AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Quisa groupe Rhône Poulenc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Quisa groupe Rhône Poulenc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1966, en qualité d'opératrice, par la société Leune appartenant au groupe Rhône Poulenc, a été, à compter du 15 décembre 1986 détachée auprès de la société Rhône Poulenc Fibres avant d'y être définitivement intégrée le 25 février 1987;
que la société Leune a décidé sa dissolution le 31 décembre 1986;
que la société Quisa Rhône Poulenc a été nommée en qualité de liquidateur amiable;
que les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 décembre 1987 et la société Leune radiée du registre du commerce le 31 mars 1988;
que la salariée a signé le 6 mars 1987 avec la société Quisa Rhône Poulenc, agissant en qualité de liquidateur, une transaction mettant fin au différent ayant existé à la suite de la cessation de la relation de travail de la salariée avec la société Leune;
que prétendant avoir fait l'objet de la part de cette société d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et soutenant la nullité de la transaction, la salariée a saisi, le 30 juillet 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités de rupture et de dommages et intérêts dirigées contre la société Quisa Rhône Poulenc ;
Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen
, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à
l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1995), premièrement, d'avoir réformé le jugement de première instance, d'avoir rejeté sa demande en résolution judiciaire de son contrat de travail qui aurait dû être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui avoir fait grief d'être salariée de la société Rhône Poulenc Fibres en retenant que son contrat de travail avait été transféré, et ce en contradiction avec les faits et la législation, deuxièmement, d'avoir totalement occulté les questions posées par Mme X... qu'il s'agisse des faits, des moyens de droit ou des moyens de preuve de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, tels que décrits et détaillés dans ses conclusions, enfin, d'avoir occulté l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que Mme X... a engagé des procédures dès le 26 mars 1987 et qu'un flou juridique régnait dans la société Leune, que l'arrêt attaqué ne fait pas mention des conditions de cessation d'activité de la société Leune Rhône Poulenc, que la cour d'appel n'a pas évoqué les conditions de nullité de la transaction, objet du débouté de première instance;
d'autre part, que les questions étaient posées sans ambiguïté à la cour d'appel dans les conclusions présentées par Mme X..., que la société Quisa Rhône Poulenc n'a donné suite aux demandes de Mme X... que sous la contrainte et que très partiellement;
enfin, que la cour d'appel a occulté les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire pour le préjudice subi par la salariée ;
Mais attendu
, qu'ayant relevé que la salariée avait introduit l'instance dirigée contre la société Quisa Rhône Poulenc le 30 juillet 1991, soit plus de trois années après la publication au registre du commerce et des sociétés de la clôture de la liquidation de la société Leune laquelle avait entraîné la cessation des fonctions de son liquidateur amiable, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée était irrecevable à agir contre la société Quisa Rhône Poulenc avec laquelle elle n'avait plus aucun lien de droit et que l'irrecevabilité de son action rendait inutile l'examen des autres moyens soulevés ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Sur le troisième moyen
, pris en ses deux autres branches :
Attendu que la salariée fait encore grief à
l'arrêt d'avoir occulté l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la société Quisa Rhône Poulenc n'a pas respecté la procédure contradictoire et a versé aux débats le jour de l'audience ses conclusions et pièces, d'autre part, que la notification de cet arrêt a été faite à Mme X... sans porter mention des dates et délais de recours en infraction à l'article
680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
, d'abord, qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, les pièces produites sont présumées, sauf preuve contraire non établie en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Et attendu, ensuite, que le défaut de notification d'un arrêt ne peut pas empêcher sa légalité ;
D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Quisa Rhône Poulenc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.