Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes 28 septembre 2010
Cour administrative d'appel de Nantes 14 octobre 2011

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 octobre 2011, 11NT00451

Mots clés réintégration · requête · ministre · astreinte · pouvoir · nationalité · immigration · contrat · déchéance · rapport · recevabilité · rejet · résidence · ressort · retrait

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 11NT00451
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 septembre 2010, N° 09-1608
Président : M. PEREZ
Rapporteur : Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public : M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : LEUDET

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes 28 septembre 2010
Cour administrative d'appel de Nantes 14 octobre 2011

Texte

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mlle Joyeuse X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1608 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Mlle X ;


Considérant que

Mlle X, de nationalité rwandaise, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 27 dudit code : Toute décision (...) ajournant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes, enfin, de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter par sa décision du 22 décembre 2008, la demande de naturalisation de Mlle X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que l'intéressée, qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études et n'a pas, en principe, vocation à s'y établir, et qui n'y dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, ne peut être regardée comme ayant une résidence stable sur le territoire français ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mlle X, qui est entrée en France, en septembre 2001, pour y poursuivre des études supérieures, était inscrite à une préparation par correspondance de chef comptable d'une durée de 12 mois et exerçait, au sein d'une société commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, une activité lui ayant procuré, en moyenne, au cours de l'année 2008, une rémunération mensuelle nette d'environ 836 euros ; que cette activité professionnelle, exercée de manière accessoire par l'intéressée parallèlement à ses études, ne lui procurait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mlle X, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision du 22 décembre 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de prendre une nouvelle décision, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de Mlle X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Joyeuse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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