Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2016, 2015/00612

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    2015/00612
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DECO PLUS ; DECOPLUS PARQUETS ; CARRESOL PARQUET & TERRASSE
  • Classification pour les marques : CL02 ; CL17 ; CL19 ; CL27 ; CL37 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3642362 ; 3877750 ; 3877833 ; 3877865 ; 3877888 ; 3873084
  • Parties : CARRÉ SOL SARL / DECOPLUS SASU
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2015
  • Président : Mme Dominique ROSENTHAL
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2016-06-21
Tribunal de grande instance de Nanterre
2015-01-08

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 21 juin 2016 12e chambre R.G. N° 15/00612 AFFAIRE : Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 13/00211 La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL CARRE SOL N° SIRET : 538 057 985 [...] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentant : Me Antoine C de la SELAS ACBM Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2536 APPELANTE SASU DECOPLUS N° SIRET : 419 826 193 [...] 75011 PARIS Représentant : Me Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057 INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR

: En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier f.f. lors des débats : Monsieur James B, Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2015, par la société Carré Sol d'un jugement rendu le 8 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui: *a dit la société Decoplus recevable en son action, * a condamné la société Carré Sol à payer à la société Decoplus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques françaises DECOPLUS numéros 3642362, 3877750, 3877833,3877865 et 3877888, * a fait interdiction à la société Carré Sol de faire usage de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit du terme DECOPLUS, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, * a ordonné à la société Carré Sol de publier à ses frais le communiqué suivant sur la page d'accueil du site internet accessible à l'adresse www.carresol-parquet.com pendant une période de deux mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard: 'Par jugement en date du 8 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la sarl Carré Sol pour contrefaçon des marques françaises DECOPLUS 'et selon les modalités suivantes: La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site internet de façon visible et, en toute hypothèse, au- dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre ' PUBLICATION JUDICIAIRE', en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16, * s'est réservé la liquidation éventuelle des astreintes, * a débouté la société Decoplus de toutes autres demandes, * a débouté la société Carré Sol de sa demande reconventionnelle, * a ordonné l'exécution provisoire de la décision, * a condamné la société Carré Sol à verser à la société Decoplus la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; Vu les dernières écritures en date du 26 mars 2016, par lesquelles la société Carré Sol demande à la cour de: Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L.713-1 et suivants, Vu le code civil, et notamment les articles 1315 alinéa 1 et 1382, Vu le code de procédure civile et notamment les articles 699 et 700, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, * infirmer partiellement le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée au titre de la contrefaçon des marques françaises DECOPLUS numéros 3642362, 3877750, 3877833, 3877865 et 3877888, * confirmer le jugement pour le surplus, * la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions, •A titre principal : * déclarer nuls et dépourvus de toute valeur probante les constats et certificats NETCONSTAT et les écarter des débats, * dire que la société Decoplus n'apporte pas la preuve d'actes de contrefaçon de ses marques françaises DECOPLUS numéros 3642362, 3877750, 3877833, 3877865 et 3877888, * dire qu'elle ne s'est livrée à aucun acte de contrefaçon des marques françaises DECOPLUS numéros 3642362, 3877750, 3877833, 3877865 et 3877888, * débouter la société Decoplus de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques françaises DECOPLUS numéros 3642362, 3877750, 3877833, 3877865 et 3877888, * infirmer sa condamnation à la mise en ligne d'un avis publicitaire sur son site internet, * infirmer sa condamnation au versement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, * infirmer sa condamnation au versement de la somme de 10.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, •A titre subsidiaire : * dire qu'elle n'a créé aucun risque de confusion avec la société Decoplus dans le cadre de son référencement Google Adwords et ses annonces commerciales, * dire qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'acte de contrefaçon des marques françaises DECOPLUS numéros 3642362, 3877750, 3877833, 3877865 et 3877888, dans le cadre de son référencement par l'intermédiaire du service Google Adwords, * infirmer sa condamnation à la mise en ligne d'un avis publicitaire sur son site internet, * infirmer sa condamnation au versement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, * infirmer sa condamnation au versement de la somme de 10.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, •A titre infiniment subsidiaire : * se prononcer sur l'existence d'actes de contrefaçon de la part de la société Carré Sol, * réserver son jugement quant au quantum de la condamnation éventuelle de la société Carré Sol, dans l'attente de la position et justification des parties, •En tout état de cause, * dire irrecevable et mal fondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Decoplus, * condamner la société Decoplus au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; Vu les dernières écritures en date du 13 avril 2016, aux termes desquelles la société Decoplus prie la cour de: Vu les articles L. 112-1, L. 335-3 et L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, * dire la société Carré Sol mal fondée en son appel, * dire la société Decoplus recevable et bien fondée en son appel incident, * dire que le site internet www.carresol-parquet.com est une contrefaçon du site internet www.decop1us-parquet.com, * dire que la société Carré Sol a contrefait la marque DECOPLUS, * dire que la société Carré Sol a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à son encontre, * dire que la société Carré Sol se livre à des pratiques anti- concurrentielles constitutives de publicité trompeuse •En conséquence : 1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société Carré Sol avait contrefait la marque DECOPLUS, L'infirmer quant au quantum de la condamnation, Statuant à nouveau, condamner la société Carré Sol au paiement de la somme de 300.000 euros au titre des faits de contrefaçon ; 2/ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Decoplus de sa demande au titre du parasitisme, Statuant à nouveau, condamner la société Carré Sol au paiement de la somme de 300.000 euros au titre des faits de parasitisme; 3/ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a la déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale Statuant à nouveau, condamner la société Carré Sol au paiement de la somme de 500.000 euros au titre des faits de concurrence déloyale ; 4/ confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à la société Carré Sol d'utiliser de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit la marque DECOPLUS et, plus généralement, les marques dont Decoplus est titulaire, ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ; 5/ ordonner la publication de l'intégralité du dispositif de l'arrêt à intervenir : - dans trois journaux à tirage national au choix de Decoplus sans que chacune de ces insertions ne puisse être supérieure à 10.000 euros, - en première page d'accueil du site internet www.carresol- parquet.com, accessible tant depuis un ordinateur classique que depuis tout autre outil de communication (tablettes, smartphones, etc.. ) pendant une durée qui ne saurait être inférieure à 6 mois, cette dernière obligation sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site internet de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre 'publication judiciaire', en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16. 6/ condamner la société Carré Sol au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, comprenant notamment : - les frais d'établissement du procès-verbal du 15 mars 2010 de Maîtres CHIKANI ' D SILVA, huissiers de justice, - les frais d'établissement du procès-verbal du 30 décembre 2010 de Maîtres CHIKANI ' D SILVA, huissiers de justice, - les frais d'établissement du procès-verbal du 16 février 2011 de Maître MOREL G, huissier de justice, - Les frais d'établissement du procès-verbal du 21 mars 2011 de Maître B, huissier de justice, - les frais d'établissement du rapport d'enquête du 20 janvier 2012 de Monsieur R, enquêteur privé, - les frais d'établissement du procès-verbal du 1er février 2012 de Maître M, huissier de justice, - les frais d'établissement du rapport d'enquête du 12 mars 2012 du cabinet FARALICQ, enquêteurs privés ; - l'ensemble des frais exposés pour l'établissement des constats effectué sur le site Internet 'net constat' les 30 et 31 mai 2012, 12 juin 2012, 19 octobre 2012, 2 novembre 2012

; SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de, rappeler que : *immatriculée le 25 août 1998, la société Decoplus est spécialisée dans les revêtements de sols, et plus précisément de parquets, elle dispose d'une vingtaine de magasins en France, Suisse et Israël, * elle exploite également un site Internet (http://www.decoplus- parquet.com ) à travers lequel elle propose au public la vente à distance de parquets et d'accessoire de parquets, * elle est titulaire de 5 marques françaises semi-figuratives déposées dans les classes 02, 07, 19, 27, 37 et 42, 'Déco plus' enregistrée le 6 avril 2009 sous le n°3642362, 'Déco plus Parquets' enregistrées le 29 novembre 2011 sous les n°3877750, 3877833, 3877865, 3877888, * elle est en outre titulaire du nom de domaine 'decoplus- parquet.com' enregistré et exploité depuis le 7 juillet 2004, * au mois de décembre 2010, elle aurait découvert que deux de ses salariés Deborah A et son époux Emmanuel B auraient créé des fichiers informatiques cachés par l'indication de dates erronées de devis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, * les 3 et 11 février 2011, Deborah Attia et Emmanuel B ont été licenciés pour faute, * la société Decoplus, arguant d'intrusions dans son système informatique, a fait procéder à des constats d'huissier aux mois de février et mars 2011, * le 20 juillet 2011, Mosché E, qui exerçait des fonctions de commercial senior au sein de la société Decoplus, a été déclaré inapte à son poste de commercial sans possibilité de reclassement, puis licencié pour inaptitude au travail le 19 août 2011, * dans le cadre de ses investigations, la société Decoplus a découvert que: - le 10 novembre 2011, Jonathan S, gérant de la société Arkade laquelle était son principal poseur de parquet et Mosché E avaient procédé au dépôt de la marque française semi-figurative 'Carré Sol' en classes 19,20 et 27, enregistrée sous le numéro 3873084, pour le compte de la société Carré Sol en formation, - la société Carré Sol avait été créée par Jonathan S et Mosché E, immatriculée le 23 novembre 2011, avec pour activité la vente de produits de revêtement de sols, et notamment des parquets, par l'intermédiaire de trois 'showrooms'et d'un site internet www.carresol- parquet.com , - cette société employait Deborah A et son époux Emmanuel B, * après avoir fait procéder à des constats d'huissier et des constats techniques par Netconstat jusqu'au mois de novembre 2012, la société Decoplus a assigné le 20 décembre 2012, la société Carré Sol devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de: - dire que le site internet www.carresol-parquet.com est une contrefaçon du site internet www.decoplus-parquet.com, - dire que la société Carré Sol a contrefait la marque 'DECOPLUS' et le signe 'Multiply', - dire que la société Carré Sol a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à son encontre, - dire que la société Carré Sol se livre à des pratiques anti-concurrentielles constitutives de publicité trompeuse, - condamner la société Carré Sol au paiement d'une somme de 300.000 euros au titre des faits de contrefaçon, - condamner la société Carré Sol au paiement d'une somme de 300.000 euros au titre des faits de parasitisme, - condamner la société Carré Sol au paiement d'une somme de 500.000 euros au titre des faits de concurrence déloyale, - faire interdiction a la société Carré Sol de commercialiser directement et/ou indirectement et/ou de proposer à la vente tout produit présenté sous le nom ou la gamme 'Multiply', ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, -faire interdiction à la société Carré Sol d'utiliser de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit le signe 'Multiply', la marque 'DECOPLUS' et, plus généralement, les marques dont elle est titulaire, ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - faire cesser la contrefaçon de site internet en ordonnant la fermeture du site internet www.carresol-parquet.com, ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - faire interdiction à la société Carré Sol de poursuivre l'offre promotionnelle 'pour 1euro de plus, Pose & Livraison', ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux à tirage national sans que chacune de ces insertions ne puisse être supérieure à 10.000 euros, - ordonner la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir en première page d'accueil des sites internet www.decoplus- parquet.com pendant une durée qui ne saurait être inférieure a 6 mois et www.carresol-parquet.com jusqu'à la fermeture effective de ce dernier, cette dernière obligation sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Carré Sol au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, * c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré à la cour; Sur les constats NetConstat: Considérant que la société Carré Sol demande à la cour de déclarer nuls et dépourvus de toute valeur probante les constats et certificats Netconstat et de les écarter des débats; qu'elle en conteste la validité pour vices de forme; Mais considérant, alors que la preuve de faits litigieux peut être rapportée par tous moyens, que la société Decoplus relève justement qu'elle n'a jamais attribué à aux constats NetConstat une valeur juridique qu'ils n'auraient pas, que les débats ne portent pas sur la matérialité des faits exposés et non démentis par la société Carré Sol, de sorte que la question de la validité des constats NetConstat et de la qualité de la preuve qu'ils renferment est sans intérêt sur la solution du litige, étant ajouté que la société Carré Sol n'a jamais contesté le contenu des constats versés aux débats et n'a aucunement produit la moindre pièce contraire, de sorte que ces constats peuvent être retenus à titre de renseignements; Que dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler ou d'écarter des débats les constats NetConstat; Sur la contrefaçon de marque: Considérant que la société Decoplus expose avoir été alertée aux mois de mai et juin 2012, par le fait qu'en entrant le mot clé 'decoplus' dans le moteur de recherche Google, la page de résultat affichait, en première position, dans l'encadré dédié aux liens commerciaux, - un site internet ayant pour adresse www.carresol-parquet.com, - une annonce commerciale 'Decoplus/carresol-parquet.com' avec la mention de l'adresse du local de la société Carré Sol à Boulogne-Billancourt et les annonces 'Jusqu'à - 60% sur Tarif à Prix Usine (Lames de Terrasse)', 'Le spécialiste des Remises Parquet Jusqu'à -70% sur tarif catalogue !'; Qu'elle relate également avoir constaté au mois de décembre 2013, qu'en entrant sur le même moteur de recherche les mots clés 'decoplus' et 'decoplus parquet', la page de résultat affichait encore les annonces 'Decoplus-carresol-parquet.com' avec la mention de l'adresse www.carresol-parquet.com, 'Decoplus parquet' avec la mention de l'adresse www.carresol-parquet.com/Decoplus+Parquet; Qu'elle rappelle que dans le cadre de ses propres campagnes Google Adwords elle avait elle-même fait paraître les annonces commerciales suivantes: 'Le spécialiste des Remises Parquet Jusqu'à -70% sur tarif catalogue !' et 'Le spécialiste des Remises Parquet Jusqu'à -60% sur tarif catalogue !'; Qu'elle reproche à la société Carré Sol des actes de contrefaçon de ses marques 'DECOPLUS', faisant valoir que cette société, concurrente directe, a utilisé le signe 'decoplus' non seulement au sein de ses campagnes de référencement sur internet à travers l'application Google Adwords, mais aussi dans le corps même du texte de ses messages d'accroches commerciales et en utilisant les mêmes messages commerciaux, portant ainsi atteinte à la fonction d'origine de la marque; Considérant que la société Carré Sol réplique que l'utilisation de la marque d'un tiers dans le cadre d'un service de référencement Google Adwords n'est pas constitutive de contrefaçon en l'absence de risque de confusion sur l'origine des produits ou services; Qu'elle rappelle que l'usage de la marque d'un concurrent à titre de mot clé est une pratique licite et fait valoir qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque de confusion auprès d'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif qui aurait été conduit à confondre l'origine du service proposé, dès lors que ses annonces sont suffisamment détaillées et explicites pour que cet internaute distingue expressément ses produits et services de ceux de la société Decoplus; Considérant que l'emploi du signe 'decoplus' comme mot clé, dans le cadre du service Adwords, a pour objet et pour effet de déclencher l'affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés à la vente des produits et des services identiques à ceux pour lesquels les marques opposées ont été enregistrées ; Qu'il est constaté en effet que les sites en présence sont également dédiés à la vente de parquets et de revêtements de sols; Considérant, en l'état de ces éléments, que la demande en contrefaçon doit être examinée au regard des dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles: sont interdits , sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, appréciées au regard de l'article 5, paragraphe 1, a) de la directive 89/104, que le titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage sans son consentement, d'un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ; Considérant que la Cour de justice européenne a fixé les principes qui doivent guider le juge dans cette appréciation au cas par cas, et dit pour droit : * Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine; * Lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à un tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque; Considérant par voie de conséquence, qu'il convient de rechercher si l'usage litigieux a porté atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance; Considérant en l'espèce, qu'il ressort des constats, dont les contenus ne sont pas démentis par la société Carré Sol, que le mot clé 'decoplus' sur le moteur de recherche Google donne accès à des pages internet qui affichent dans l'encadré dédié aux liens commerciaux des annonces de la société Carré Sol à l'intitulé 'Decoplus-carresol-parquet.com' avec l'indication de l'adresse du local de cette société à Boulogne-Billancourt et des messages publicitaires, (Des promotions jusqu'à 70% Parquet de qualité à prix d'usine, Jusqu'à 60% sur Tarif à Prix Usine), de sorte que force est de constater que cette société utilise les marques de la société Decoplus dans ses messages d'accroche commerciale et non seulement comme mot clé, suggérant ainsi l'existence d'un lien économique entre l'annonceur et le titulaire des marques; Qu'il en résulte que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire des marques ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci; Considérant qu'il suit de l'ensemble de ces observations qu'est caractérisée une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services marqués, dès lors que cet internaute appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la marque, n'est pas en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance ; Considérant que l'action en contrefaçon dirigée par la société Decoplus à l'encontre de la société Carré Sol est fondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point; Sur la protection du site de la société Decoplus par le droit d'auteur: Considérant que la société Decoplus revendique des droits d'auteur sur son site internet www.decoplus-parquet.com et soutient la contrefaçon de ce site par la société Carré Sol; Considérant que la société Carré Sol soulève l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'absence de titularité de droits sur le fondement du droit d'auteur; Mais considérant que la société Decoplus produit aux débats d'une part, la proposition commerciale de la société Guiledesign aux termes de laquelle est comprise la cession la cession des droits graphiques et d'autre part, une attestation établie par celle-ci le 6 février 2014, par laquelle elle déclare avoir cédé la totalité des droits de création, de sorte que la société Decoplus est recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur; Considérant que la société Decoplus prétend à l'originalité du site internet www.decoplus-parquet.com, revendiquant la combinaison: - du nom en haut à gauche, - d'un onglet 'Conseil d'Experts' en haut, - d'icones de recherches dans un certain ordre, - d'une information sur le taux de TVA à 7%, - d'un renvoi aux show-rooms, - d'une référence à la protection de l'environnement; Considérant que la société Carré Plus réplique que le site de la société Decoplus ne fait preuve d'aucune originalité, que ce soit dans son ordonnancement ou dans le choix des titres, ne fait que reprendre des codes graphiques, techniques et rédactionnels repris par la plupart des acteurs du marché; Considérant que si les éléments précités pris séparément sont dénués de pertinence au regard du critère d'originalité, dès lors que la plupart des sites internet font figurer le nom du site en haut à gauche, que les rubriques sont amplement utilisées, que les mentions relatives à la TVA et aux show-rooms sont des pratiques courantes pour des sites professionnels dans le domaine du parquet, que la référence à la protection de l'environnement est une tendance écologique dans laquelle se place la plupart des entreprises aujourd'hui, que d'autres sites professionnels contiennent également une rubrique 'conseils d'expert, il n'en subsiste pas moins que leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de la cour doit s'effectuer de manière globale en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère au site une physionomie propre de nature à le distinguer des autres sites du même genre, qui caractérise un effort créatif empreint de la personnalité de l'auteur, de sorte que ce site est éligible à la protection par le droit d'auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, le jugement étant confirmé sur ce point; Sur la contrefaçon du site: Considérant que la société Decoplus reproche à la société Carré Sol des actes de contrefaçon de son site internet, exposant qu'une analyse comparative des deux sites en présence démontre l'importance des ressemblances existant entre eux; Considérant que la société Carré Sol conclut à la confirmation du jugement qui a écarté le grief de contrefaçon; Or considérant que l'appréciation de la cour doit s'effectuer de manière globale en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement; Qu'à l'examen comparatif des pages des sites en présence auquel la cour s'est livrée, il s'avère que le site de la société Carré Sol, en dépit de la reprise d'éléments, ne reprend nullement la physionomie propre du site de la société Decoplus qui lui confère son originalité, de sorte que les deux sites ne révèlent aucune impression d'ensemble similaire; Que par voie de conséquence, aucune contrefaçon n'est démontrée, le jugement étant également confirmé sur ce point; Sur le parasitisme : Considérant que la concurrence parasitaire repose sur la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements; Considérant que la société Decoplus soutient que la société Carré Plus s'est immiscée dans son sillage pour bénéficier de ses efforts et de son savoir-faire; qu'elle soutient un cumul d'éléments qui, pris ensemble, témoigne de l'emprunt fait par la société Carré Sol de sa stratégie commerciale et de sa communication; Qu'elle lui reproche notamment l'utilisation du signe 'Multiply' qui dénommerait une gamme de parquet qu'elle commercialise depuis le 15 mars 2010, signe qu'elle a déposé sous enveloppe Soleau le 13 février 2012 et qui ne constitue pas une contrainte inhérente à la vente de parquet en France; Considérant que la société Carré Plus réplique que cette affirmation ne serait vérifiable qu'à l'ouverture de l'enveloppe Soleau et qu'en bien même elle serait vérifiée, il n'en demeure pas moins qu'un tel enregistrement ne constitue pas un droit de propriété industrielle, que de plus, le terme Multiply est utilisé par bon nombre de professionnels évoluant dans le domaine du parquet tans en France qu'à l'étranger; Considérant que si la société Decoplus verse aux débats une copie de l'enveloppe Soleau déposée le 13 février 2012 et un constat d'huissier daté du 15 mars 2010 démontrant que dès cette date, elle utilisait le terme Multiply pour désigner un parquet contrecollé, il n'en subsiste pas moins que la société Carré Sol justifie par la production aux débats d'extraits de pages internet que ce terme est largement utilisé par des professionnels dans le secteur du parquet pour désigner un support de parquet composé de plusieurs plis; que le premier juge a pertinemment retenu qu'aucun élément ne démontrait le rôle précurseur de la société Decoplus dans l'utilisation de ce terme anglo-saxon, de sorte que son emploi par la société Carré Plus ne caractérise pas un acte de parasitisme; Considérant que la société Decoplus reproche encore à la société Carré Sol d'avoir choisi d'installer son siège social et sa boutique à quelques centaines de mètres de son magasin situé à Boulogne Billancourt et ainsi de profiter de son show-room; Mais considérant, ainsi que le relève la société Carré Sol, que les deux adresses visées sont situées à 1km l'une de l'autre, qu'une telle proximité géographique n'atteste d'aucun comportement parasitaire au regard de la liberté du commerce; Considérant que la société Decoplus prétend à une copie de l'agencement des lieux de vente, dès lors que les parquets sont également présentés pendus ou dans de grands tiroirs que la clientèle tire et repousse après les avoir regardés; Or considérant que cette façon de présenter les parquets exposés n'est aucunement caractéristique de la société Decoplus et est connue d'autres concurrents présentant des parquets; Considérant que la société Decoplus invoque encore au titre d'agissements parasitaires le choix d'un site internet similaire et la contrefaçon de marque; Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que la société Carré Sol n'a pas porté atteinte aux droits que détient la société Decoplus sur son site internet, d'autre part, que la société Decoplus n'établit, au titre du parasitisme, aucun fait distinct de celui de la contrefaçon de marque déjà évoquée; Considérant par voie de conséquence, que confirmant le jugement entrepris, la société Decoplus manque à démontrer que la société Carré Sol se serait immiscée dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire et ainsi rapporter la preuve d'actes de parasitisme économique imputables à la société Carré Sol; Sur la concurrence déloyale: Considérant que la société Decoplus rappelle que l'action en concurrence déloyale se cumule avec l'action en contrefaçon lorsque sont invoqués des faits distincts; Qu'elle invoque la copie de campagnes radiophoniques, l'utilisation du service Google Adwords, la copie de campagnes internet, une publicité trompeuse, la création de la société Carré Sol, l'embauche de son personnel, l'utilisation du même prestataire informatique; Considérant que la société Carré Sol conteste tout comportement déloyal; Considérant sur le premier point, que la société Decoplus ne verse aux débats qu'une seule pièce, un courriel de Mélanie S, occupant le poste de chargée de marketing au sein de cette société, qui ne saurait démontrer objectivement la matérialité des faits reprochés, de sorte que ce grief n'est pas établi; Considérant sur le deuxième point, concernant la copie de campagnes internet et l'utilisation du service Google Adwords, qu'il a été précédemment retenu que l'usage du signe 'decoplus' par la société Carré Sol portait atteinte à la fonction essentielle de la marque, dès lors que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci; Que le seul usage du signe 'decoplus' ne constitue pas un grief distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marque; Que les messages commerciaux et campagnes publicitaires 'Jusqu'à -60% sur Tarif à Prix Usine (Lames de Terrasse', 'Le spécialiste des Remises Parquet - Jusqu'à 70% sur Tarif Catalogue'), s'ils participent à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ne sont pas des faits distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon de marque; Qu'à l'occasion de la Foire de Paris 2013, la société Carré Sol a proposé une offre commerciale : 'Pose & Livraison pour 1€ de plus- Spécial foire-Offre limitée', alors que la société Decoplus a divulgué une annonce à l'occasion de cet événement auquel elle a participé :'La Pose de votre Parquet pour 1€ de +. Spécial Foire de Paris'; Que force est de constater que cette proposition d'offre est une pratique courante, n'est pas répréhensible en tant que telle dès lors qu'un événement est en lien avec l'activité concernée, qu'aux termes de son annonce la société Carré Sol ne prétend pas être présente à la Foire de Paris, de sorte qu'aucun comportement déloyal n'est établi; Considérant sur le troisième point concernant la publicité trompeuse, que la société Decoplus expose que la société Carré Sol a présenté sur son site internet une offre promotionnelle laissant croire qu'elle était à durée limitée, puis l'a reprise semaine après semaine, mois après mois, induisant en erreur le consommateur sur le caractère spécial et la durée de l'offre proposée, se livrant ainsi à des pratiques commerciales trompeuses; Que cependant, la société Carré Sol observe justement que l'offre litigieuse n'a été faite que durant deux mois et demi en fin d'année, période où la plupart des concurrents procèdent à des offres attrayantes, que cette offre n'a pas été éternisée dans le temps en se répétant continuellement; qu'aucune pratique trompeuse préjudiciable à la société Decoplus n'est justifiée; Considérant sur le quatrième point concernant la création de la société Carré Sol et l'embauche de son personnel, que la société Decoplus soutient en substance que cette création relève d'une organisation de malfaiteurs savamment pensée et préméditée trouvant son origine dans la volonté d'anciens salariés et partenaires afin d'y loger une activité concurrente, utilisant des moyens de concurrence déloyale pour créer et développer une activité de vente de parquets, la création de cette entreprise ayant été de surcroît été organisée du temps des relations contractuelles entre les parties; Qu'elle relève l'implantation des sites Carré Sol à proximité de l'un de ses espaces show-room, la présentation des produits en magasin strictement identique, les événements ayant amené le départ de plusieurs salariés, la défectuosité d'un partenaire poseur, la création de la société Carré Sol dans la foulée, la réunion sous cette structure de l'ensemble des personnes ayant précédemment travaillé pour son compte; Que la société Carré Sol réplique pertinemment que ne seraient être invoqués des faits concernant des salariés de la société Decoplus ayant eu lieu bien avant leur collaboration avec elle; Que Mme A a quitté la société Decoplus au mois de février 2011 et n'a été embauchée par la société Carré Sol qu'au mois de juillet 2012; Que Mr B a quitté la société Decoplus au mois de février 2011 et n'a été embauché par la société Carré Sol que le 2 janvier 2012; Que leurs contrats de travail ne contenaient aucune clause de non concurrence; Qu'il n'est pas établi que Mr B, qui n'était pas davantage lié par une clause de non concurrence, ait été débauché par la société Carré Sol; Qu'il n'est pas plus démontré que ces salariés auraient dénigrer leur ancien employeur, dévoiler ou utiliser des moyens qu'il tiendrait de celui-ci; Que Mr E et Mr S ont créé la société Carré Sol en septembre 2011, le premier ayant été déclaré inapte à ses fonctions par la médecine du travail, le second ayant l'intention de créer sa propre société de distribution de parquets, décidant de mettre fin à sa collaboration avec la société Decoplus; Que le tribunal a justement retenu que la liberté d'entreprendre implique celle de la création d'entreprise, ainsi que la liberté d'embauche, que la société Decoplus ne démontrait pas de manoeuvres déloyales qui auraient entraîné un détournement de clientèle ou désorganisé son entreprise par un débauchage fautif; Considérant sur le cinquième point portant sur l'utilisation d'un même prestataire informatique, Mr K, que la société Carré Sol réplique avec justesse que celui-ci n'avait aucun lien d'exclusivité avec la société Decoplus et que rien ne lui interdisait d'avoir plusieurs clients dans le même domaine d'activité; que le choix d'un même prestataire n'est nullement fautif, celui-ci étant libre de choisir ses clients; Considérant en conséquence, que force est de constater la carence de la société Decoplus à administrer envers la société Carré Sol, la preuve d'une atteinte au jeu de la libre concurrence et à l'exercice paisible du commerce susceptible de caractériser une faute au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil; Que le jugement déféré, qui a débouté la société Decoplus de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, sera confirmé; Sur les mesures réparatrices: Considérant que la société Decoplus, qui prétend que la contrefaçon de marque lui a causé une perte évidente de chiffres d'affaires et un trouble anormal à la vie des affaires, sollicite l'octroi de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts; Que la société Carré Sol réplique à l'absence de préjudice; Or considérant que la contrefaçon a causé à la société Decoplus, titulaire des marques, un préjudice du seul fait de l'atteinte à son droit de propriété qui a été exactement réparé par le premier juge par l'allocation de la somme de 30.000 euros; Que les mesures d'interdiction et de publication telles que prononcées par le tribunal, qui suffisent à mettre fin aux faits litigieux et à indemniser le préjudice, seront également confirmées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une publication dans trois journaux ; Sur les autres demandes: Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'y inclure les frais d'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier de justice qui ne sont pas relatifs aux actes de contrefaçon de marque retenus; qu'il a fait une équitable application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Decoplus, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Carré Sol qui succombe en son recours et doit supporter la charge des dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Carré Sol à payer à la société Decoplus la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Carré Sol aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.