Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 août 2019, 19-83.507

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-83.507
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR01760
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca690d0510a552e11b7343
  • Rapporteur : M. FOSSIER
  • Président : M. SOULARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-08-07
Cour d'appel de Bordeaux
2019-05-10

Texte intégral

N° M 19-83.507 F-N N° 1760 CG10 7 AOÛT 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. B... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;