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Tribunal administratif de Nice, 1ère Chambre, 29 décembre 2022, 1901628

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    1901628
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : M. Herold
  • Avocat(s) : NAHON
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2019 et 3 mars 2020, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 4 février 2021, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société JM et MF, représentée par son gréant en exercice, ayant pour avocat Me Nahon, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les compensations opérées par l'administration ; 2°) de prononcer la restitution des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014 à 2017, sous déduction des dégrèvements accordés en cours d'instance, avec versement d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par la décision lui refusant la restitution de ses créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; 4°) de mettre à la charge du directeur des services fiscaux, es-qualité, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de rejet du 4 février 2019 méconnaît les dispositions de l'article 199 ter C du code général des impôts aux termes duquel les entreprises peuvent imputer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sur l'impôt, et notamment sur l'impôt sur les bénéfices, dû par le contribuable dans les conditions précisées par le paragraphe n° 10 de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 du 1er juin 2016 et du paragraphe n° 10 de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 du 6 avril 2016 ; elle était en déficit et n'a pu imputer sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi des années 2014 à 2017 ; elle est recevable, dans le délai imparti expirant le 31 décembre 2019, à obtenir le remboursement du crédit d'impôt non imputé au titre des années 2014 à 2017 pour un montant de 44 929 euros ; elle est en plan de redressement suite à une procédure de redressement judiciaire et aurait dû bénéficier des mesures spécifiques prévues pour le remboursement immédiat du crédit d'impôt ; il ressort d'un document de l'administration fiscale, intitulé " Modalités de remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi ", que l'excédent de crédit d'impôt 2013 imputable en 2014, 2015 et 2016 peut faire l'objet d'une demande de remboursement à compter de 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019 ; elle a formulé à plusieurs reprises, dans le délai imparti, plusieurs demandes de restitution pour le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; - la compensation opérée par l'administration fiscale méconnaît les dispositions de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales ; elle n'a jamais été destinataire des avis de compensation de février 2019 et du 6 septembre 2019 qui ne lui sont, par conséquent, pas opposables ; l'administration fiscale n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence et la quotité des omissions ou insuffisances qu'elle invoque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; l'administration fiscale opère des compensations sur des périodes globales, sans distinguer précisément la période d'imposition pour chaque impôt compensé avec l'impôt dégrevé ; les créances fiscales litigieuses concernent les créances fiscales de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014 à 2017, alors que la compensation opérée par l'administration concerne des impositions postérieures ; - le refus de remboursement de la créance de crédit d'impôt que lui a opposé l'administration fiscale est contra legem et lui a causé un préjudice, dès lors que si l'administration avait respecté les dispositions spécifiques au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises en difficulté, et lui avait remboursé les créances correspondantes dans les délais impartis, elle aurait eu la trésorerie nécessaire pour faire face au remboursement annuel du plan de redressement homologué par le tribunal du commerce de Nice, ainsi qu'à diverses échéances fiscales, et n'aurait pas été assujettie aux pénalités et amendes que l'administration entend à présent compenser. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 18 mars 2020 et le 30 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société JM et MF, dès lors qu'un avis de dégrèvement d'un montant de 12 440 euros au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 2014 lui a été notifié le 18 février 2020 et que les créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi des années 2015, 2016 et 2017 ont fait l'objet d'une compensation les 9 février et 13 septembre 2019 ; - la société requérante n'a formé, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, aucune contestation préalable auprès de l'administration afin de contester le bien-fondé de la compensation ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2022, la société JM et MF déclare maintenir les conclusions de sa requête. Par un courrier du 9 novembre 2022, la société JM et MF a été invitée à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du même code et de l'article R. 421-2 de ce code. Par un courrier du 15 novembre 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la restitution des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2015 et 2016, qui sont sans objet, dès lors que l'administration fiscale a procédé, par un avis de compensation du 9 février 2019, antérieur à l'enregistrement de la présente requête, à une compensation entre ces créances et plusieurs dettes résultant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des cotisations foncières des entreprises et d'amendes dues par la société requérante. La société JM et MF a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller ; - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La SARL JM et MF a sollicité, d'une part, le 9 août 2018, le remboursement de créances d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014, 2015 et 2016 et d'autre part, le 1er février 2019, le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2017, pour un montant total de 44 929 euros. Elle demande au tribunal d'annuler les compensations opérées par l'administration, de prononcer la restitution des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014 à 2017, avec versement d'intérêts moratoires, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par la décision de l'administration fiscale lui refusant la restitution de ses créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Sur les conclusions à fin de restitution des créances de crédit d'impôt : 2. En premier lieu, par un avis de dégrèvement du 18 février 2020, postérieur à l'introduction de la présente requête, l'administration fiscale a prononcé la restitution du crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi dont la société requérante a demandé le remboursement au titre de l'année 2014, d'un montant de 12 440 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2014. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. " 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi détenue par la société JM et MF au titre de l'année 2017 s'élevait à 13 478 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, le comptable a, par un avis de compensation du 6 septembre 2019, affecté cette créance au paiement de la somme de 8 648 euros due par la société requérante à raison du prélèvement à la source dû au titre de l'année 2019, des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2015, 2016 et 2018 ainsi que des amendes dues au titre de l'année 2018. La société JM et MF a, par conséquent, bénéficié, compte tenu de cette compensation, de la restitution en cours d'instance de la somme de 4 830 euros, correspondant à la différence entre la créance détenue par la société au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et la dette due par cette dernière. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la créance de crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi présentées par la société requérante au titre de l'année 2017. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi détenue par la société JM et MF au titre des années 2015 et 2016 s'élevait à 19 011 euros. Il résulte par ailleurs des termes de l'avis de compensation de février 2019, produit par le service à l'appui de son mémoire en défense enregistré le 18 mars 2020, postérieurement à l'introduction de la présente requête, que le comptable a affecté, en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, cette créance au paiement de la somme de 21 090 euros due par la société requérante à raison de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2016, des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des amendes dues au titre des périodes courant d'octobre 2014 à septembre 2015, de septembre à décembre 2015 et des années 2016 à 2018. La société JM et MF a par conséquent bénéficié, compte tenu de cette compensation, d'une diminution du montant de sa dette à hauteur de la somme de 2 079 euros, restant à verser au trésor public, correspondant à la différence entre la créance détenue par la société au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et la dette due par cette dernière. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement des créances de crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi présentées par la société requérante au titre des années 2015 et 2016. 6. En troisième lieu, les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société JM et MF quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière, formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à la compensation : 7. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. () ". Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même code : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 ". Aux termes de l'article L. 281-1 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. : Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce code : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 8. A supposer que la société JM et MF doive être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la décharge de l'obligation de payer, elle n'a pas produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une réclamation auprès des services fiscaux dans le délai qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ni d'ailleurs postérieurement. Par suite de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 10. La société JM et MF demande la condamnation de l'État à réparer les préjudices nés de la faute qu'aurait commise l'administration fiscale en ne procédant pas au remboursement des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans les délai impartis. Toutefois, il ne ressort pas de l'instruction, qu'elle ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du service en vue d'obtenir la somme d'argent à laquelle elle prétend. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance et les dépens : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à la société requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. En revanche, la société requérante ne justifiant d'aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014 à 2017. Article 2 : L'Etat versera à la société JM et MF une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JM et MF et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller. Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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