Attendu que Antonio
X...
est décédé le 28 décembre 2002, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme
Y...
, et deux enfants issus d'un premier mariage (consorts
X...
) ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une donation de 165 000 € lui a été consentie par Antonio
X...
;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme
Y...
avait certifié avoir bénéficié d'un don manuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations non assorties d'offre de preuve, n'a pas inversé la charge de la preuve en estimant souverainement que Mme
Y...
n'établissait pas que les créances invoquées constituaient la cause du transfert de fonds litigieux ;
que le moyen n'est pas fondé
;
Mais sur le deuxième moyen
, pris en ses première et troisième branches, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu
l'article
925 du code civil, ensemble l'article
12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la donation de 165 000 € consentie par Antonio
X...
à Mme
Y...
est caduque, l'arrêt retient
, par motifs adoptés, que ce don excède la quotité disponible et que l'article
925 du code civil dispose que lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques et, énonce, par motifs propres, que, dans ses conclusions d'appel, Mme
Y...
ne formule aucune contestation de la caducité de la donation retenue par le tribunal en application de ce texte, que la cour est tenue par les écrits, qu'aucune demande de réouverture des débats n'a été formulée, que la succession est ouverte depuis 2002, que son règlement a donc duré, qu'il n'y pas à interroger les parties sur ce point et qu'il faut statuer en l'état du dossier ;
Qu'en statuant ainsi
, après avoir constaté que l'article
925 du code civil ne prévoit que la caducité des dispositions testamentaires, alors qu'il lui incombait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, la cour d'appel a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen
, pris en sa première branche, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu
les articles
757 et
721 du code civil ;
Attendu que, pour dire que le règlement de la succession se fera en tenant compte de la proportion de 75 % de la somme de 165 000 € à la succession, soit la somme de 123 750 €, avec les intérêts au taux légal à compter du décès du donataire, après avoir rappelé, par motifs adoptés, que sur une page le notaire avait indiqué que l'actif de la succession, incluant le montant du don manuel, s'élevait à la somme de 169 021, 76 € et que sur une autre, il avait indiqué une somme de 166 680, 76 €, et que le montant du don manuel excédait la quotité disponible, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, " que le rapport de 75 % de la donation applique l'article
757 du code civil ", et que ce texte précise que si l'époux prédécédé laisse des enfants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou de plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que les dispositions de l'article
757 du code civil ne concernent que la vocation successorale légale du conjoint survivant et que les successions ne sont dévolues par la loi que si le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire, la cour d'appel a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ;
Et encore sur la seconde branche de ce moyen, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu
les articles
913 et
1094-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles
868 et
922 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait pour les motifs sus énoncés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de réduction d'une libéralité excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la donation portant sur la somme de 165 000 euros consentie par Antonio
X...
à son épouse, Mme
Y...
, est caduque et que le règlement de la succession se fera en tenant compte du rapport de 75 % de la somme de 165 000 euros donnée par Antonio
X...
à son épouse, Mme
Y...
, soit 123 750 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du décès, soit le 28 décembre 2002, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les consorts
X...
aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne les consorts
X...
à payer à Mme
Y...
la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'une donation de 165. 000 € a été consentie par Monsieur
X...
à son épouse Madame
Y...
X...
, qui sera en conséquence déclarée caduque et soumise au rapport à hauteur de 75 %.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas suffisamment établi que Mme
Y...
ait engagé des dépenses au bénéfice de l'immeuble personnel de son époux ou qu'elle lui ait apporté des soins excédant sa contribution aux charges du mariage ; qu'elle ne peut donc prétendre ni à une créance, ni à une liquidation du régime matrimonial, exclue dans le régime de séparation de biens surtout en présence d'une clause selon laquelle chacun des deux époux est réputé avoir satisfait au jour le jour à sa contribution ;
ET ENCORE AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DU JUGEMENT, QUE un imprimé CERFA a été rédigé le 29 août 2002, intitulé « déclaration de don manuel », modalités de révélation « spontanée » et il est certifié par le donataire, Madame Jacqueline
X...
; la description des biens est renseignée : « somme d'argent » « 165. 000 € » ; que si les époux
X...
, séparés de biens, entendaient avoir une situation claire sur le plan patrimonial, ils se devaient de prendre toutes dispositions utiles et non déclarer à l'administration fiscale que Mme
Y...
avait reçu un don manuel ; que les attestations produites par la défenderesse ne permettent pas de combattre, chiffres à l'appui, ce document ; qu'il convient donc de retenir que cette somme de 165. 000 € est bien un don manuel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article
894 du Code civil, la donation suppose une intention libérale de la part du donateur ; que pour accueillir la demande des enfants de Monsieur
X...
et retenir la qualification de don manuel, l'arrêt énonce, par motifs réputés adoptés du jugement, qu'une déclaration de don manuel a été faite à l'Administration fiscale qui n'est pas utilement combattue par Mme
Y...
; qu'en statuant ainsi, sans constater comme elle y était tenue la réalité de l'intention libérale du défunt, et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Madame
Y...
, la portée qu'il convenait de donner à la déclaration fiscale de don manuel souscrite par les époux sur avis de l'agence bancaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article
1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ; que pour retenir l'existence d'un don manuel, l'arrêt énonce que Madame
Y...
n'établit pas les créances qu'elle invoque comme étant la cause du transfert litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.
* * *
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'une donation de 165. 000 € consentie par Monsieur
X...
à son épouse Madame
Y...
X...
était caduque et d'avoir dit que celle-ci devrait rapporter 75 % de la somme à la succession.
AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions Mme
Y...
ne formule aucune contestation de la caducité de la donation retenue par le Tribunal en application de l'article
925 du Code civil alors que ce texte ne vise apparemment que la caducité des dispositions testamentaires ; qu'aucune demande de réouverture des débats n'a été formulée et que la succession a été ouverte en 2002 et que son règlement a donc duré ; qu'il n'y a pas à interroger les parties sur ce point et qu'il faut statuer en l'état du dossier ;
ET ENCORE AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DU JUGEMENT, QUE le notaire a établi deux premières pages pour la succession
X...
; l'une où il indique que l'actif de la succession, incluant la réintégration du don manuel susvisé, est de 169. 021, 76 € et une autre où il indique une somme de 166. 680. 76 € ; qu'il convient de retenir que la somme de 165. 000 € est un don manuel et qu'elle dépasse la quotité disponible de la succession ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article
925 du Code civil, dans sa version applicable à la cause, toutes les dispositions testamentaires seront caduques lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible ; que pour déclarer caduque la donation entre vifs consentie à Madame
Y...
X...
par son époux, l'arrêt retient par motifs adoptés du jugement que cette même donation dépasse la quotité disponible de la succession de feu Monsieur
X...
; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour confirmer le jugement entrepris qui déclarait caduque la donation consentie par Monsieur
X...
à Madame
Y...
X...
, l'arrêt retient que cette dernière n'a jamais contesté cette caducité ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures Madame
Y...
X...
soutenait que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande des deux enfants qui tendait à faire déclarer caduc le « don manuel » de 165. 000 € sans tenir compte des droits du conjoint survivant (p. 4 § 4 et 5) et qu'elle sollicitait principalement la reconnaissance d'une donation rémunératoire exclusive du régime des libéralités appliqué par le tribunal ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a modifié les termes du litiges dont elle était saisie, et partant a violé l'article
4 du Code de procédure civile
ALORS ENFIN QUE l'article
12 du Code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; pour confirmer le jugement entrepris qui déclarait caduque la donation consentie par Monsieur
X...
à Madame
Y...
X...
, l'arrêt retient que l'article
925 du Code civil ne s'applique pas aux donations mais que le règlement de la succession a duré et qu'il convient se statuer ; qu'en se décidant ainsi, la Cour d'appel a délibérément violé le texte susvisé, ensemble l'article
925 du Code civil.
* * *
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le règlement de la succession se ferait en tenant compte du rapport de 75 % de la somme de 165. 000 € donnée par Monsieur
X...
à son épouse Madame
Y...
X...
(soit 123. 750 €) avec intérêts au taux légal à compter du décès du donataire (sic)
AUX MOTIFS QUE le rapport de 75 % de la donation applique l'article
757 du Code civil ;
ET ENCORE AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DU JUGEMENT, QUE le notaire a établi deux premières pages pour la succession
X...
; l'une où il indique que l'actif de la succession, incluant la réintégration du don manuel susvisé, est de 169. 021, 76 € et une autre où il indique une somme de 166. 680. 76 € ; qu'il convient de retenir que la somme de 165. 000 € est un don manuel et qu'elle dépasse la quotité disponible de la succession ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article
757 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le conjoint survivant recueille la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux alors que selon l'article
721 du même Code, les successions ne sont dévolues selon la loi que si le défunt n'a pas disposé de ses biens par libéralités, dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ; que, pour accueillir la demande des consorts
X...
-
Z...
en « rapport de 75 % de la donation » consentie à Madame
Y...
, l'arrêt retient que la somme de 165. 000 € qui lui a été donnée dépasse la quotité disponible et que l'article 757 s'applique ; qu'en statuant ainsi, en présence d'une libéralité consentie au conjoint survivant, alors même qu'elle constatait également, par motifs réputés adoptés du jugement (p. 3, § 3 in fine) l'existence chez le notaire d'une donation au dernier vivant datant du 24 juillet 1980, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article
1094-1 du Code civil, combiné avec l'article
913 du même Code, il pourra être disposé en faveur du conjoint, en présence de deux enfants, soit de la propriété du tiers, soit d'un quart des biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité des biens en usufruit ; que, pour accueillir la demande des consorts
X...
-
Z...
en « rapport à la succession » de 75 % des 165. 000 € (soit 123. 750 €) donnés à Madame
Y...
par son défunt mari, en présence de ses deux enfants, l'arrêt retient que le notaire retient un actif successoral net supérieur à la somme objet de la donation et que la somme donnée excède la quotité disponible ; qu'en statuant ainsi, alors que la quotité disponible spéciale entre époux s'élevait au moins à 55. 000 € en pleine propriété (1 / 3 de 165. 000 €), ce dont il résultait que Madame
Y...
ne pouvait être débitrice d'une indemnité de réduction supérieure à 110. 000 €, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles
868,
922 du Code civil.
* * *
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le règlement de la succession se ferait en tenant compte du rapport de 75 % de la somme de 165. 000 €
donnée par Monsieur
X...
à son épouse Madame
Y...
X...
(soit 123. 750 €) avec intérêts au taux légal à compter du décès
AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DU JUGEMENT, QU'il convient de retenir que la somme de 165. 000 € est un don manuel et qu'elle dépasse la quotité disponible de la succession ;
ALORS QUE selon l'article
868 du Code civil, l'indemnité de réduction d'une libéralité excessive dont peut être débiteur le donataire, est payable au moment du partage ; qu'en condamnant Madame
Y...
à rapporter à la succession une somme de 123. 750 €, correspondant à 75 % de la donation qui lui avait été consentie, avec intérêts au taux légal à compter du décès, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.