Chronologie de l'affaire
Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou 07 avril 2015
Cour de cassation 15 juin 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2017, 15-50023

Mots clés filiation · naissance · acte · nullité · procédure civile · signé · prescription · supplétif · stagiaire · mariage · enfant · dressé · profession · mineur · production

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-50023
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 07 avril 2015
Président : Mme Batut (président)
Rapporteur : Mme Pic
Avocat général : Mme Vassalo
Avocat(s) : SCP Richard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100774

Chronologie de l'affaire

Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou 07 avril 2015
Cour de cassation 15 juin 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a assigné le ministère public aux fins de faire constater qu'il est français par filiation paternelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Vassalo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion fait grief à l'arrêt de dire que M. X...est de nationalité française, alors, selon le moyen qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et le greffier ; que l'article 458 dudit code impose que cette prescription doit être observée à peine de nullité ; qu'un jugement ne peut être valablement rendu s'il a été signé par un greffier stagiaire qui n'a pas qualité pour authentifier la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt, en ce qu'il est signé par Mme B..., greffière stagiaire, est nul et encourt la cassation ;

Mais attendu qu'aucune disposition du statut particulier des greffiers des services judiciaires n'interdisant de confier au greffier stagiaire, durant son stage en juridiction après qu'il a accompli sa formation initiale professionnelle à l'école nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires parmi lesquelles celles d'assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et d'authentifier les actes juridictionnels, l'arrêt est valablement signé par un greffier stagiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la filiation paternelle de celui-ci est établie par l'acte de naissance dressé en vertu d'un jugement supplétif, régulièrement légalisé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui contestait, en l'absence de motivation, la régularité internationale de la décision étrangère qui avait permis d'établir cet acte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE



Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Nourdine X...est de nationalité française.

AUX MOTIFS QUE :

" Sur le caractère probant du jugement supplétif d'acte de naissance et de l'acte de naissance dressé en exécution dudit jugement.

Le Ministère Public s'étonne, non sans quelque raison, du fait que M. Nourdine X...produisent deux jugements supplétifs d'acte de naissance, datés tous deux du même jour, portant tous deux le n° 05/ 03, rédigés dans des formes différentes, l'un visant les conclusions du ministère public l'autre pas, mentionnant des témoins aux identités différentes d'un jugement à l'autre et signés chacun par un juge dont l'identité diffère également d'un jugement à l'autre.

A quoi s'ajoute le fait que lors de sa déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française souscrite le 22 mars 1977, M X...n'a fait état aucune attache familiale aux Comores et que la copie de l'acte de naissance de l'intéressé porte la mention d'un seul mariage en 1981 avec Mme A....

Ce qui conduit le Ministère Public à conclure au caractère non probant des actes produits.

Cependant, force est de constater ainsi que le souligne l'appelant que ces jugements énoncent tous deux en des termes identiques :

- que " Nourdine X...né le 6 juin 1975 à Boungoueni fils de X...né à Boungoueni vers 1920 profession boucher domicilié à Boungoueni et de Majani Z...née à Boungoueni vers 1929 profession cultivatrice domiciliée à Boungoueni Anjouan ".

- que l'un de ces jugements est dûment légalisé ainsi que l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement.

L'acte de naissance légalisé ainsi que le jugement qui en est le support, également légalisé, doivent donc être considérés comme probants.

Sur la filiation

Le Ministère Public soutient que l'indication selon laquelle M. Nourdine X...est le fils de X...n'a pas de caractère probant en l'absence de production d'un acte de mariage établissant que ses parents étaient mariés au moment de sa naissance.

Au soutien de cette affirmation le Ministère Public rappelle qu'en effit seuls les enfants légitimes ont accès à la filiation en application de l'article 100 de la loi comorienne qui dispose en effet que : " la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis à vis du père et ne produit d'une façon générale aucun des effets prévus à l'article 99 ci-dessus... "

Cependant c'est à bon droit que se prévalant des dispositions de l'article 100 de la loi comorienne en vertu desquelles :

" L'enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père.

L'enfant né hors mariage porte le nom et prénom que lui donne se mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l'acte de naissance de l'enfant que ce nom n'est pas celui du père qui est demeuré inconnu... "

M. Nourdine X...établit que dès lors que le nom de son père est porté sur son acte de naissance, il en résulte nécessairement que son père et sa mère étaient mariés au moment de sa naissance à défaut de quoi safiliation à l'égard de son père n'aurait pu être établie.

Il s'ensuit que la filiation de M Nourdine X...avec M X...est légalement établie et qu'il peut par conséquent se prévaloir de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père dès lors qu'il est constant qu'il était mineur au moment de la souscription.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris. "

1/ ALORS QU'en application de l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le greffier ; que l'article 458 dudit code impose que cette prescription doit être observée à peine de nullité ; qu'un jugement ne peut être valablement rendu s'il a été signé par un greffier stagiaire qui n'a pas qualité pour authentifier la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt, en ce qu'il est signé par B..., greffière stagiaire, est nul et encourt la cassation ;

2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel relève que les jugements supplétifs de naissance produits énoncent tous deux en des termes identiques que " Nourdine X...né le 6 juin 1975 à Boungoueni fils de Y...né à Boungoueni vers 1920 profession boucher domicilié à Boungoueni et de Majani Z...née à Boungoueni vers 1929 profession cultivatrice domiciliée à Boungoueni Anjouan ", que l'un de ces jugements est dûment légalisé ainsi que l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement et que l'acte de naissance légalisé ainsi que le jugement qui en est le support, également légalisé, doivent donc être considérés comme probants ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui contestait la régularité internationale du jugement qui était dépourvu de motivation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.