Cour d'appel de Paris, 13 mars 2009, 2008/00489

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/00489
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GREEN PARK
  • Classification pour les marques : CL41 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3267558
  • Parties : GREEN PARK SARL ; GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING SARL(intervenante volontaire) / PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2007
  • Président : Monsieur Alain GIRARDET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2009-03-13
Tribunal de grande instance de Paris
2007-11-21

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 13 MARS 2009 4ème Chambre - Section B (n° 09/71,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00489 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08645 APPELANTE S.A.R.L. GREEN PARK ayant son siège social au [...] 06800 CAGNES SUR MER agissant poursuites et diligences en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Robert F, domicilié au siège de la liquidation en l'étude de Maître Alain B [...], représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marc M, du barreau de NICE INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE SARL GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège social au [...] représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marc M, du barreau de NICE INTIMEE Société PIERRE ET VACANCES MAEVA T E, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à L'Artois - Espace du Pont de Flandre -11, [...] représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Christine C, avocat au barreau de PARIS, toque : PI4 (SCP GRANRUT) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2009, en audience publique, l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseiller Greffier : lors des débats, Mme Emmanuelle T.

ARRÊT

: - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président, qui a remis la minute à Madame Christelle B pour signature. La société à responsabilité limitée GREEN PARK exploite un fonds de commerce d'hôtellerie de plein air à Cagnes-sur-mer sous l'enseigne "Camping Green Park". Elle est titulaire de la marque française GREEN PARK n° 04 3 267 558 déposée le 14 janvier 2004 pour désigner l’exploitation de terrains de camping, de caravaning. Services d'hébergement temporaire à savoir hôtel de plein air, village de vacances, restaurant. Exploitation d'installations sportives, à savoir piscine. Location d'hébergements temporaires à savoir location de chalets, location de mobile-homes, location de tentes équipées. Activités sportives et culturelles. Divertissement". Ayant découvert dans une brochure que la société à responsabilité limitée VOYAGES LOISIRS proposait des séjours en Aquitaine dans une résidence dénommée résidence "MAEVA GREEN PARC" exploitée par la société anonyme PIERRE & VACANCES MAEVA T E (ci-après la société PIERRE & VACANCES), la société GREEN PARK a assigné cette dernière en contrefaçon de marque. Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2007, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a : - débouté la société GREEN PARK de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, - condamné la société GREEN PARK aux dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2008, la société GREEN PARK et la société à responsabilité limitée GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING, intervenante volontaire en qualité de cessionnaire de la marque GREEN PARK en cause, appelantes, prient la cour, pour l'essentiel, de : - dire et juger la société GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING recevable en son intervention, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que la société PIERRE & VACANCES s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque GREEN PARK, - condamner la société PIERRE & VACANCES à verser à la société GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING la somme de 150 000 euros à titre de dommages- intérêts, - prononcer des mesures d'interdiction, - condamner, subsidiairement, la société PIERRE & VACANCES à verser à la société GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING la somme de 150 000 euros au titre de la concurrence déloyale, - condamner la société PIERRE & VACANCES en tous les dépens ainsi qu'à verser à la société GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PIERRE & VACANCES, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2008, de confirmer le jugement déféré et condamner les sociétés GREEN PARK et GREEN PARK TECHNOLOGY AND CONSULTING aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR Considérant que la société GREEN PARK expose tout d'abord qu'elle a cédé le bénéfice des fruits attendus de la présente instance à la société Green Park Technology and Consulting qui est ainsi recevable et fondée à intervenir volontairement à ses côtés ; Qu'au fond elle rappelle qu'elle dispose de la marque dénominative "GREEN PARK" déposée le 14 janvier 2004 pour désigner les services d'hébergement temporaire, de villages de vacances, l'exploitation d'installations sportives, la location d'hébergement temporaire... etc, et qu'elle dispose également de droits sur sa dénomination sociale depuis 1995 ainsi que sur son nom commercial et son enseigne ; Qu'elle fait grief à la décision entreprise d'avoir reconnu que l'intimée pouvait se prévaloir d'un usage du signe "GREEN PARC" antérieur au dépôt de la marque précitée et, partant, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L713-6 du CPI, alors que la société Pierre et Vacances Maeva ne démontre aucunement avoir fait usage de la dénomination "GREEN PARC" litigieuse à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ; que l'établissement secondaire de la société ORION, sis à Moliets, qui serait désormais exploité par l'intimée après une opération de fusion, n' a été immatriculé que le 29 juin 2005, soit postérieurement aux droits dont elles dispose; Que s'agissant de la concurrence déloyale, elle relève que l'usage par l'intimée des termes "G Parc" constitue également une atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et à son enseigne, dans la mesure où l'intimée exerce la même activité qu'elle, ce qui ne peut qu'entraîner une confusion dans l'esprit du public ; qu'ainsi, les internautes sont orientés vers la résidence "GRENN PARC" de l'intimée quand ils saisissent les signes" GREEN PARK" au lieu d'être orientés vers le village de vacances qu'elle exploite sous sa marque; Considérant que l'intimée soutient en réponse que venant aux droits de la société Orion, elle justifie de droits antérieurs sur la dénomination litigieuse, et conclut à la confirmation de la décision entreprise aux motifs que 1' appelante ne peut justifier d'aucune atteinte à ses droits. Sur les droits respectifs des parties sur les signes GRENN PARK et GREEN PARC : - Sur la marque : Considérant que les signes incriminés par l'appelante sont les termes "Résidence MAEVA GREEN PARC", utilisés dans un catalogue pour désigner un hôtel en plein air exploité par le groupe Pierre et Vacances Maeva T ; Considérant que la société Green Park Technology and Consulting est désormais titulaire de la marque GREEN PARK, déposée le 14 janvier 2004, pour l'avoir acquise le 21 décembre 2007, acquisition publiée au Registre National des Marques le 10 janvier 2008; Que la société Green Park est individualisée sous cette dénomination sociale depuis son immatriculation au registre du commerce, le 20 juin 1995 ;qu'elle avait pour activité l'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs camping, restaurant, bar sis à Cagnes sur Mer, activité qu'elle poursuivit jusqu'en 2007, avant d'être placée en liquidation amiable ; Considérant que l'intimée affirme, sans être démentie, venir aux droits de la société Orion Vacances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 février 2002 ; qu'elle produit d'ailleurs, en extraits, l'acte par lequel la société Orion Vacances a apporté son activité d'exploitation touristique à la société Pierre et Vacances Tourisme ; Considérant que dans le cadre de cette activité, la société Orion Vacances exploitait un établissement secondaire dénommé "Résidence Green Parc " sis à Moliets dans les Landes ; qu'il s'agit d'un village composé de villas réparties dans une pinède de 16 ha en bordure d'un golfe ; que les catalogues de résidences et hôtels de vacances "Maeva Orion" rendent compte de l'usage constant, année après année depuis 2002, des termes "Résidence Green Parc " puis "Résidence Loisirs Maeva Green Parc" pour désigner cet établissement de vacances qui figurait comme établissement secondaire au RCS de la société Orion Vances dès 2002 ; Considérant qu'un tel usage public et non équivoque pour individualiser un établissement commercial au yeux de la clientèle , constitue un usage à titre de nom commercial, distinct de celui de la dénomination sociale de la société Orion ; que bien qu'il ne soit pas contesté que ces catalogues ont été diffusés sur le plan national, il y a lieu de rappeler que l'article L713-6 ne fait pas de la connaissance nationale du nom commercial une condition de son opposabilité à la différence de l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant en effet que l'article L713-6 énonce simplement que l'enregistrement d'une marque n'empêche pas la poursuite de l'usage d'un nom commercial antérieur constitué comme en l'espèce par le même signe, sous réserve cependant que cet usage ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque ; Considérant à cet égard, que 1 ' appelante et 1 ' intervenante volontaire se bornent à invoquer, de façon générale, l'existence d'une atteinte à la marque "GREEN PARK"", sans justifier précisément d'une méprise de la clientèle ; qu'elles invoquent simplement le risque pour l'internaute d'être orienté sur le site de l'intimée alors qu'il aurait saisi les termes "GREEN PARK" ; Mais considérant que les fiches d'interrogations produites par l'intimée attestent de l'existence d'un très grand nombre de résidences hôtelières ou de vacances dénommées GREEN PARK ou GREEN PARC, de sorte que l'internaute va les distinguer en fonction des autres termes qui peuvent y être adjoints ; qu'en l'espèce, l'intimée utilise toujours les termes litigieux dans l'ensemble " Maeva G Parc",de sorte que l'atteinte que la poursuite de cet usage ancien porterait à la marque "GREEN PARK" n'est aucunement démontré ; - Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que la société Green Park oppose par ailleurs ses droits sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial Green Park, antérieurs à ceux de l'intimée sur le nom commercial Résidence Loisirs Maeva G Parc, pour également solliciter l'interdiction d'usage de celui-ci; Considérant cependant que pour être accueillie, un telle demande suppose que soit démontrée que 1’exploitation du nom commercial litigieux conduit la clientèle des services et prestations considérés à se méprendre sur la personne morale qui les lui propose ;que la production des quelques ordres d'insertions publicitaires passées par la société GREEN PARK pour la promotion des ses activités n'est pas de nature à elle seule à asseoir cette démonstration ; Que les prétentions des appelantes seront dés lors également rejetées - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande condamner la société Green Park Technology à verser à l'intimée la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Green Park à verser à l'intimée la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code par la SCP Bernabe Chardin Cheviller, avoué.