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Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2023, 2302657

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2302657
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ARNAUD GUILLAUME
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 12 avril 2023, la section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP), l'association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), et l'Ordre des avocats au barreau de Paris, représentés respectivement par Me Quinquis, Me Chapelle, et Me Couturier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la santé et de la prévention et à toute autre autorité administrative compétente, de mettre en œuvre, aux fins de sauvegarder les libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, les mesures suivantes : * En ce qui concerne la sécurité et la prévention des risques d'incendie : - de faire procéder dans les meilleurs délais, à une visite de l'ensemble du centre pénitentiaire par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, en tenant compte de l'état de surpopulation chronique au sein de cet établissement ; - de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures permettant de se conformer aux prescriptions formulées par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur dans son avis de novembre 2020 ; * En ce qui concerne les systèmes de chauffes artisanales : - de réévaluer le plan de travaux s'agissant du F quartier et réaliser un plan de travaux s'agissant du grand quartier, en priorisant, dans toute la mesure du possible, les travaux relatifs à la rénovation et à la remise aux normes du système électrique ; - dans l'attente de la réalisation des travaux de rénovation de plus grande ampleur et compte tenu de l'importance du risque d'incendie au sein de l'établissement pénitentiaire, de procéder à l'installation, dans les plus brefs délais, d'un système d'appel d'urgence au sein de chaque cellule ; - de prendre les mesures nécessaires pour que les repas distribués aux détenus arrivent chauds au moment de leur consommation ; - de modifier la méthode de distribution des repas afin d'assurer la distribution d'une quantité suffisante de nourriture ; - de distribuer de l'eau chaude à la demande des personnes détenues ; - de prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues, exerçant une activité professionnelle ou sportive, un accès aux douches de façon plus régulière ; - de prendre toute mesure permettant d'assurer l'accès des détenus aux douches au moins trois fois par semaine, notamment par la diffusion, auprès des agents de l'administration pénitentiaire, d'une note de service rappelant qu'ils ne peuvent priver arbitrairement les détenus de leur droit d'accès aux douches ; * En ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil des personnes détenues : - de procéder au recensement et à la vérification des lavabos et équipements de plomberie défectueux dans chaque cellule et procéder à leur réparation dans les plus brefs délais ; - de procéder à un remplacement systématique des fenêtres des cellules défectueuses ; - de faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l'établissement, à une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux du centre pénitentiaire ; * En ce qui concerne l'état des parties communes : - d'assurer l'entretien et le nettoyage régulier des cours de promenade et de l'ensemble des équipements qui s'y trouve et, plus particulièrement, des sanitaires ; - d'équiper les cours de promenades du centre pénitentiaire, dans les plus brefs délais, d'un abri, de bancs et d'installations permettant l'exercice physique ; - de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires au nettoyage et à l'entretien régulier des espaces de circulation ; - de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la préparation des repas a lieu dans des conditions d'hygiène et sanitaires adéquats et, notamment, engager les travaux nécessaires à la mise en service de la cuisine provisoire annoncée par l'administration ; - de procéder à la rénovation et au nettoyage des douches lorsque cela est nécessaire ; * En ce qui concerne le maintien des liens familiaux des détenus : - de prendre toute mesure permettant aux personnes à mobilité réduite de bénéficier d'un accès aux parloirs ; - de procéder à des aménagements au sein des parloirs permettant d'améliorer la qualité et le confort des visites afin de permettre le maintien des relations avec l'extérieur ; * En ce qui concerne la santé et l'accès aux soins des détenus : - de prendre toute mesure de réorganisation du service permettant de garantir et d'augmenter les possibilités d'extraction médicale et d'accompagnement des détenus jusqu'aux locaux de l'unité sanitaire afin d'éviter les annulations et reports de rendez-vous à la dernière minute ; - de prendre toute mesure permettant de mettre fin à la présence systématique des agents de l'administration pénitentiaire lors des consultations et examens médicaux, notamment par la diffusion, auprès de ces agents, d'une note de service rappelant les principes de nécessité et de proportionnalité qui s'imposent à la mise en œuvre de toute mesure de sécurité ; * En ce qui concerne les mesures de contraintes lors des extractions médicales : - de prendre toute mesure destinée à mettre un terme à l'usage systématique d'entraves au cours des déplacements des détenus, notamment en rappelant aux agents de l'administration pénitentiaire que l'usage d'entrave ne doit en aucun cas être automatique ; * En ce qui concerne les fouilles des détenus : - de prendre toute mesure destinée à mettre un terme aux fouilles réalisées dans des locaux inadaptés, notamment en aménageant des locaux à cet effet et en rappelant aux agents de l'administration pénitentiaire l'interdiction absolue de faire des fouilles intégrales dans les douches et les salles d'activité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que :

Sur la

condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les conditions indignes dans lesquelles sont détenues les personnes incarcérées au sein de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy y exposent ces dernières à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale ainsi qu'à des atteintes massives à leur dignité et à leur vie privée ; il existe dans cet établissement une situation d'urgence non seulement extrême mais aussi permanente, tant que perdurent de telles conditions de détention ; l'urgence est, en effet, quotidienne et durable dès lors que le centre pénitentiaire accueille au 1er mars 2023, 764 personnes détenues pour 501 places disponibles ; Sur l'existence d'atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales : - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, tel que garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et consacré comme liberté fondamentale par le Conseil d'Etat, dès lors que ce droit met à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger la vie des personnes, en particulier lorsque celles-ci sont détenues ; or, la grande vétusté et la surpopulation importante de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, alliées à de nombreux manquements à l'hygiène et à une situation sanitaire particulièrement dégradée exposent les personnes détenues dans l'établissement à un risque pour leur santé et pour leur vie ; par ailleurs, les carences qui affectent la sécurité incendie de l'établissement, dans un contexte de surpopulation massive, et alors que l'établissement et ses équipements - y compris électriques - sont particulièrement vétustes, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ; - il existe également une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants tels que garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce droit a pour corollaire le droit d'être détenu dans des conditions respectueuses du principe de dignité humaine ; or, au 1er mars 2023, le taux d'occupation du quartier maison d'arrêt pour hommes s'élevait à 157,3 % avec un effectif de 764 personnes détenues pour 501 places opérationnelles ; par ailleurs, les conditions matérielles de détention sont déplorables, les bâtiments et cellules sont vétustes et souvent insalubres, l'alimentation est préparée dans des conditions sanitaires dangereuses, les fenêtres ne sont pas étanches, les douches collectives sont sales et les cours de promenade insuffisamment équipées et jonchées de détritus ; enfin, il apparaît que des mesures de contrôle et de sécurité - fouilles intégrales pratiquées massivement sur les personnes détenues, port systématique de menottes et d'entraves par les personnes détenues bénéficiant d'une extraction médicale, présence systématique du personnel de surveillance lors des examens médicaux - sont imposées par l'administration pénitentiaire ; - il existe enfin une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la même convention, dès lors qu'il incombe à l'administration pénitentiaire de prendre les mesures pour que les détenus maintiennent des contacts avec leurs familles ; - en défendant une approche extensive de la notion de mesures d'ordre structurel, le ministre de la justice n'entend pas maintenir l'office du juge des référés mais neutraliser les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; dans l'arrêt J.M.B contre France, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré que le juge des référés pouvait enjoindre à l'administration de procéder à " un certain nombre de travaux permettant d'améliorer rapidement la situation au sein de l'établissement (aménagement de nouvelles cours de promenade, installations de sanitaires dans les cours) ; par ailleurs une interdiction de principe d'ordonner des mesures d'ordre structurel s'accorderait d'ailleurs difficilement avec les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui autorisent le juge du référé-liberté à prendre " ''toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale'' " ; ce qui doit être pris en compte pour définir ce qui relève de mesures structurelles ou non, c'est la perspective raisonnable de voir ces mesures mises en œuvre à très court terme ; - ne saurait être opposée l'existence de la procédure prévue à l'article 803-8 du code de procédure pénale, permettant à toute personne détenue de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ses conditions de détention indignes, dès lors que peu de personnes détenues exercent cette voie de recours et que les décisions judiciaires qui font droit à de tels recours sont rares ; - pour contester les constats du rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), l'administration se contente de fournir des photographies de cellules sans produire un album photographique exhaustif de l'ensemble du centre pénitentiaire ; par ailleurs les fiches internes ont peu de valeur probante ; - la réalité des situations fondant les injonctions sollicitées est suffisamment établie : plusieurs témoignages démontrent le danger causé par l'absence de plaques chauffantes dans les cellules ; le système dit " du drapeau " ne saurait constituer un palliatif acceptable à l'absence d'interphonie ; au demeurant, les devis produits par le ministre ne concernent que peu de cellules et datent de février 2022 ; le ministre ne conteste pas la quantité insuffisante de nourriture ; s'agissant de la distribution d'eau chaude, si l'administration produit un bon de commande en ce sens, les détenus n'ont toujours pas accès à l'eau lorsqu'ils en font la demande ; s'agissant de la réparation des lavabos, il ne s'agit pas d'une mesure structurelle ; concernant l'état des fenêtres, les relevés de température produits par le ministre ne sont pas fiables ; en ce qui concerne les cours de promenade, les injonctions sollicitées ne sont pas des mesures d'ordre structurelles ; par ailleurs, au cours de la récente visite d'une députée au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, cette dernière a pu constater l'absence de mobilier et d'équipement sportif dans l'ensemble des cours de promenade. Par une intervention enregistrée le 3 avril 2023, l'Ordre des avocats du barreau de Versailles, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que : - il a intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête présentée par la Section française de l'Observatoire international des prisons, par l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus et l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; - les requérants ont démontré dans leur requête que les conditions de détention dégradantes et humiliantes des personnes détenues au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, constituaient des atteintes graves et manifestement illégales à la dignité des personnes détenues ainsi qu'à leurs droits et libertés fondamentales ; les injonctions ainsi sollicitées par les requérants sont parfaitement nécessaires. Par une intervention enregistrée le 4 avril 2023, l'Ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine, représenté par Me Arakelian, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que : - il a intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête présentée par la Section française de l'Observatoire international des prisons, par l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus et l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; - il s'en rapporte aux éléments développés dans la requête par les requérants. Par une intervention enregistrée le 4 avril 2023, l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, représenté par Me Raynal, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que : - il a intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête présentée par la Section française de l'Observatoire international des prisons, par l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus et l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; - il s'en rapporte aux éléments développés dans la requête par les requérants. Par une intervention enregistrée le 4 avril 2023, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, représentée par Me Proust, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que : - elle a intérêt à intervenir ; - les conditions de détention dégradantes et humiliantes des personnes détenues au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy constituent des atteintes graves et manifestement illégales à la dignité des personnes détenues ainsi qu'à leurs droits et libertés fondamentales ; les injonctions ainsi sollicitées par les requérants sont parfaitement nécessaires. Par une intervention enregistrée le 4 avril 2023, l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, représenté par Me Arnaud, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que : - son intervention est recevable ; - il fait sien l'ensemble des moyens et conclusions de la requête. Par une intervention enregistrée le 4 avril 2023, l'Ordre des avocats du barreau de Meaux, représenté par Me Ramadier, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que : - son intervention est recevable ; - il fait siens l'ensemble des moyens et conclusions de la requête. Par une intervention enregistrée le 4 avril 2023, le Conseil national des barreaux (CNB), représenté par Me Kessel demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt suffisant à intervenir dès lors que la défense des justiciables relève de ses missions, et qu'il met en œuvre des actions en vue d'améliorer les conditions de détention ; par ailleurs, le risque d'incendie constatée par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) met autant en jeu la vie des détenus que celle des avocats qui interviennent sur le site du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy ; - il s'associe pleinement aux moyens développés par les requérants. Par une intervention enregistrée le 7 avril 2023, l'association des avocats pénalistes (ADAP), représentée par Me Boulet, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt suffisant à intervenir ; - elle s'associe pleinement aux moyens développés par les requérants. Par une intervention enregistrée le 11 avril 2023, le Syndicat des avocats de France (S.A.F), représenté par Me Ligier, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que : - eu égard à ses statuts, il a intérêt à intervenir ; - il se rapporte à l'ensemble des moyens et conclusions présentés dans la requête. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 11 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, relèvent de mesures structurelles qui n'entrent pas dans le champ des mesures d'urgence que le juge des référés peut enjoindre les demandes d'injonction tendant à prendre les dispositions nécessaires à l'amélioration des conditions matérielles d'accueil des personnes détenues, notamment tendant à faire procéder à une visite du centre pénitentiaire par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie, réévaluer le plan de travaux et prioriser les travaux relatifs à la rénovation et à la remise aux normes du système électrique, mettre aux normes les installations électriques de l'établissement, de procéder à l'installation d'un système d'appel d'urgence dans les cellules, recenser les lavabos défectueux et procéder à leur réparation, équiper les cours de promenade d'un abri, de bancs et d'installations permettant l'exercice physique, prendre toutes les mesures afin de garantir que la préparation des repas a lieu dans des conditions d'hygiène et sanitaires adéquats, notamment engager les travaux nécessaires à la mise en service de la cuisine provisoire, procéder à la rénovation et au nettoyage des douches, prendre les mesures permettant aux personnes à mobilité réduite de bénéficier d'un accès aux parloirs, procéder à des aménagements au sein des parloirs permettant d'améliorer la qualité et le confort des visites, et enfin les injonctions tendant à améliorer l'offre d'accès aux soins; - à titre subsidiaire, la situation alléguée par les requérants ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant que des mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures ; -il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; * en effet, en matière de dignité humaine, l'administration pénitentiaire est en situation de compétence liée, l'autorité judiciaire étant seule compétente en matière de mise sous écrou et d'octroi de mesures d'aménagement de peines ; les établissements pénitentiaires sont ainsi tenus d'accueillir, quel que soit l'espace disponible, l'ensemble des personnes mises sous écrou ; au 3 avril 2023, le quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy a un taux d'occupation de 152%, toutefois, seules 32 cellules sont " triplées ", et il n'y a pas de cellule où le matelas ait dû être posé à même le sol; par ailleurs le juge des libertés et de la détention (JLD) a rejeté de nombreux recours introduits sur le fondement de l'article 808-3 du code de procédure pénale mettant en cause le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy ; le juge a ainsi considéré que les conditions de détention n'étaient pas contraires à la dignité humaine ; en 2023, 23 recours ont été enregistrés sur ce fondement, 8 ont été déclarés irrecevables ; au demeurant, des courriers sont transmis chaque trimestre aux deux cours d'appel du ressort du centre pénitentiaire, afin de les alerter sur les chiffres de la surpopulation et de ses conséquences ; * s'agissant de la situation de sous-effectif et de l'absentéisme, à titre principal, il n'appartient pas au juge des référés d'allouer aux services les moyens humains nécessaires ou encore d'ordonner le recrutement de personnels ; à titre subsidiaire, s'il est constant que le centre pénitentiaire connaît un taux d'absentéisme de 24% depuis le début de l'année 2023, au 1er avril 2023, 247 postes étaient pourvus et 237 surveillants étaient effectivement présents ; * s'agissant des injonctions relatives à la sécurité au sein de l'établissement, à titre principal, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures d'ordre structurel ; à titre subsidiaire, la capacité théorique du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy est de 564 personnes ; en conséquence, la périodicité des contrôles par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie est de trois ans ; or, une prochaine visite est prévue en septembre 2023 ; de même, des exercices d'incendie sont organisés annuellement, dont le dernier date du 16 mars 2023 ; les extincteurs et bornes incendie ont été vérifiés le 29 novembre 2022 ; les détecteurs de fumée ont été vérifiés le 8 août 2022 ; en outre, un schéma directeur de sécurité incendie sera présenté au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS) au cours du premier trimestre 2023 ; enfin, des rénovations sont en cours de réalisation ; enfin, le préfet des Yvelines a émis un rapport le 7 avril 2023 sur la sécurité incendie du centre pénitentiaire ; * s'agissant des injonctions relatives aux systèmes de chauffes artisanales, à titre principal, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre l'administration à prendre ces mesures, dès lors que ces injonctions relèvent de choix de politiques publiques ; à titre subsidiaire, une opération de rénovation de l'installation électrique est en cours pour un montant total de 15 millions d'euros ; par ailleurs, la mise aux normes des installations électriques a débuté en septembre 2022 pour ce qui concerne le F quartier ; la réception de ces opérations est prévue fin 2024 et permettra l'installation de réfrigérateurs et de plaques électriques dans chaque cellule, ainsi qu'en atteste une note de service en date du 16 décembre 2022 ; actuellement 90 détenus du F quartier bénéficient de cellules rénovées et de plaques chauffantes ; * s'agissant de l'installation d'un système d'urgence au sein de chaque cellule, le centre pénitentiaire utilise le système dit du drapeau, la personne détenue souhaitant alerter un membre de l'administration sur une situation d'urgence ayant à glisser un papier sous la porte de la cellule ; par ailleurs, des devis ont été réalisés afin d'installer 15 interphones au sein du bâtiment C4 et 84 postes au 1er étage du grand quartier ; * s'agissant de la distribution des repas, elle s'effectue à l'aide de chariots de distribution permettant de conserver la température des aliments distribués ; un audit effectué par l'inspection du secteur de la restauration collective le 21 décembre 2021 a permis de constater que les températures des aliments au départ de la cuisine sont conformes ; depuis le 1er mars 2023, la prise de température est systématique sur l'ensemble des chariots ; * s'agissant de la distribution d'eau chaude, à titre principal, une telle injonction excède les pouvoirs du juge des référés ; à titre subsidiaire, 19 conteneurs d'une capacité de 9,4 litres ont été commandés le 19 octobre 2022 afin d'assurer la distribution d'eau chaude aux personnes détenues en cellule ; une note de service du 8 novembre 2022 prescrit que cette distribution se fait chaque matin ; * s'agissant de l'accès aux douches, celles-ci sont proposées chaque matin pour les personnes hébergées dans les ailes coté chiffres pairs, puis celles hébergées dans les ailes coté chiffres impairs, ce qui permet à l'ensemble des détenus d'avoir accès aux douches au moins trois fois par semaine, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 321-5 du code pénitentiaire ; par ailleurs, une offre de douche est proposée chaque jour après le retour des personnes détenues travaillant en ateliers, ou qui participent à des activités sportives ; en ce qui concerne les injonctions relatives aux conditions matérielles d'accueil des personnes détenues en cellule, à titre principal, ces mesures ne relèvent pas de l'office du juge des référés, à titre subsidiaire, les photos versées démontrent que l'état général des cellules est satisfaisant ; par ailleurs, des travaux de rafraichissement seront réalisés dans l'ensemble des cellules ; les dysfonctionnements concernant l'état des équipements de plomberie dénoncés par les requérants sont ponctuels ; * s'agissant de l'état des fenêtres, ces dernières ont un état satisfaisant au regard des photos produites ; sur la température dans les cellules, les relevés effectués entre octobre 2022 et mars 2023 permettent de constater que la température n'est jamais inférieure à 19,3 degrés au centre pénitentiaire ; la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a conclu un marché public de fournitures courantes et services avec la société Hygiène Office relatif à des prestations de dératisation, de désinsectisation , de dépigeonnage, et de traitement contre les punaises de lit ; s'agissant de l'état des parties communes, à titre principal, les injonctions sollicitées d'installation de mobilier et de rénovation excèdent les pouvoirs du juge des référés ; à titre subsidiaire, en ce qui concerne les cours de promenade, celles-ci sont équipées d'urinoirs, d'un abri, d'un point d'eau, d'un banc, de tables, de chaises et de barres de tractions ; en ce qui concerne les espaces de circulation, ces derniers sont nettoyés chaque jour ; en ce qui concerne l'état des douches, le nettoyage est effectué quotidiennement ; * s'agissant des injonctions relatives au maintien des liens personnels et familiaux des détenus, ces mesures présentent un caractère structurel et excèdent les pouvoirs du juge des référés ; le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy dispose de 38 cabines de parloirs, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite ; trois sont équipées d'un hygiaphone ; les parloirs sont séparés par des murs et portes en verre ; sur l'accès aux soins, la note de service du 14 octobre 2022 indique trois niveaux de surveillance des détenus en cas d'extractions médicales (niveau 1 : le personnel pénitentiaire n'est pas présent durant les soins ; niveau 2 : le personnel pénitentiaire est présent mais la personne détenue n'est soumise à aucun moyen de contrainte ; niveau 3 : le personnel pénitentiaire est présent et le détenu est soumis à des moyens de contrainte) ; * en ce qui concerne les fouilles, ces dernières s'effectuent conformément à l'article L. 225-1 du code pénitentiaire ; lorsqu'une fouille est réalisée, elle est enregistrée dans le logiciel Genesis; une note de service du 16 mars 2023 rappelle aux agents le cadre législatif applicable en matière de fouilles ; s'agissant plus spécifiquement des locaux dans lesquels sont réalisés les fouilles, ces dernières sont réalisées dans des locaux dédiés, dans une salle avec porte opaque, ce qui permet d'assurer l'intimité des détenus . La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, eu égard à sa participation à la sous-commission départementale de sécurité incendie, qui n'a pas produit d'observations directement mais à l'appui du mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice visé ci-dessus. La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2021- 403 du 8 avril 2021 ; - le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 ; - le code de justice administrative ; - l'arrêt de Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 octobre 2016, Mursic contre Croatie (n°7334/13) ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2020, J.M.B. et autres contre France (n° 9671/15) ; La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 avril 2023 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. J, et ses nombreuses questions posées portant d'une part, sur la connaissance des dernières mesures prises par le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy pour améliorer la situation et, d'autre part, sur chacune des injonctions sollicitées ; - les observations de Me Quinquis, représentant la section française de l'Observatoire international des prisons et l'Ordre des avocats du barreau de Paris, et Me Chapelle, représentant l'association des avocats pour la défense des droits des détenus, qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre, à titre liminaire, qu'à la date du 3 avril 2023, le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy comprenait 765 détenus ; ils soulignent le caractère exceptionnel des recommandations en urgence éditées par la Contrôleure générale des lieux de privations de liberté (CGLPL) ; ils appellent le juge des référés à ne pas avoir une conception trop rigide de la notion de " mesure d'ordre structurel " dès lors que le ministre de la justice admet lui-même dans sa communication au Conseil de l'Europe que le juge des référés peut prendre certaines des injonctions sollicitées ; en ce qui concerne les nombreuses ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, il y a lieu de relever l'ineffectivité de cette voie de recours dès lors qu'il s'agit de remplacer les détenus par d'autres détenus, placés dans les mêmes conditions ; par conséquent, la voie de recours du référé-liberté est la seule qui permet de mettre un terme à bref délai à des atteintes aux droits fondamentaux ; par ailleurs, si le juge des référés venait à considérer que certaines des mesures sollicitées revêtaient un caractère structurel, il peut cependant enjoindre l'administration à prendre des mesures de moindre ampleur ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans une ordonnance du 6 juin 2013 portant le n° 368816 ; ils font également valoir que le ministre de la justice minore le caractère problématique des conditions de détention et invitent le juge des référés à faire une appréciation globale de ces conditions dans sa recherche d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la sécurité incendie du centre pénitentiaire, ils font grief au ministre de se fonder sur la capacité théorique de l'établissement pour effectuer les visites de la sous-commission départementale ; or, eu égard à la surpopulation carcérale, laquelle renforce le risque d'incendie, ils appellent le juge des référés à faire jouer " un principe de réalité " ; s'agissant de l'absence de bouton d'alerte dans les cellules, ce projet ne figure pas dans les projets immobiliers de l'établissement ; - les observations de M. I D, juriste à la sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux, Mme L E, adjointe au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, Mme B F, juriste à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, M. K H, M. M C et Mme G A, respectivement directeur, directeur technique et responsable des services administratifs et financiers du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, représentants le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se rapportent à leurs écritures ; ils ont utilement apporté des précisions aux nombreuses questions du juge des référés et soutiennent que l'administration ne reste pas inactive face à la situation du centre pénitentiaire ; - les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant l'Ordre des avocats du Barreau de Versailles, Me Arakélian, représentant l'Ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine, Me Liger, représentant le Syndicat des avocats de France, Me Lalanne, représentant l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, Me Dubois susbtituant Me Proust représentant la Fédération Nationale des Unions des jeunes avocats, intervenants qui se rapportent aux propos tenus par les requérants durant l'audience tout en soulignant les points qui leur paraissent essentiels pour la garantie effective des droits et libertés fondamentaux des détenus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 17h04. Le ministre de la justice a produit le 14 avril 2023 une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. La Section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP), l'association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), ainsi que l'Ordre des avocats au barreau de Paris ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au ministre de la santé et de la prévention, de faire procéder dans les meilleurs délais, à une visite de l'ensemble du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, en tenant compte de l'état de surpopulation chronique au sein de cet établissement, de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures permettant de se conformer aux prescriptions formulées par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur dans son avis de novembre 2020, de réévaluer le plan de travaux s'agissant du F quartier et réaliser un plan de travaux s'agissant du grand quartier, en priorisant, dans toute la mesure du possible, les travaux relatifs à la rénovation et à la remise aux normes du système électrique, dans l'attente de la réalisation des travaux de rénovation de plus grande ampleur et compte tenu de l'importance du risque d'incendie au sein de l'établissement pénitentiaire, de procéder à l'installation, dans les plus brefs délais, d'un système d'appel d'urgence au sein de chaque cellule, de prendre les mesures nécessaires pour que les repas distribués aux détenus arrivent chauds au moment de leur consommation, de modifier la méthode de distribution des repas afin d'assurer la distribution d'une quantité suffisante de nourriture, de distribuer de l'eau chaude à la demande des personnes détenues, de prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues, exerçant une activité professionnelle ou sportive, un accès aux douches de façon plus régulière, de prendre toute mesure permettant d'assurer l'accès des détenus aux douches au moins trois fois par semaine, notamment par la diffusion, auprès des agents de l'administration pénitentiaire, d'une note de service rappelant qu'ils ne peuvent priver arbitrairement les détenus de leur droit d'accès aux douches, de procéder au recensement et à la vérification des lavabos et équipements de plomberie défectueux dans chaque cellule et procéder à leur réparation dans les plus brefs délais, de procéder à un remplacement systématique des fenêtres des cellules défectueuses, de faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l'établissement, à une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux du centre pénitentiaire, d'assurer l'entretien et le nettoyage régulier des cours de promenade et de l'ensemble des équipements qui s'y trouve et, plus particulièrement, des sanitaires, d'équiper les cours de promenades du centre pénitentiaire, dans les plus brefs délais, d'un abri, de bancs et d'installations permettant l'exercice physique, de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires au nettoyage et à l'entretien régulier des espaces de circulation, de prendre toute les mesures nécessaires afin de garantir que la préparation des repas a lieu dans des conditions d'hygiène et sanitaires adéquats et, notamment, engager les travaux nécessaires à la mise en service de la cuisine provisoire annoncée par l'administration, de procéder à la rénovation et au nettoyage des douches lorsque cela est nécessaire, de prendre toute mesure permettant aux personnes à mobilité réduite de bénéficier d'un accès aux parloirs, de procéder à des aménagements au sein des parloirs permettant d'améliorer la qualité et le confort des visites afin de permettre le maintien des relations avec l'extérieur, de prendre toute mesure de réorganisation du service permettant de garantir et d'augmenter les possibilités d'extraction médicale et d'accompagnement des détenus jusqu'aux locaux de l'unité sanitaire afin d'éviter les annulations et reports de rendez-vous à la dernière minute, de prendre toute mesure permettant de mettre fin à la présence systématique des agents de l'administration pénitentiaire lors des consultations et examens médicaux, notamment par la diffusion, auprès de ces agents, d'une note de service rappelant les principes de nécessité et de proportionnalité qui s'imposent à la mise en œuvre de toute mesure de sécurité, de prendre toute mesure destinée à mettre un terme à l'usage systématique d'entraves au cours des déplacements des détenus, notamment en rappelant aux agents de l'administration pénitentiaire que l'usage d'entrave ne doit en aucun cas être automatique, et de prendre toute mesure destinée à mettre un terme aux fouilles réalisées dans des locaux inadaptés, notamment en aménageant des locaux à cet effet et en rappelant aux agents de l'administration pénitentiaire l'interdiction absolue de faire des fouilles intégrales dans les douches et les salles d'activité. Sur les interventions : 3. Le Conseil national des barreaux (CNB), l'association des avocats pénalistes (ADAP), le Syndicat des avocats de France (S.A.F), les Ordres des avocats aux barreaux de Versailles, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Meaux, ainsi que la Fédération nationale des unions de jeunes avocats justifient, eu égard notamment aux termes de leurs statuts, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la présente requête. Leurs interventions sont, par suite, recevables. Sur le cadre juridique du litige : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Enfin, aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". 5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 6. D'autre part, si l'article L. 213-2 du code pénitentiaire a prévu que " Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle ", son article L. 213-5 a fixé, à son premier alinéa, les cas où, s'agissant des personnes prévenues, il peut être dérogé à leur encellulement individuel et dispose, à son second alinéa, que " Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées ". L'article L. 213-6 du même code prévoit, s'agissant des personnes condamnées, les cas où il peut être dérogé à leur encellulement individuel. Enfin, l'article L. 213-4 dispose de manière générale que : " Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle ". Sur les pouvoirs du juge administratif et de l'autorité judiciaire statuant sur les conditions de détention des personnes prévenues ou condamnées : 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 8. En outre, s'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier par ses articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 9. Enfin, il découle des obligations qui pèsent sur l'administration, qu'en parallèle de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet d'ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsqu'il est saisi à cet effet, enjoindre à l'administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats. Il lui appartient alors de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l'espèce. 10. Par ailleurs, le législateur a introduit, par la loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, l'article 803-8 du code de procédure pénale, - auquel renvoient également les dispositions de l'article L. 315-9 du code pénitentiaire -, qui dispose, à son premier alinéa, que : " Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du [code de procédure pénale] qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes ". En vertu également de ces dispositions, le juge judiciaire peut ordonner à l'administration de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention dans un délai maximum d'un mois. Passé ce délai, si ces conditions perdurent, le juge ordonne soit le transfèrement de la personne, soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, soit une autre mesure prévue au paragraphe III de l'article 707. Les modalités d'application de cet article ont été précisées par le décret du 15 septembre 2021 relatif au recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale et visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, entré en vigueur le 1er octobre 2021, et dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 249-17 à R. 249-41 du code de procédure pénale. Sur la demande en référé : En ce qui concerne les conditions de détention au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy : 11. A la suite d'une visite du 7 au 16 septembre 2022, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) a constaté, dans ses recommandations en urgence dressées le 28 octobre 2022 relatives au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy (Yvelines), publiées au Journal officiel du 16 décembre suivant, " des conditions de détention indignes : surpopulation, désœuvrement, entraves à l'accès aux soins, recours excessif aux mesures de contrôle et de contrainte, désorganisation générale de la détention. ". 12. Par ailleurs, le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, qui a été mis en service en 1979, avait fait l'objet précédemment de deux visites de la CGLPL en 2010 et en 2015, à l'issue desquelles deux rapports ont été dressés. 13. A la suite des dernières recommandations en urgence de la CGLPL, la SFOIP, l'A3D ainsi que l'Ordre des avocats au barreau de Paris ont saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour qu'il enjoigne un nombre important de mesures diverses, rappelées au point 2 de la présente ordonnance, et destinées à remédier à la situation décrite dans ces recommandations. Les requérants se prévalent d'atteintes caractérisées et imminentes aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui justifient d'enjoindre à l'administration d'y mettre fin en exécutant les mesures qu'ils demandent. Neuf interventions ont été présentées à l'appui de cette requête. En ce qui concerne l'existence d'atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales et la condition d'urgence : 14. En premier lieu, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, qui résultent des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si les dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, rappelées au point 6 de la présente ordonnance, prévoient le principe de l'encellulement individuel, il est possible d'y déroger à la condition toutefois que les cellules soient adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées, afin de permettre aux détenus de cohabiter et de garantir leur dignité. Dans l'arrêt de Grande chambre Mursic contre Croatie, rendu le 20 octobre 2016 et portant le n°7334/13, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a précisé la méthode qui doit être employée pour se prononcer sur l'existence de traitements inhumains et dégradants en détention. Tout d'abord, lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², il existe une " forte présomption de violation " de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut cependant être renversée si les réductions de l'espace personnel du détenu sont courtes et mineures, si elles s'accompagnent d'une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et si le détenu est incarcéré dans un établissement offrant des conditions de détention décentes. La Cour a par ailleurs rappelé que l'ensemble de ces facteurs présentait un caractère cumulatif. Lorsque l'espace personnel du détenu est compris entre 3 et 4 m² ou lorsqu'il est supérieur à 4 m², il convient de tenir compte de l'existence de mauvaises conditions de détention (défaut d'accès à la cour de promenade, défaut d'accès à la lumière naturelle, mauvaise aération, absence d'intimité aux toilettes, mauvaises conditions d'hygiène). 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy connaît au 1er mars 2023 un taux d'occupation de 152,5%, ce qui conduit mécaniquement l'administration pénitentiaire à déroger au principe de l'encellulement individuel des détenus. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la visite de la CGLPL, soit le 7 septembre 2022, l'espace personnel des détenus était de 2,92 m² pour les cellules " doublées " et de 1,4 m² pour les cellules " triplées " pour ce qui concerne le quartier maison d'arrêts du centre pénitentiaire. Ces éléments sont corroborés par les nombreuses photographies des cellules ainsi que par les schémas des cellules réalisés par certains détenus. Le ministre soutient dans ses écritures qu'au 3 avril 2023, date du dernier décompte, 765 personnes étaient encore détenues au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, malgré les efforts de l'administration pour tenter de réduire ce nombre. Ainsi, en s'appuyant sur les dernières données disponibles, l'établissement présente un taux d'occupation de 152%. De même, il résulte de l'instruction qu'à cette même date du 4 avril 2023, 32 cellules étaient " triplées " au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, ce qui porte le nombre de détenus concernés par cette dérogation au principe de l'encellulement individuel à 96. Toutefois, le ministre de la justice ne contredit nullement les constatations du CGLPL sur l'espace individuel propre à chaque détenu, alors même que les taux d'occupation du centre pénitentiaire en septembre 2022 et en avril 2023 sont de nature comparable. Dès lors que dans ces conditions l'espace individuel des détenus est susceptible d'être inférieur au seuil de 3 m² défini par la CEDH, l'atteinte au droit des détenus placés en cellules " triplées " de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants doit être présumée établie. Il ne résulte pas de l'instruction, quand bien même les peines exécutées par les détenus du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy seraient courtes, que les réductions de l'espace personnel de ces détenus ne seraient qu'occasionnelles. S'il résulte de l'instruction que les détenus bénéficient d'une heure de promenade par jour, qui peut d'ailleurs être rallongée en été, il ressort des réponses aux questionnaires versés à l'instance que les cours de promenade sont présentées comme des " cages à ciel ouvert " oppressantes, eu égard à l'espace laissé à chaque détenu pour se promener, ce que n'a pas infirmé le ministre à la barre, au point que certains détenus demandent à être reconduits dans leurs cellules. Il résulte par ailleurs des dernières recommandations de la CGLPL précitées, des différents rapports de visites dressés par cette institution en 2010 et en 2015, ainsi que du compte-rendu du 15 février 2023 de la visite du centre pénitentiaire par la SFOIP, qui partagent un même constat rappelé aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, qu'en dépit des mesures d'ores et déjà prises par l'administration, un certain nombre d'éléments laissent penser qu'il existe encore des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris s'agissant de personnes qui ne seraient pas détenues en cellules " triplées ". 16. Il s'ensuit que, nonobstant les efforts manifestes de l'administration depuis la dernière visite de la CGLPL non seulement dans l'immédiat mais aussi en terme de programmation de travaux et malgré la baisse de sur-occupation de la maison d'arrêt, l'atteinte grave et manifeste à des libertés fondamentales est établie en général, sans préjuger de l'existence ou non de situation d'atteinte à titre individuel entrant dans le champ de l'article 803-8 du code de procédure pénale précité ou d'un contentieux indemnitaire. 17. Dans ces circonstances et compte tenu de la vulnérabilité des personnes détenues et de leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, qui ne saurait sérieusement tirer argument du délai entre le dépôt de la présente requête en référé et la publication des dernières recommandations de la CGLPL pour nier l'existence d'une situation d'urgence, cette dernière condition posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. La saisine du juge des référés en vue de prononcer le cas échéant des injonctions susceptibles d'être suivies d'effet à très bref délai est ainsi pleinement justifiée dans son principe. En ce qui concerne les injonctions demandées : S'agissant de la sécurité et la prévention des risques d'incendie et l'absence de système d'alerte : 18. En premier lieu, en application de l'arrêté du 18 juillet 2006 imposant une visite périodique des établissements pénitentiaires, le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy a été visité le 18 novembre 2020 par la sous-commission départementale de la sécurité incendie. Ces visites doivent, selon cet arrêté, être réalisées une fois tous les deux ans pour les établissements ayant une capacité d'accueil supérieure à 700 places, et une fois tous les trois ans pour ceux ayant une capacité comprise entre 300 et 700 places. A l'issue de la visite du 18 novembre 2020, un avis favorable a été rendu " sous réserve de nombreuses prescriptions ". Le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy ayant une capacité théorique d'accueil inférieure à 700 places, il fait l'objet de visites tous les trois ans. La prochaine devra donc nécessairement avoir lieu en 2023. La CGLPL recommandait ainsi en urgence le 28 octobre 2022 une visite de la sous-commission départementale de la sécurité incendie qui devra donner son avis au regard de l'effectif réellement présent dans l'établissement. En réponse à cette recommandation, le garde des Sceaux, ministre de la justice a, par courrier du 30 novembre 2022, énoncé les mesures prises et annoncé la présentation du schéma directeur incendie aux services du SDIS 78 au cours du premier trimestre 2023 lequel, une fois validé, permettra à la direction interrégionale de planifier l'opération d'amélioration de la sécurité incendie de l'établissement, deux cellules témoins ayant été réalisées. Compte tenu de ces éléments, les requérants demandent au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de faire procéder dans les meilleurs délais à une visite de l'ensemble du centre pénitentiaire par cette sous-commission, en tenant compte notamment de l'état de surpopulation chronique au sein de cet établissement. 19. En deuxième lieu, les requérants soulignent que si l'avis rendu par la sous-commission départementale de la sécurité incendie à l'issue de la visite du 18 novembre 2020 est favorable, ce n'est que sous la réserve de plusieurs prescriptions. Aussi, ils demandent au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prendre dans les plus brefs délais, toutes les mesures permettant de se conformer aux prescriptions formulées par la sous-commission dans son avis de novembre 2020. 20. En dernier lieu, les requérants soutiennent qu'il n'y a pas de dispositif d'appel dans les cellules qui permettrait aux détenus d'attirer l'attention du personnel ou d'appeler au secours. Compte tenu du risque d'incendie sus-évoqué, ils demandent au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de procéder à l'installation d'un système d'appel d'urgence dans chaque cellule. 21. Si le ministre annonce dans son mémoire que le schéma directeur incendie aux services du SDIS 78 précité a été élaboré, il a été confirmé à la barre qu'il n'était pas finalisé mais encore à l'examen dans ses services. Il a également été confirmé que la colonne sèche prescrite lors de la dernière sous-commission de sécurité n'était toujours pas réalisée. Nonobstant les très nombreuses mesures prises par l'établissement, notamment rappelées par le ministre mais aussi par le préfet des Yvelines dans son courrier du 7 avril 2023, lequel énonce également un certain nombre de recommandations, il est constaté que les documents produits par le ministère font état d'une dernière visite d'une autre colonne sèche le 4 mai 2021 quand deux autres avaient été effectuées en 2020, aucune explication n'ayant été fournie sur ce point à la barre. Si l'arrêté précité du 18 juillet 2006 ne prescrit pour cet établissement qu'une visite tous les trois ans par la sous-commission de sécurité, il est constant que l'effectif de détenus réellement accueillis dépasse toujours largement les 700 personnes et il résulte du courrier du 7 avril 2023 du préfet des Yvelines mentionné ci-dessus que celui-ci est disposé à convoquer cette sous-commission avant l'échéance règlementaire de trois ans, l'arrêté lui-même, en son article 10, prescrivant qu'en complément des visites périodiques obligatoires, des visites peuvent être effectuées à la demande du préfet ou du chef d'établissement. 22. Eu égard à ces dernières considérations qui laissent entendre que cette sous-commission pourrait être réunie à très brève échéance et au fait que l'établissement présente indéniablement une vulnérabilité importante aux risques incendies, tant à raison de sa conception que de ses modalités d'occupation, de la forte rotation des personnels pénitentiaires et de leur sous-effectif, il y a lieu d'ordonner au préfet des Yvelines de mettre en œuvre à très bref délai sa proposition de réunir cette sous-commission. Celle-ci devra contrôler, au regard de l'effectif de détenus réellement présents, le respect des règles de sécurité et définir, d'une part, les mesures que le chef d'établissement devra prendre à bref délai, à charge pour ce dernier de les mettre en œuvre, et d'autre part, celles qui devront faire l'objet d'une programmation, ce qui inclut nécessairement le bilan des mesures prises depuis la précédente visite le 18 novembre 2020. A cet égard, la sous-commission tiendra compte du taux très important de rotation et de l'absentéisme structurel des effectifs du personnel pénitentiaire en s'attachant à vérifier que les consignes de conduite à tenir face aux risques incendies sont effectivement intégrées. Dans l'impossibilité pour le juge des référés de prescrire à bref délai des mesures structurelles telles que l'installation de dispositifs fixes d'appel d'urgence, il y a lieu également, eu égard aux départs de feu constatés en cellule ainsi qu'exposé à la barre, d'enjoindre, sans attendre les résultats de cette visite de la sous-commission, que toute mesure immédiate soit prise par le chef d'établissement afin d'améliorer le système dit du " drapeau " pour le signalement des incendies en cellule, afin qu'il soit concrètement efficace, par exemple en instaurant un code couleur en fonction des urgences signalées et afin que les mesures adaptées puissent être prises sans délai par le personnel de surveillance de coursive, en cas d'incendie notamment, mais aussi d'incident médical grave. S'agissant des systèmes de chauffes artisanaux et ses corollaires : 23. En premier lieu, les requérants soutiennent que les dispositifs fabriqués artisanalement par les détenus pour chauffer leur nourriture ont pour origine l'insuffisance du système électrique du centre pénitentiaire mais aussi la livraison de repas non chaud et l'absence d'eau chaude. Si des travaux sont actuellement engagés, en faveur de la remise aux normes des installations électriques et de l'augmentation de la puissance de production électrique, la réponse du ministre de la justice précitée de novembre 2022 aux recommandations de la CGLPL mentionne qu'aucun planning des travaux n'est à ce jour établi pour ce qui concerne les locaux dénommés " grand quartier ".. Les requérants demandent ainsi au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de réévaluer le plan de travaux s'agissant du F quartier et de réaliser un plan de travaux s'agissant du grand quartier, en priorisant les travaux relatifs à la rénovation et à la remise aux normes du système électrique. 24. Si les requérants ne demandent nullement qu'il soit enjoint de veiller à l'interdiction de tels systèmes de chauffe et s'il appartient à la direction de l'établissement de prendre toute mesure afin que ces pratiques n'entrainent pas un danger non maitrisé pour les personnes, les injonctions demandées et rappelées au point précédent relèvent en revanche de mesures qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, en tant qu'elles ne peuvent être mises en œuvre à très bref délai. 25. En deuxième lieu, les requérants demandent qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour que les repas arrivent chauds au moment de leur consommation. 26. Si, depuis les recommandations de la CGLPL, des mesures ont effectivement été prises pour surveiller la température des plats seulement en sortie de cuisine, ces dernières demeurent insuffisantes dès lors qu'elles n'ont été pratiquées que de manière aléatoire et très ponctuelle sur très peu de chariots de distribution et ne l'ont pas été dans les différents points de distribution. Il n'est en effet pas établi par les pièces du dossier, notamment par le dernier rapport de services vétérinaires, contrairement à ce qu'énonce le ministère de la justice, que ces contrôles ont été systématiques sur tous les chariots au départ, la simple note à l'attention de la population pénale du 5 avril 2023 n'étant guère probante à cet égard. Il ressort d'ailleurs de cette dernière, qui fait suite à une consultation de la population pénale au sujet de la restauration en vue des menus de l'été 2023, que certains représentants de coursives indiquent que les plats ne sont pas assez chauds, ce qui correspond également à des attestations produites à l'appui de la requête, dont celle du 10 mars 2023 au point 6.1 du questionnaire relatif aux conditions de détention, et aux dernières constatations de la CGLPL. Il est pris acte que cette note du 5 avril 2023 annonce que, pour vérifier leur bon fonctionnement, tous les chariots seront contrôlés lors de la prochaine maintenance, la date n'étant toutefois pas précisée. Il est également constant qu' à ce jour, il n'existe pas de prises de courant dans les différentes coursives pour permettre le maintien à température des chariots de distribution et que ces dernières doivent faire l'objet d'une prévision lors des travaux de réfection électrique. L'ordre de circulation des chariots de distribution est également de nature à laisser à penser, après interrogation à la barre, que ce sont toujours les occupants des mêmes cellules qui encourent le risque de recevoir des plats non suffisamment chauds, ce qui, outre l'inconfort, peut présenter un risque pour l'hygiène et la santé des détenus. 27. Dans ces conditions, il y a lieu de prescrire un contrôle des températures des plats à chaque fin de coursive afin de prendre toute mesure pertinente à bref délai, dont une rotation de l'ordre de distribution et un entretien des chariots défectueux, et de vérifier dans quelle mesure les quelques prises de courant énoncées par le ministère pour le maintien au chaud des plats pourraient être installées dans le cadre d'un F entretien, lorsque c'est possible à très bref délai, sans opération structurelle, en particulier dans un premier temps dans les parties déjà rénovées. 28. En troisième lieu, les requérants demandent au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de modifier la méthode de distribution des repas afin d'assurer la distribution d'une quantité suffisante de nourriture. 29. Il résulte de l'instruction, notamment des questionnaires produits à l'appui de la requête et du compte-rendu du Groupe action parloir Bois-d'Arcy ainsi que de la note précitée du 5 avril 2023 produite par le ministère, que les portions ne sont pas équilibrées. Cette note énonce que de nouvelles formations des auxiliaires d'étage vont être mises en place avec les nouveaux menus de l'été 2023 pour rappeler les quantités à respecter. Elle ne précise toutefois aucune échéance. Il y a lieu, dans ces conditions et dans la mesure où aucune difficulté sérieuse n'est soulevée à cet égard, d'enjoindre à l'administration d'assurer cette formation à très bref délai. S'agissant de l'injonction sollicitée de modification de la méthode de distribution de repas, il y a lieu de considérer qu'elle est satisfaite par l'injonction prononcée au point 27. 30. En quatrième lieu, les requérants demandent au juge des référés, en l'absence d'eau chaude dans les cellules, qu'il soit enjoint au ministre de la justice de distribuer de l'eau chaude à la demande des personnes détenues. 31. Si la plupart des cellules, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore été rénovées, n'ont pas d'accès à l'eau chaude, il résulte tant des documents produits que des précisions apportées à la barre, que désormais les détenus ont accès à une livraison d'eau chaude avec le F déjeuner et qu'ils ont la possibilité de prendre une bassine d'eau chaude lors de la douche à laquelle ils ont accès au minimum trois fois par semaine afin de laver leur linge en cellule, conformément à une note de service du 19 septembre 2022. Il résulte en outre de l'instruction que l'administration a commandé le 13 octobre 2022 dix-neuf conteneurs d'une capacité de 9,4 litres pour assurer la distribution d'eau chaude aux détenus. S'il appartient au directeur de la prison de veiller à ce que les notes de service prévoyant désormais ces livraisons et mises à disposition d'eau chaude soient appliquées dans toute la mesure du possible pour satisfaire aux besoins des détenus et de remédier à tout dysfonctionnement ponctuel qui lui serait signalé, la mesure d'injonction sollicitée au point précédent, et qui faisait écho à une recommandation de la CGLPL, n'apparaît plus nécessaire à très bref délai. S'agissant des douches : 32. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'état des douches collectives est sale et dégradé (plafond décrépi, boutons abîmés, cabines de douche entartrées). Ils demandent ainsi au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la rénovation et au nettoyage des douches lorsque cela est nécessaire. 33. L'état dégradé des douches n'a pas été relevé par la CGLPL dans ses dernières recommandations précitées. Il ne résulte pas non plus des photographies produites par l'administration mais en revanche l'exactitude des clichés produits par les requérants n'est pas mis en doute et fait apparaître un tel état. Si la rénovation générale des douches porte sur des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, il n'en va pas de même du nettoyage de ces dernières et des rénovations ponctuelles qui ne relèveraient que du F entretien courant. Il est relevé dans les pièces du dossier qu'un détenu a attrapé un staphylocoque doré, même si aucun élément ne permet de rapprocher ce fait de l'état des douches. Le ministère justifie certes d'un programme de nettoyage quotidien, à charge du service général et du service technique mais, de son aveu même à la barre, il est insuffisant pour réaliser un véritable décrassage, lequel nécessite des produits plus performants, corrosifs, et une technicité d'utilisation que mettent en œuvre les chantiers dits école au sein de l'établissement. Il ressort des explications fournies que ces chantiers, dont le planning dépend du formateur, ont été en mesure de traiter les douches de quatre coursives en une semaine. La direction de l'établissement a énoncé qu'il existe vingt-et-une coursives. 34. Compte tenu de ces éléments, il est enjoint au ministère de la justice de réaliser un nettoyage approfondi au moyen des chantiers dit école en commençant à très bref délai par les douches le nécessitant le plus et de faire les petits entretiens courants indispensables, parmi lesquels les bouches d'aération. 35. En second lieu, les requérants soutiennent que plusieurs familles de détenus, rencontrées par des bénévoles de la SFOIP le 15 février 2023, ont indiqué qu'il arrivait que l'accès aux douches trois fois par semaine ne soit pas garanti. Ils demandent ainsi au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure permettant d'assurer l'accès des détenus aux douches au moins trois fois par semaine, notamment par la diffusion d'une note de service rappelant aux agents de l'administration pénitentiaire qu'ils ne peuvent priver les détenus de ce droit. Les requérants demandent également au juge des référés, au regard de l'état général de saleté et de vétusté du centre pénitentiaire, et de l'absence d'eau chaude dans les cellules, qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues, exerçant une activité professionnelle ou sportive, un accès aux douches de façon plus régulière. 36. Aux termes de l'article R. 321-5 du code pénitentiaire : " La propreté est exigée de toute personne détenue. () Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle () ". 37. Il résulte de l'instruction que la note de service du 19 septembre 2022 (PJ 67) est conforme à cette prescription réglementaire précitée et précise en outre que les surveillants doivent retracer dans l'application Genesis le refus d'une personne d'aller à la douche après trois propositions. Elle énonce aussi que les détenus peuvent prendre une douche après le sport ou à leur retour d'atelier, et non pas simplement dans la mesure du possible, allant donc au-delà de ces prescriptions réglementaires. Cette note a ainsi été prise juste après la visite de la CGLPL, qui s'est déroulée du 7 au 16 septembre 2022, énonçant les carences et recommandant en outre l'accès à une douche quotidienne. Si l'administration a précisé à la barre que certains détenus n'avaient pas accès à la douche en raison de leur retard, et donc de leur fait, les constatations de carences précitées du 15 février 2023 ne sont pas sérieusement contestées. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'administration de veiller au respect de la mise en œuvre effective de la note de service précitée. En revanche, l'injonction tendant à ce qu'une douche quotidienne puisse être assurée ne saurait pouvoir être prononcée dans la présente instance dès lors qu'elle impliquerait des mesures d'organisation qui ne peuvent être raisonnablement prises à très bref délai et compte tenu du sous-effectif chronique de l'établissement, ce qui n'exclut pas que ponctuellement l'administration puisse accorder cette facilité si elle en a les moyens pour faire face à une situation de nécessité, notamment eu égard à la température constatée dans certaines cellules. S'agissant de l'état et de l'entretien du bâtiment : 38. En premier lieu, les requérants soutiennent que lors de la visite d'un député au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy le 8 septembre 2022, il a été fait état de fuites au niveau de certains lavabos dans les cellules. Ils demandent en conséquence au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au recensement et à la vérification des lavabos et équipements de plomberie défectueux dans chaque cellule, ainsi que de procéder à leur réparation dans les plus brefs délais. Par ailleurs, les requérants soutiennent que certaines fenêtres sont dans un état de dégradation avancé et que leur défaut d'étanchéité permettait à l'eau de pluie de s'écouler à l'intérieur des cellules, parfois de façon abondante. Ils demandent ainsi au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un remplacement systématique des fenêtres des cellules défectueuses. 39. L'administration a indiqué qu'elle remplace chaque semaine beaucoup de lavabos et WC en cellules qui ont été volontairement détériorés et il y a lieu d'écarter la demande d'injonction de remplacement systématique de fenêtres défectueuses qui irait au-delà des mesures pouvant être prises à très bref délai. En revanche, le recensement et la vérification des fenêtres, lavabos et équipements de plomberie défectueux dans chaque cellule ne sauraient être regardés comme insusceptibles d'être mis en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai dans la mesure où il n'impliquerait que des interventions ponctuelles de petits entretiens de réparations et que des photos et témoignages font apparaître ces défaillances ponctuelles. Malgré les fiches de signalement de travaux, il est donc enjoint à l'administration de procéder à un tel rapide recensement des fuites visibles et d'y remédier dans la seule mesure où cela n'impliquerait qu'un F entretien courant ponctuel susceptible d'être réalisé à très bref délai. 40. En second lieu, les requérants soutiennent qu'une personne détenue au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy a récemment été indemnisée par le tribunal administratif de Versailles du fait de conditions de détention contraires à la dignité humaine, notamment en raison de la présence d'insectes et de rats dans l'enceinte de l'établissement. Ils demandent en conséquence au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de faire procéder dans les plus brefs délais à une opération d'envergure permettant la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux du centre pénitentiaire. 41. Outre que le jugement dont il est fait état est basé sur des faits d'années passées, il ne résulte pas de l'instruction que, d'une manière générale et malgré les nombreux jets de nourriture au pied des fenêtres de cellules par les détenus, dont le ramassage est néanmoins organisé, les locaux seraient infectés de tels nuisibles. L'administration apporte en revanche des éléments probants faisant apparaître un suivi régulier des pièges installés et des résultats obtenus, y compris en cuisine, même s'il est fait état de ce qu'un rat aurait été aperçu en cour de promenade. Il apparaît en revanche au point 2.8 du questionnaire relatif aux conditions de détention du 10 mars 2023 (PJ 9), que des cafards ont été constatés dans une cellule et aucun des éléments produits par l'administration, en particulier les comptes rendus de la société Hygiène Office, ne fait apparaître de traitement de décafardisation dans les cellules alors même qu'il est constant que de l'alimentation y est stockée ou consommée. Dès lors que rien ne s'oppose par principe à ce qu'un recensement à très bref délai puisse être fait auprès des détenus pour identifier les cellules qui seraient à traiter, il y a lieu d'enjoindre l'administration d'y procéder en vue de mettre en œuvre les mesures appropriées avant que les insectes ne prolifèrent. S'agissant de l'état des parties communes : 42. En premier lieu, les requérants soutiennent que la cour de promenade est mal entretenue, jonchée de divers déchets et que les sanitaires sont en mauvais état. Ils demandent ainsi au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'assurer l'entretien et le nettoyage régulier des cours de promenade et de l'ensemble des équipements qui s'y trouve et, plus particulièrement des sanitaires. Ils se prévalent également de la vétusté et la saleté des espaces de circulation (sols noircis et abîmés, tuyaux rouillés, murs sales, peinture écaillée) au sein du centre pénitentiaire. Ainsi, ils demandent en deuxième lieu au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de prendre à brefs délais toutes les mesures nécessaires au nettoyage et à l'entretien régulier des espaces de circulation. 43. Il résulte de l'instruction que le mauvais état des cours de promenade et des sanitaires n'a pas été relevé par la CGLPL dans son rapport de visite de 2010 au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy ni dans ses recommandations en urgence de 2022. Toutefois, figurent dans le rapport de cette même institution datant de2015 des photographies des sanitaires en mauvais état ainsi que des cours de promenade jonchées de détritus. En défense, le ministre de la justice produit une fiche de poste démontrant que sept personnes du service général nettoient deux fois par jour les cours de promenade, chiffre qui correspond aux fréquences journalières d'utilisation de ces cours par les détenus. Toutefois, cette simple fiche de poste ne saurait, en l'absence d'une note de service, établir la fréquence de ce nettoyage, le ministre de la justice s'étant par ailleurs contredit à la barre en mentionnant que le nettoyage était réalisé une seule fois par jour. Il y a lieu cependant de noter l'engagement pris à la barre par le ministre de la justice de nettoyer les cours de promenade et les sanitaires. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de mettre en œuvre cet engagement en prenant une note de service à titre provisoire à très bref délai qui précisera les modalités d'entretien de ces cours ainsi que des sanitaires, notamment leur fréquence et leur caractère approfondi, et de s'assurer du respect effectif de cette note. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les cours de promenade subissent la présence de pigeons et de leurs fientes. En défense, le ministre de la justice a soutenu à l'audience que s'agissant du dépigeonnage des cours, si un marché public a été passé avec la société Hygiène Office, lequel est toujours en cours d'exécution, les méthodes de dépigeonnage consistaient à poser des cages au sol de la cour, ce qui la rendrait inutilisable par les détenus. Toutefois, une telle allégation n'est pas établie et il résulte au demeurant de l'instruction, notamment des points 2.4 et 6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) afférentes à ce marché, que les prestations de dépigeonnage représentent des prestations ponctuelles à la demande, soumise à une obligation de résultat du prestataire de l'administration. Cette obligation de résultat n'étant à ce jour pas satisfaite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice, à très bref délai, d'éditer un bon de commande afin d'éradiquer les pigeons des cours de promenade du centre pénitentiaire. 44. Il résulte enfin de l'instruction que les recommandations éditées en 2022 par la CGLPL, s'agissant des espaces de circulation au sein du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, font état de couloirs " sales ", de peintures " écaillées " et d'escaliers " rouillés ". Ces éléments sont corroborés par les photographies jointes à ces recommandations ainsi que celles résultant d'articles de presse versés au débat contradictoire. En défense, le ministre de la justice soutient que les éléments relevés par les requérants ne sont pas établis et produit en ce sens trois photographies de couloirs propre. S'il a par ailleurs été allégué à la barre par le ministre qu'il existait une note de service en matière de propreté des espaces de circulation, une telle note ne résulte pas toutefois de l'instruction. Ainsi, et nonobstant les efforts de l'administration pour garantir la propreté de certains espaces de circulation, il y a lieu d'enjoindre au ministre de compléter la note de service qui sera prise en exécution de l'injonction prononcée au point 43 de la présente ordonnance, en ajoutant l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer le nettoyage régulier et effectif des lieux de circulation au sein des bâtiments, éventuellement en renforçant le nombre de personnes du service général affecté à cette tâche. En revanche, la demande d'injonction tendant à l'entretien régulier de ces espaces, qui relève du programme de rénovation du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy d'ores et déjà annoncé par le ministre, et qui nécessiterait par ailleurs des travaux de plus grande ampleur, n'est pas de nature à être mise en œuvre à très bref délai et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés. 45. En troisième lieu, les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice d'équiper les cours de promenade du centre pénitentiaire d'un abri, de bancs et d'installations permettant l'exercice physique. 46. Il résulte de l'instruction que la plupart des cours de promenade, qui accueilleraient environ une soixantaine de détenus pour une surface estimée à un demi terrain de football selon les explications apportées à la barre, sont équipées d'un F abri et de quelques bancs en béton. Il est également relevé que l'établissement a fait une demande financière pour des installations sportives et que ces aménagements, comme l'augmentation du nombre de bancs, certes souhaitables, ne sauraient être imposés dans le cadre des pouvoirs du juge des référés liberté qui ne l'autorise qu'à prescrire des actions réalisables à très bref délai. 47. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la cuisine collective est dans un état de dégradation et de saleté avancé (murs jaunis, embrasures de portes, bois rongé par l'humidité, robinets sales, sol abîmé). Or, le ministre de la justice a indiqué dans ses observations en réponse aux recommandations de la CGLPL l'instauration programmée d'une cuisine provisoire. Dans ces conditions, ils demandent au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la préparation des repas a lieu dans des conditions d'hygiène et sanitaires adéquats, et notamment d'engager les travaux nécessaires à la mise en service de la cuisine provisoire annoncée par l'administration. 48. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des dernières recommandations de la CGLPL l'inspecteur du secteur de la restauration collective de la préfecture des Yvelines a rendu son rapport d'inspection le 21 décembre 2022. L'administration a dès le 6 janvier, édité un plan d'actions sur une période allant de l'immédiat à six mois. Par courrier du 21 février 2023, le chef d'établissement a rendu compte au directeur départemental de la protection des populations des Yvelines des mesures correctives réalisées ou en cours portant sur les non-conformités mineures, moyennes ou majeures qui avaient été relevées. Si l'administration semble avoir ainsi fait toutes diligences, il y a néanmoins lieu, au regard des importantes carences initialement relevées et de l'extrême sensibilité de la question de l'hygiène alimentaire en collectivité, d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire diligenter une nouvelle inspection de contrôle et de l'étendre, ainsi que relevé plus haut, au contrôle des températures des chariots sur les points de livraison, tant pour la liaison chaude que pour les plats nécessitant une conservation à basse température. Il appartiendra en conséquence à l'administration de prendre les mesures correctives qui s'imposeront à très bref délai, lesquelles demeurent indéterminées à ce stade. S'agissant du maintien des liens familiaux : 49. Les requérants font valoir que l'agencement des parloirs ne permet pas de respecter la dignité des personnes détenues et de leurs proches. Les parloirs seraient en effet des endroits exigus, séparés par des vitres transparentes, ne permettant pas aux détenus et à leurs proches de se rencontrer dans des conditions propices au maintien de leurs liens familiaux. Au demeurant, les parloirs seraient inadaptés aux personnes à mobilité réduite. Ils demandent ainsi au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure permettant aux personnes à mobilité réduite de bénéficier d'un accès aux parloirs et de procéder à des aménagements au sein de ces derniers afin de permettre le maintien des relations entre les détenus et leurs familles. 50. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-8 du même code : " Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue () ". 51. Il résulte de l'instruction que les parloirs, hors le parloir famille, sont d'une manière générale assez exigus et équipés de moyens d'accueil certes sommaires mais adaptés à la configuration des lieux, des tabourets étant ajouté en tant que nécessaire. Il existe un parloir permettant un accès pour les personnes à mobilité réduite. Les autres mesures sollicitées excèdent le champ de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés au regard de leur caractère structurel ou des contingences de politique publique, en particulier de sécurité en ce qui concerne l'existence de parties vitrées. S'agissant de la santé et l'accès aux soins des détenus et de la systématisation des moyens de contraintes lors des extractions médicales : 52. En premier lieu, les requérants font valoir que pas moins de 40% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés, en raison de l'organisation défaillante de l'administration pénitentiaire. Par suite, ils demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure de réorganisation du service permettant de garantir et d'augmenter les possibilités d'extraction médicale et d'accompagnement des détenus jusqu'aux locaux de l'unité sanitaire afin de porter remède aux annulations et reports à la dernière minute. 53. Il résulte en effet du dernier rapport précité de la CGLPL le constat que " l'absence de surveillants freine voire paralyse l'organisation des mouvements et jusqu'à 40% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés ". Les requérants produisent également les résultats de deux questionnaires de 2021 mais aussi un daté de mars 2023. Il en ressort que le détenu a connu des difficultés certaines d'accès aux soins sur les 40 derniers mois. Il est par ailleurs constant que l'établissement, dont le taux d'occupation est de 152% au 3 avril 2023, connaît un taux d'absentéisme de 24% depuis le début de l'année 2023 et qu'au 1er avril 2023 seuls 247 postes de surveillants étaient pourvus pour un effectif théorique de 279 postes, soit un taux de couverture de 84,95%, la rotation des effectifs étant au surplus très importante. Tout en signalant en transparence les difficultés particulières, l'établissement apporte en outre d'importantes précisions circonstanciées sur les moyens médicaux mobilisés pour la population carcérale, y compris du point de vue psychiatrique, et sur l'organisation des visites par l'unité médicale. L'administration précise que chaque détenu est ainsi reçu dans les plus brefs délais à son arrivée au sein de l'établissement, au cours de sa détention s'il en fait la demande, dans le mois précédent sa libération et s'il est condamné et s'il l'accepte. Enfin, elle rend compte que, depuis le 1er janvier 2023, 241 extractions médicales ont été programmées et 98 d'entre elles ont été annulées pour des raisons tirées du refus de la personne détenue d'être extraite ou en raison de son transfert, et non pour des raisons liées au manque de personnel pénitentiaire. Le taux d'annulation des extractions est donc stable par rapport au constat quelques mois plus tôt par la CGLPL, laquelle n'a pas assorti son constat de recommandation particulière à cet égard. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que des extractions médicales qui auraient été nécessaires et demandées par un personnel médical n'auraient pas été programmées. Au regard de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés, et s'il peut y avoir ponctuellement des défaillances auxquelles il appartient à l'administration de continuer à veiller afin de garantir une offre et une prise en charge effective de soins adaptée à la situation de chaque détenu avec les moyens en personnels dont elle dispose, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction particulière de réorganisation du service. 54. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que dans ses recommandations, la CGLPL constatait la présence d'escortes aux consultations et examens médicaux des détenus. Ils demandent en conséquence au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure permettant de mettre fin à la présence systématique des agents de l'administration pénitentiaire lors des consultations et examens médicaux, notamment par la diffusion, auprès de ces agents, d'une note de service rappelant les principes de nécessité et de proportionnalité qui s'imposent à la mise en œuvre de toute mesure de sécurité. Enfin, les requérants font valoir que lorsque les détenus sont extraits de leurs cellules pour des raisons médicales, ces derniers font l'objet systématiquement de mesures de contraintes, consistant en l'utilisation de menottes et d'entraves. Ils demandent ainsi au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prendre toute mesure destinée à mettre un terme à l'usage systématique d'entraves au cours des déplacements des détenus. 55. Il résulte du dernier rapport précité de la CGLPL que 88% des détenus " font l'objet de niveaux d'escorte avec systématisation des moyens de contraintes (menottes, entrave) [et que] les escortes assistent systématiquement aux consultations et examens médicaux à l'hôpital, y compris () lors d'examen de proctologie. Rarement réévalués, ces niveaux d'escorte trouvent à s'appliquer à des détenus de plus de 70 ans ou bénéficiant de permissions de sorties ". Postérieurement à la visite sur place de l'établissement ayant donné lieu à ce rapport, l'administration a effectivement pris des mesures en édictant la note de service du 14 octobre 2022 (PJ 100) relative à l'organisation des escortes pour les personnes détenues faisant l'objet d'une extraction médicale, conformément aux directives de la note du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 19 mai 2022. Cette note définit strictement la décision de fixation du niveau d'escorte et son organisation pratique. Elle exclut au demeurant les entraves pour les personnes de plus de 70 ans, sauf cas exceptionnel de dangerosité avérée et pour les personnes lourdement handicapées. Toute décision relative aux moyens de contrainte est tracée dans l'application Genesis, ce qui permet donc de contrôler le respect de proportionnalité et de nécessité des mesures prises individuellement. Au demeurant, la dangerosité des détenus fait l'objet d'une commission de réévaluation régulière. Enfin, la conduite à tenir à l'hôpital est rappelée en fonction du niveau de surveillance et de la sécurité des lieux, notamment le fait que " les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins " et qu'une obligation de secret pèse sur les personnels. Il appartient bien évidemment au chef d'établissement de veiller à la bonne application de ces directives et de remédier promptement à toute dérive qui serait constatée désormais. A la question posée à la barre, il a été répondu que désormais les entraves étaient largement limitées, estimées à 70% des détenus en extraction, mais que ce taux s'expliquait aussi par le fait que de nombreux détenus font l'objet d'une interdiction définitive judiciaire du territoire et qu'ils sont donc prêts à tout pour s'échapper. Au regard de ces éléments, et en l'absence d'élément actualisé qui laisserait suspecter une non application de ces directives qui répondent aux constats de carence de la CGLPL, il y a lieu de rejeter les demandes d'injonctions rappelées au point précédent. S'agissant des fouilles de détenus : 56. Les requérants soutiennent que des fouilles intégrales sont régulièrement mises en œuvre au sein de l'établissement, y compris dans des locaux inadaptés. Ils demandent ainsi au juge des référés qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prendre toute mesure destinée mettre un terme aux fouilles réalisées dans des locaux inadaptés, notamment en aménageant des locaux à cet effet et en rappelant aux agents de l'administration pénitentiaire l'interdiction absolue de faire des fouilles intégrales dans les douches et les salles d'activité. 57. Il ressort du dernier rapport précité de la CGLPL que " les fouilles intégrales, estimées à 10 000 par an, sont régulièrement mises en œuvres dans des lieux inadaptés (douches, salles d'activités), faute de salles dédiées en détention ordinaire ". Ni le courrier en réponse du ministre de la justice en date du 30 novembre 2022, ni les mémoires en défense, ni les notes de services produites n'apportent vraiment de précision sur les lieux de ces fouilles, seule une photo d'un local est produite avec un tapis au sol. Il a certes été précisé à la barre qu'il existe de tels lieux spécialement dédiés et ils ont été énoncés mais aucune liste n'a été produite avant la note en délibéré. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de compléter sa note de service en précisant les différents lieux dédiés à ces fouilles intégrales et de proscrire ces dernières dans des locaux inappropriés tels que les douches, parloirs ou salles d'activités, à savoir tous lieux collectifs ou ouverts à des passages. 58. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre : d'une part, au préfet des Yvelines de prendre les mesures suivantes dans un délai de dix jours : - réunir la sous-commission de sécurité afin qu'elle contrôle, au regard de l'effectif de détenus réellement présents au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, le respect des règles de sécurité en énonçant les mesures que le chef d'établissement devra prendre à bref délai, à charge pour ce dernier de les mettre en œuvre, et celles qui devront faire l'objet d'une programmation, ce qui inclut nécessairement le bilan des mesures prises depuis la précédente visite le 18 novembre 2020. La sous-commission devra tenir compte du taux très important de rotation et de l'absentéisme structurel des effectifs du personnel pénitentiaire en s'attachant à vérifier que les consignes de conduite à tenir face aux risques incendies sont effectivement intégrées ; - faire diligenter une nouvelle inspection sanitaire de contrôle de la cuisine collective, laquelle devra notamment contrôler les températures des chariots sur les points de livraison, tant pour la liaison chaude que pour les plats nécessitant une conservation à basse température ; d'autre part, au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures suivantes dans un délai de dix jours : - sans attendre les résultats de la visite de la sous-commission, faire prendre toute mesure immédiate par le chef d'établissement afin d'améliorer le système dit du " drapeau " pour le signalement départs d'incendies en cellule, afin qu'il soit concrètement efficace, par exemple en instaurant un code couleur en fonction des urgences signalées et afin que les mesures adaptées puissent être prises sans délai par le personnel de surveillance de coursive, en cas d'incendie notamment, mais aussi d'incident médical grave ; - prescrire un contrôle des températures des plats en bout de coursive afin de prendre toute mesure pertinente à bref délai, dont une rotation de l'ordre de distribution et un entretien des chariots défectueux, et vérifier dans quelle mesure quelques prises de courant, ainsi que mentionnées à l'audience, pourraient être installées dans le cadre d'un F entretien, lorsque c'est possible à bref délai afin de permettre le maintien au chaud des plats; - assurer la formation des auxiliaires d'étage annoncée dans la note du 5 avril 2023, afin de rappeler les quantités de nourriture à distribuer à chaque détenu ; - réaliser un nettoyage approfondi au moyen des chantiers dits école en commençant à bref délai par les douches le nécessitant le plus et faire les petits entretiens courants indispensables, parmi lesquels les bouches d'aération ; - veiller au respect de la mise en œuvre effective de la note de service du 19 septembre 2022, s'agissant du nombre de douches proposées à chaque détenu ; - procéder à un recensement des fuites visibles des lavabos et équipements de plomberie, et des fenêtres et y remédier lorsque n'implique qu'un F entretien courant ponctuel susceptible d'être réalisé à très bref délai ; - procéder à un recensement des cellules qui seraient infestées de cafards en vue de mettre en œuvre les mesures appropriées à bref délai ; - édicter à titre provisoire une note de service qui précisera les modalités d'entretien des cours de promenade ainsi que des sanitaires, notamment leur fréquence et leur caractère approfondi, en la complétant par des mesures de nature à assurer la propreté des espaces de circulation au sein des bâtiments, et s'assurer du respect effectif de cette note ; - éditer à très bref délai un bon de commande afin d'éradiquer les pigeons des cours de promenade du centre pénitentiaire, conformément au marché passé avec la société Hygiène Office ; - compléter les notes de service des 16 et 23 mars 2023, en précisant les différents lieux dédiés aux fouilles intégrales et en proscrivant ces dernières dans des locaux inappropriés tels que les douches, parloirs ou salles d'activités, à savoir tous lieux collectifs ou ouverts à des passages. 59. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 60. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les interventions du Conseil national des barreaux (CNB), des Ordres des avocats aux barreaux de Versailles, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Meaux, de l'association des avocats pénalistes (ADAP), du syndicat des avocats de France (S.A.F) ainsi que de la fédération nationale des unions de jeunes avocats sont admises. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet des Yvelines, chacun en ce qui les concerne, de prendre les mesures mentionnées au point 58 de la présente ordonnance, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Article 3 : L'Etat versera à la Section française de l'Observatoire international des prisons, à l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus et à l'Ordre des avocats au barreau de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons, à l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, au Conseil national des barreaux (CNB), aux ordres des avocats aux barreaux de Versailles, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Meaux, au syndicat des avocats de France (S.A.F), à l'association des avocats pénalistes, à la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la santé et de la prévention et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Fait à Versailles, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé J. J La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302657

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