INPI, 7 janvier 2008, 04-3562

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-3562
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AVERY ; AVERYS
  • Classification pour les marques : 20
  • Numéros d'enregistrement : 3930245 ; 3310708
  • Parties : AVERY DENNISON CORPORATION / GPRI

Texte intégral

OPP 04-3562 / JM Le 07/01/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GPRI (société anonyme) a déposé le 1er septembre 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 310 708 portant sur le sig ne verbal AVERYS. Le 8 décembre 2004, la société AVERY DENNISON CORPORATION (société américaine) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale AVERY déposée le 13 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 00 3 930 245. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 15 décembre 2004 au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « serrurerie et quincaillerie métalliques ; coffres-forts, armoires-fortes ; cassettes de sûreté ; coffres, caisses et boîtes métalliques ; fermetures de boîtes métalliques ; cadenas, loquets métalliques ; ferme-porte [non électriques] ; serrures métalliques [autres qu'électriques] ; logiciels [programmes enregistrés], à l'exception de ceux destinés à des fins publicitaires ; logiciels pour la gestion des emplacements, à l'exception de ceux destinés à des fins publicitaires ; logiciels pour l'établissement des devis ; serrures [autres qu'électriques] non métalliques »; Que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant notamment de base à l'opposition les « fermetures métalliques pour dossiers ; logiciels informatiques pour la conception d’étiquettes ; logiciels pour la mise en œuvre d’appareils et d’installations d’impression ; logiciels informatiques aux transactions commerciales automatisées ; fermetures non métalliques » lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « attaches métalliques pour dossier ; logiciels informatiques de conception d'étiquettes ; logiciels informatiques destinés à automatiser des transactions commerciales ; logiciels informatiques d'exploitation de systèmes et d'appareils d'impression ; attaches non métalliques ou en matières plastiques » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « attaches métalliques pour dossier ; logiciels informatiques de conception d'étiquettes ; logiciels informatiques destinés à automatiser des transactions commerciales; logiciels informatiques d'exploitation de systèmes et d'appareils d'impression ; attaches non métalliques ou en matières plastiques ». CONSIDERANT que les « serrurerie et quincaillerie métalliques ; fermetures de boîtes métalliques ; cadenas, loquets métalliques ; serrures métalliques [autres qu'électriques] ; logiciels [programmes enregistrés], à l'exception de ceux destinés à des fins publicitaires ; logiciels pour la gestion des emplacements, à l'exception de ceux destinés à des fins publicitaires ; logiciels pour l'établissement des devis ; serrures [autres qu'électriques] non métalliques » de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « coffres-forts, armoires-fortes ; cassettes de sûreté ; coffres, caisses et boîtes métalliques ; ferme-porte [non électriques] » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de coffres métalliques épais et résistants destinés à garder de l’argent, des objets précieux, de contenants métalliques et de systèmes de fermetures de portes, ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « attaches métalliques pour dossier » de la marque antérieure, qui s’entendent de petits objets métalliques destinés à assurer la fermeture de dossiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont dès lors pas identiques, ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AVERYS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur le signe verbal AVERY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations AVERYS et AVERY, (séquence d’attaque commune AVERY constitutive de la marque antérieure, longueur voisine) ; Que le seul ajout de la lettre finale S dans le signe contesté constitue une différence mineure à peine perceptible pour le consommateur ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté AVERYS constitue donc l'imitation de la marque antérieure AVERY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté AVERYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale AVERY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 04-3562 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « serrurerie et quincaillerie métalliques ; fermetures de boîtes métalliques; cadenas, loquets métalliques ; serrures métalliques [autres qu'électriques] ; logiciels[programmes enregistrés], à l'exception de ceux destinés à des fins publicitaires ; logicielspour la gestion des emplacements, à l'exception de ceux destinés à des fins publicitaires ;logiciels pour l'établissement des devis ; serrures [autres qu'électriques] non métalliques ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 04 3 310 708 est partiellement rejetée pour les produitsprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie J, Christine BJuriste Chef de groupe