Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux 10 mai 2019
Cour de cassation 07 août 2019

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 août 2019, 19-83.507

Mots clés récidive · association de malfaiteurs · connexité · pourvoi · rapport · recevabilité · recours · criminelle · contrebande · stupéfiants · lance · marchandises · examiné · législation · liberté

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-83.507
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2019
Président : M. SOULARD
Rapporteur : M. FOSSIER
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01760

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux 10 mai 2019
Cour de cassation 07 août 2019

Texte

N° M 19-83.507 F-N

N° 1760

CG10
7 AOÛT 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. B... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;