36344906
Parties : SOPHIA INSTITUTE FOR THE CREATIVE ARTS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
Président : Monsieur Alain GIRARDET

Chronologie de l'affaire

INPI 02 octobre 2009
Cour d'appel de Paris 05 mars 2010

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 MARS 2010

Pôle 5 - Chambre 2 (n°64 ? 02 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21437

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de NANTERRE - RG n° 9/363449 06

APPELANTE SOPHIA INSTITUTE FOR THE CREATIVE ARTS, (association loi 1901) ayant son siège [...] 93450 L'ÎLE SAINT DENIS

INTIMÉ Monsieur le directeur de l'INPI demeurant [...] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représentée par Madame Christine LESAUVAGE, chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame Sophie DARBOIS, Conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine B

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue le 2 octobre 2009 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande d'enregistrement n° 09 3 634 906 formée le 9 mars 2009 par l'associa tion SOPHIA INSTITUTE FOR THE CREATIVE ARTS, du signe verbal VOIX NAVIGABLES pour désigner des services en classes 41 ;

Vu le recours formé le 15 octobre 2009 par l'association SOPHIA INSTITUTE FOR THE CREATIVE ARTS qui soutient qu'elle n'a pas été en mesure de retirer la lettre adressée par l'Institut national de la propriété industrielle le 14 mai 2009, qu'elle ignorait qu'elle aurait éventuellement à confirmer ou apporter des modifications à sa demande et qui s'interroge sur la manière de corriger l'erreur ;

Vu les observations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle déposées le 5 janvier 2010 tendant au rejet du recours ;

Le ministère public ayant été entendu en ses observations ;

SUR CE, LA COUR,


Considérant que

, conformément aux articles R. 712-11 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle, les irrégularités relevées, à savoir le caractère incomplet concernant l'identité du déposant et le défaut d'indication de la qualité du signataire de la demande d'enregistrement, ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de correspondance mentionnée sur le formulaire de la demande d'enregistrement ;

Que cette notification est revenue avec la mention "non réclamé" ;

Que l'association SOPHIA INSTITUTE FOR THE CREATIVE ARTS qui invoque le fait qu'elle n'a pu retirer le courrier à la Poste dans le délai pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'elle ne s'attendait pas à recevoir un courrier de l'Institut national de la propriété industrielle en vue d'éventuelles modifications, ne prétend pas que l'Institut national de la propriété industrielle porterait la responsabilité de cette situation qui lui est au contraire imputable ;

Qu'en l'absence de régularisation, dans le délai imparti, des formalités de dépôt de la demande d'enregistrement par cette association, son recours doit être rejeté, étant rappelé qu'aucune proposition de régularisation ne peut être accueillie par la cour.

PAR CES MOTIFS



Rejette le recours formé par l'association SOPHIA INSTITUTE FOR THE CREATIVE ARTS;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe à la requérante et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.