TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 06/00419 Assignation du : 21 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2008
DEMANDEUR
Monsieur Richard D
représenté par Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire PN 183
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VMSH [...]
représentée par Me Maryline LUGOSI, de la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P073
S.A.R.L. PIERRE PAUL & JACQUES [...]
Société SELAFA MJA représentée en ia personne de Me LEVY domiciliée [...]
représentées par Me Jacques MONTA, de la SELARL, J MONTA avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
Société CCC & ASSOCIES- représentée par son gérant Monsieur Michel C [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Société LE GOLDEN GATE [...]
S.A.R.L. VIN ET MAREE [...]
représentés par Me Thierry CHAPRON, de la SCP CHAPRON YGOUF LANIECE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Agnès MARCADE. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 29 Octobre 2008 tenue en audience publique devant Agnès T , Agnès MARCADE, juge srapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civiie.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Richard D est titulaire, à la suite d'une cession en date du 28 juin 1999, d'une marque VIN ET MAREE déposée le 22 février 1996 pour désigner notamment des services de restauration. Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé.
La société VMSH a acquis de la société PIERRE PAUL JAQUES le 22 août 2005 un fonds de commerce de restaurant comprenant l'enseigne VIN ET MAREE.
Monsieur Richard D a assigné la SARL VMSH et la S A PIERRE PAUL JACQUES par actes délivrés le 21 décembre 2005 en contrefaçon de marque et en indemnisation.
La société PIERRE PAUL JACQUES faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, Monsieur D a assigné le 24 mai 2006, la SELAFA MJA représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de ladite société aux fins de régularisation de la procédure.
Par acte du 2 octobre 2006, la société VMSH a assigné la société CCC & ASSOCIES aux fins de lui voire déclarer opposable et commun le jugement à intervenir dans l'instance précitée en tant que cessionnaire de la marque VIN ET MAREE en vertu d'un contrat en date du 28 février 2006.
Par acte en date du 10 janvier 2008, la SELAFA MJA représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société PIERRE PAUL JACQUES a assigné la société GOLDEN GATE et la société VIN ET MAREE en garantie.
Jonctions de ces instances ont été ordonnées.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2007, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société VMSH de production forcée de l'intégralité des accords ou actes juridiques intervenus entre Monsieur Richard D et la société CCC &ASSOCIES et/ou les différentes sociétés du groupe VIN ET MAREE concernant la marque ou les parts des dites sociétés.
Le 1er octobre 2008, rabat de l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2008 a été ordonné.
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2007, Monsieur Richard D sollicite du Tribunal de : - condamner les sociétés VMSH et PIERRE PAUL & JACQUES à lui verser la somme de 100.000 € au titre de la contrefaçon de marque ; - les condamner à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 5000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir qu'il est titulaire de la marque VIN ET MAREE déposée par son père le 22 février 1996 à la suite d'une cession en date du 28 juin 1999. Il ajoute avoir lui- même cédé cette marque à la société CCC & ASSOCIES, l'acte de cession faisant référence à la présente procédure et indiquant qu'il s'engage à la continuer à ses frais. Il soutient que la société VMSH ne démontre nullement être cessionnaire d'un droit d'utiliser la marque en cause.
Par conclusions du 18 septembre 2007, la société CCC & ASSOCIES sollicite du Tribunal de: - condamner la société VMSH à déposer son enseigne sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - la condamner à supprimer toute référence à la marque dans ses documents commerciaux et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée : - la condamner à lui payer les sommes de : 40.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 5.000 € pour résistance abusive ; 5.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que la société VMSH ne démontre pas détenir un quelconque droit sur l'enseigne VIN ET MAREE.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2008, la société VMSH sollicite du Tribunal de : - dire qu'elle a acquis régulièrement l'enseigne VIN ET MAREE; - condamner solidairement M D et la société CCC & ASSOCIES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamner solidairement M D et la société CCC & ASSOCIES à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile . - subsidiairement, dire que la société PIERRE PAUL JAQUES représentée par Maître LEVY es qualités de mandataire judiciaire devra sa garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - fixer ladite créance au passif de la société PIERRE PAUL JACQUES représentée par Me LEVY, es qualités.
Selon la SARL VMSH,- Monsieur J DURAND, père du demandeur, exploitait depuis 1991, sous l'enseigne VIN ET MAREE cinq restaurants appartenant à des sociétés différentes telle que la société GOLDEN GATE. Il a créé le 28 mars 2000 la société PIERRE PAUL JACQUES dont il cède le 12 juillet 2001 l'ensemble de ses parts aux sociétés GOLDEN GATE et VIN ET MAREE ; - le 25 mai 2005, la société PIERRE PAUL JACQUES a cédé la totalité de ses parts à MM M et HERCENT et la société a continué d'exploiter sous l'enseigne VIN ET MAREE le restaurant sis rue Saint Honoré à Paris. - le 22 août 2005, la société VMSH a acquis de la société PIERRE PAUL JACQUES le fonds de commerce du restaurant sis rue Saint Honoré et exploité sous l'enseigne VIN et MAREE.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2008, la SELAFA MJA, Représentée par Maître LEVY, mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JACQUES, sollicite du tribunal de: - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés GOLDEN GATE et VIN ET MAREE ; - débouter M. D de ses demandes ; - dire que l'action engagée par M. D et la société CCC ne peut plus tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance et ce dans la limite des 115.000 € visés à sa déclaration de créance du 2 mai 2006; - condamner solidairement M. D et la société CCC & ASSOCIES à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que les sociétés GOLDEN GATE et VIN ET MAREE ont cédé à MM M et HERCENT les parts qu'elles détenaient dans la société PIERRE PAUL JACQUES qui a continué d'exploiter le restaurant sous l'enseigne VIN ET MAREE ainsi qu'il ressort de l'article 3 des statuts.
Par conclusions signifiées la 14 octobre 2008, les sociétés GOLDEN GATE et VIN ET MAREE sollicitent du Tribunal de : - leur donner acte de leu acceptation du désistement d'instance et d'action de la SELAFA MJA représentée par Maître LEVY, es qualités ; - condamner la SELAFA MJA aux dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2008.
MOTIFS
Sur le désistement de la SELAFA MJA à rencontre des sociétés VIN ET MAREE et GOLDEN G A TE
Selon l'article
384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.
Vu les conclusions en date du 30 septembre 2008 de la SELAFA MJA, représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JACQUES, déclarant se désister de l'action engagée à l'encontre des sociétés VIN ET MAREE et G GATE.Vu les conclussions en date du 14 octobre 2008 des sociétés VIN ET MAREE et G GATE tendant à l'acceptation du désistement.
Le Tribunal constate l'extinction de l'instance opposant la SELAFA MJA, représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JACQUES et les sociétés VIN ET MAREE et G GATE et le dessaisissement de la juridiction à cet égard.
Sur la contrefaçon de marque
Monsieur Richard D est titulaire, à la suite d'une cession en date du 8 juin 1999 régulièrement inscrite au Registre national des marques le 28 juin 1999, de la marque française verbale VIN ET MAREE déposée le 22 février 1996 sous le n° 96 612 146 pour désigner les produits et services suivants : " poisson, crustacés, coquillages, boissons alcooliques, restauration".
Cette marque a été régulièrement renouvelée le 6 février 2006 pour l'intégralité des produits et services et cédé à la société CCC & ASSOCIES par acte en date du 28 février 2006 inscrit au registre national de marques le 16 mars 2006. Cet acte fait référence à la présente procédure en son article 5 en mentionnant que "le cédant déclare qu'une procédure est actuellement en cours contre les sociétés PIERRE PA UL JAQUES et VMSH devant la 3ème chambre 3e section du Tribunal de grande instance de Paris et qu’il continuera à ses frais cette procédure limitée à une demande de dommages et intérêts pour la période courue jusqu’au 28 février 2006".
Aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de contrats et courriers datés de 2001, des statuts modifiés de la société PIERRE PAUL JAQUES en date du 6 octobre 2005 et de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 22 août 2005 entre la société PIERRE PAUL JAQUES, d'une part, et la société VMSH, d'autre part, que tant la société PIERRE PAUL JAQUES puis la société VMSH ont exploité ou exploitent le restaurant sis [...] dans le 1er arrondissement de Paris sous le signe VIN ET MAREE, constituant la reproduction à l'identique du signe protégé VIN ET MAREE.
De tels services sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, à savoir les services de restauration.
Selon les dispositions de l'article
L713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.
En l'espèce, il apparaît des pièces versées aux débats que : - la marque VIN ET MAREE a été déposée le 22 février 1996 par Monsieur Jean Pierre D;- Monsieur Jean Pierre D a cédé cette marque à son fils, Monsieur Richard D, le 28 juin 1999 ; - la société PIERRE PAUL JAQUES a exploité le fonds de commerce sis [...] à compter du 28 mars 2000, date de sa constitution ; - Monsieur Jean Pierre D, titulaire initial de la marque VIN ET MAREE, est devenu propriétaire de la totalité des parts de la société PIERRE PAUL JAQUES le 3 juillet 2001 pour ensuite les céder le 12 juillet 2001 aux sociétés GOLDEN GATE et VIN ET MAREE qui exploitent également des restaurants sous l'enseigne VIN ET MAREE ; - les parts de la société PIERRE PAUL JAQUES ont fait à nouveau l'objet d'une cession à Messieurs M et HERCENT le 27 mai 2005 ; - le 22 août 2005, la société PIERRE PAUL JAQUES a cédé le fonds de commerce sis [...] à la société VMSH.
Les pièces qui font mention de l'utilisation de l'enseigne VIN ET MAREE par la société PIERRE PAUL JAQUES pour désigner le fonds de commerce exploitant le restaurant sis [...], soit un courrier du Conseil de cette société en date du 3 octobre 2001 mentionnant la volonté de cette dernière de faire inscrire l'enseigne VIN ET MAREE sur son immatriculation, le contrat pour la fourniture d'énergie en date du 8 octobre 2001, les statuts modifiés de cette société en date du 6 octobre 2005 et l'acte de cession du fonds de commerce en date du 22 août 2005 précité, sont toutes postérieures au dépôt de la marque.
Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société PIERRE PAUL JAQUES ou la société VMSH aient utilisé la dénomination VIN ET MAREE à titre d'enseigne antérieurement au dépôt de la marque en date du 22 février 1996.
Ces sociétés ne peuvent tirer argument du fait que la société PIERRE PAUL JAQUES a été détenue par Monsieur Jean-Pierre D, titulaire initial de la marque VIN ET MAREE. En effet, la société PIERRE PAUL JAQUES a été créée postérieurement à la cession de la marque par Monsieur Jean Pierre D à son fils Richard et aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que Monsieur Jean Pierre D ait obtenu l'autorisation de son fils d'exploiter le fonds de commerce sis [...] sous l'enseigne VIN ET MAREE.
En outre, elles ne sauraient pas plus déduire un usage licite de cette dénomination du fait que Monsieur Jean Pierre D est également à l'origine des restaurants exploités sous l'enseigne du même nom par les sociétés GOLDEN GATE et VIN et MAREE et ce, antérieurement au dépôt de la marque. En effet, ces sociétés ont une personnalité juridique distincte et nul ne peut se prévaloir de droits détenus par un tiers.
La société VMSH ne peut pas plus arguer de sa bonne foi, estimant que l'enseigne était attachée au fonds de commerce qu'elle a acquis, la bonne foi n'étant pas exclusive de la contrefaçon de marque. La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée.
Sur les mesures réparatricesII sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée par la société CCC & ASSOCIES à l'encontre de la seule société VMSH dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Ces mesures d'interdiction apparaissent suffisantes eu égard aux faits de l'espèce et il n'est pas fait droit à la demande de dépôt de l'enseigne sous astreinte sollicitée par la société CCC & ASSOCIES ;
II résulte des pièces du dossier que la société PIERRE PAUL JAQUES a utilisé sans autorisation la dénomination VIN ET MAREE à titre d'enseigne pour le restaurant sis [...] et dans ses papiers commerciaux du mois d'octobre 2001 au 22 août 2005 et que la société VMSH a exploité cette dénomination sans autorisation du 23 août 2005, à ce jour.
II appert également que Monsieur Richard D a été titulaire de la marque VIN ET MAREE du 8 juin 1999 au 28 février 2006 et que la société CCC & ASSOCIES est titulaire de cette marque depuis cette date.
Il y a lieu compte tenu de ces éléments, d'allouer à Monsieur Richard D la somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et ce à hauteur de 23.000 € à la charge de la société PIERRE PAUL JAQUES et de 5.000 € à la charge de la société VMSH et d'allouer à la société CCC & ASSOCIES la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et ce, à la charge de la société VMSH.
Ainsi que le soutient justement la SELAFA MJA, représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JACQUES, il convient de fixer au passif de la société PIERRE PAUL JAQUES, en liquidation judiciaire, la créance de Monsieur D à hauteur de 23.000 €, ce dernier ayant régulièrement déclaré sa créance.
Sur les demandes pour résistance abusive
Monsieur D et la société CCC & ASSOCIES ne justifient pas leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre qui seront en conséquence rejetées.
Sur l'appel en garantie de la société VMSH contre la société PIERRE PA UL JAQUES
Selon les dispositions de l'article
1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur à deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose et les vices rédhibitoires.
Il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 22 août 2005 conclu entre la société PIERRE PAUL JAQUES et la société VMSH que le fonds de commerce cédé comprends l'enseigne "VIN ET MAREE", le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés.
En conséquence, au vu des dispositions précitées, l'appel en garantie de la société VMSH contre le cédant du fonds de commerce est fondé.Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société PIERRE PAUL JAQUES fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture de la procédure collective du Tribunal de commerce de Paris étant en date du 11 avril 2006.
Selon les dispositions de l'article
L 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit ou interrompt les actions en justice pour tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L 612-17 à savoir, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture mais aussi les créances nées après le jugement, étrangères aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou qui ne sont pas en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant la période d'observation, et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La société VMSH sollicite la fixation au passif de la société PIERRE PAUL JAQUES de la créance résultant de son appel en garantie.
Cette demande de la société VMSH qui tend non à la condamnation de la société PIERRE PAUL JAQUES à une somme d'argent mais à la fixation de sa créance suppose qu'elle devait déclarer cette créance au passif de cette société dans les délais prescrits et ce à peine de forclusion.
Aucun élément n'étant fourni au Tribunal quant à cette déclaration de créance et les parties n'ayant pas conclu sur ce point, réouverture des débats et rabat de l'ordonnance de clôture seront ordonnés aux fins de conclusions de la SELAFA MJA et de la société VMSH sur la recevabilité de la demande de fixation de la créance résultant de l'appel en garantie de cette dernière au regard des dispositions précitées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société VMSH
La société VMSH ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui bien que non qualifiée apparaît être fondée sur la procédure abusive, l'action engagée par Monsieur D et la société CCC & ASSOCIES à son encontre ayant prospéré.
Sur les autres demandesLa SELAFA MJA représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JAQUES et la société VMSH doivent être condamnées à verser à Monsieur Richard D, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros.
En outre, la société VMSH doit être condamnée à verser à la société CCC & ASSOCIES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros.
Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Donne acte à la SELAFA MJA, représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JACQUES de son désistement d'action à l'égard des sociétés VIN ET MAREE et G GATE ;
Constate l'extinction de l'instance opposant la SELAFA MJA, représentée Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JACQUES et les sociétés VIN ET MAREE et G GATE et le dessaisissement de la juridiction à cet égard ;
Dit qu'en utilisant à titre d'enseigne de restaurant et dans les papiers commerciaux la dénomination VIN ET MAREE, la société PIERRE PAUL JAQUES et la société VMSH se sont rendues coupables d'acte de contrefaçon de la marque VIN ET MAREE dont Monsieur Richard D puis la société CCC & ASSOCIES sont titulaires ;
En conséquence,
Fait interdiction à la société VMSH de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Dit que le préjudice subi par Monsieur Richard D du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par la société PIERRE PAUL JAQUES est réparé par l'allocation de la somme de 23.000 € de dommages et intérêts ;
Fixe la créance de Monsieur Richard D au passif de la procédure collective dont fait l'objet la société PIERRE PAUL JACQUES à la somme de 23.000 € ;Condamne la société VMSH à payer à Monsieur Richard D la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Condamne la société VMSH à payer à la société CCC & ASSOCIES la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Condamne la société VMSH et la SELAFA MJA représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JAQUES, à payer à Monsieur Richard D la somme de 5000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société VMSH à payer à la société CCC & ASSOCIES la somme de 5000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société CCC & ASSOCIES et Monsieur Richard D de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société VMSH de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société VMSH de sa demande au titre de l'article
700 du Code de procédure civile formée contre Monsieur Richard D et la société CCC & ASSOCIES ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture sur la seule fixation de la créance résultant de l'appel en garantie de la société VMSH contre la SELAFA MJA représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JAQUES ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2009 à 15h00 pour conclusions de la société VMSH et de la SELAFA MJA représentée par Maître LEVY, es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE PAUL JAQUES sur la recevabilité de la demande de fixation de la créance résultant de l'appel en garantie;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT