Vu la procédure suivante
:
M. B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, premièrement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deuxièmement, d'enjoindre, le cas échéant, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, troisièmement, de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil aux étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes à ses droits élémentaires. Par une ordonnance n° 2114643 du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 juillet 2022, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article
R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article
R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article
R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en interprétant le refus d'instruction de son dossier par la préfecture comme constituant une décision de rejet.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 12 août 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :