AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y...,
2°/ Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société CRESERFI, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CRESERFI, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1994), que M. et Mme Y... ont, par actes des 14 février et 6 juin 1989, souscrit deux prêts auprès de la société CRESERFI (la société); qu'à cette occasion, ils ont adhéré à un contrat d'assurance collective garantissant le remboursement des prêts en cas d'arrêts de maladie; qu'une ordonnance du 16 avril 1992 leur ayant enjoint de payer le solde de ces prêts à la société, celle-ci a ultérieurement sollicité leur condamnation à ce paiement;
Sur le premier moyen
, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamné à payer la somme de 22 158,97 francs, alors que, d'une part, en énonçant qu'il incombait aux époux Y... de mettre en cause l'assureur pour obtenir le paiement des échéances des prêts garantis à la société, bénéficiaire de l'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article
1122 du Code civil; que, d'autre part, en énonçant que les époux demandaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge les échéances des prêts, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige; qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si la société, régulièrement informée de la réalisation du risque assuré, comme le soutenaient les époux Y..., avait tout mis en oeuvre pour que le bénéfice de l'assurance soit acquis, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 140-4 du Code des assurances;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a justement relevé que le litige pouvant opposer les époux Y... à leur assureur ne les dispensait pas de leurs obligations contractuelles à l'égard de leur prêteur, énonce qu'il ne saurait être fait droit à leur demande tendant à ce que le remboursement des prêts fût mis à la charge de cet assureur, en application des garanties souscrites, dès lors qu'ils ne l'avaient pas appelé dans la cause; qu'il en résulte que la cour d'appel, à laquelle il avait été demandé de "dire qu'en vertu du contrat d'assurance groupe, les termes de remboursement du prêt venant à échéance devaient être pris en charge par la compagnie d'assurances, compte tenu de l'arrêt maladie de M. Y... du 18 septembre 1989 au 18 décembre 1991, et de l'arrêt de maladie de Mme Y... du 12 novembre 1991 au 11 février 1993 inclus", n'a pas dénaturé les termes du litige; qu'enfin, le grief tiré d'un manquement de la société CRESERFI à son devoir d'information est nouveau et mélangé de fait; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est mal fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième;
Et,
sur le second moyen
:
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, en s'abstenant totalement de motiver sa décision sur l'application de l'article
1154 du Code civil;
Mais attendu que, ayant relevé la demande de la société tendant à la capitalisation des intérêts et ordonné cette capitalisation dans les conditions de l'article 1154, admettant par là-même que seuls les intérêts ayant plus d'un an seraient productifs d'intérêts, l'arrêt a légalement justifié sa décision;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.