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Conseil d'État, 21 avril 1997, 155211 155659 156435 156553 156602 156603, Publié au recueil Lebon

Portée majeure

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    155211 155659 156435 156553 156602 156603
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5, R11-2, R11-14-9, R11-3, R15-1
    • Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
    • Décret 1977-10-12
    • Décret 1993-12-29
    • Décret 1993-12-30
    • Décret 84-617 1984-07-17 art. 5
    • Loi 1881-07-29 art. 41
    • Loi 76-629 1976-07-10
    • Loi 82-653 1982-12-30 art. 14
    • Loi 92-1444 1992-12-31 art. 15
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007954034
  • Rapporteur : M. de L'Hermite
  • Rapporteur public :
    M. Abraham
  • Président : M. Labetoulle
  • Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat
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Résumé

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Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 155211, la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Line Z..., demeurant ... à L'Etang-la-Ville (78620) ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye par la réouverture partielle de la grande ceinture au service voyageurs ; 2) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit décret ; Vu 2°), sous le n° 155659, la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "L'étang-la-ville Transport/Environnement", dont le siège est ... à l'Etang-la-Ville (78620), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1/ d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye par la réouverture partielle de la grande ceinture auservice voyageurs ; 2/ d'ordonner le sursis à l'exécution dudit décret ; Vu 3°), sous le n° 156435, la requête enregistrée le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel E..., demeurant 8, résidence du Chemin Pavé à l'Etang-la-Ville (78620), Mme Nicole B..., ... à l'Etang-la-Ville (78620) et M. André D..., demeurant chemin de Chévaudeau à l'Etang-la-Ville (78620) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-enLaye par la réouverture partielle de la grande ceinture au service voyageurs ; Vu 4°), sous le n° 156553, la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (78620), Mme X..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (78620), Mme Y..., demeurant ... à l'Etang-laVille (78620), Mme C..., demeurant ... et M. Gilles A..., demeurant ... ; ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1/ d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye par la réouverture partielle de la grande ceinture au service voyageurs ; 2/ de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ; Vu, 5°), sous le n° 156602, la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION STAGNOVILLOIS, dont le siège est ... à l'Etang-la-Ville (78620), représenté par son président et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye par la réouverture partielle de la grande ceinture au service voyageurs ; Vu 6°), sous le n° 156603, la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de L'étang-la-ville, représentée par son maire en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye par la réouverture partielle de la grande ceinture au service voyageurs ; Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n° 82-653 du 30 décembre 1982 ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ; Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Germain-en-Laye, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des interventions de la commune de Saint Germain-en-Laye, de l'association "Noisy communication" et de M. Jean Z... : Considérant que la commune de Saint Germain-en-Laye et l'association "Noisy communication" ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Considérant que M. Jean Z..., qui demande dans la requête enregistrée sous le n° 156553, l'annulation du décret attaqué, n'est pas recevable à demander, par la voie de l'intervention, le rejet de la requête, tendant aux mêmes fins, présentée par la commune de l'Etang-la-Ville ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : (...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations du présent alinéa. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseilmunicipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...)" ; qu'aux termes du III du même article L. 300-2 : "Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune." ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : "Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c) de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F." ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du III de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui s'appliquent aux opérations dont les personnes publiques autres que les communes ou leurs établissements publics ont l'initiative dès lors que ces opérations comprennent un des ouvrages mentionnés à l'article R. 300-1 du même code, impliquent que ces personnes publiques organisent la concertation dans des conditions fixées en liaison avec la commune ; que toutefois l'intervention des délibérations du conseil municipal mentionnées par lesdites dispositions ne constitue pas une exigence formelle, dès lors que le conseil municipal a été mis en mesure d'exprimer son avis sur le projet d'organisation de la concertation ; que par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal des communes concernées n'avait pas pris les délibérations prévues à l'article L. 300-2 du même code doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation organisée par la SNCF dans l'ensemble des communes concernées par le projet a été engagée avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ; qu'elle a duré pendant une période suffisante pour permettre à l'ensemble des personnes et groupements intéressés d'émettre leur avis ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ladite concertation doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil régional d'Ile-de-France n'aurait pas été consulté sur le projet litigieux manque en fait ; Considérant que la circonstance que les visas du décret attaqué ne mentionnent que la concertation ayant eu lieu sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye est sans incidence sur la légalité dudit décret ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat." ; que le décret attaqué, publié au Journal officiel du 30 décembre 1993, alors que l'enquête d'utilité publique avait été close le 30 juin 1992, déclare l'utilité publique de l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt général, qui, en application des dispositions de l'article R. 11-2 dudit code, ne pouvait être constatée que par un décret en Conseil d'Etat ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu tardivement n'est pas fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pendant la durée de l'enquête publique, "les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête (...) Elles peuvent également être adressées par correspondance (...) au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public (...) En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont égalementreçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles la commission d'enquête a recueilli les observations du public sont conformes aux dispositions précitées ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait au préfet des Yvelines de prolonger la durée de l'enquête publique, dès lors que le public avait été régulièrement mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incidence de la réalisation du projet sur le territoire d'autres communes que celles où se déroulait l'enquête publique justifiait que ladite enquête y fût également organisée ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête publique doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 771141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages et travaux n'en sont pas dispensés ... ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 2 du même décret ... ; La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu." ; Considérant que le dossier soumis à l'enquête comportait les documents énumérés ci-dessus ; que la notice explicative expose avec précision l'objet de l'opération ; que l'étude d'impact qui figure au dossier soumis à l'enquête répond aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 susvisé ; qu'elle indique notamment les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; Considérant que le projet soumis à l'enquête comprend l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, qui dispose que : "Les grands projets d'infrastructure (...) sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes" ; que l'évaluation qui figure au dossier répond à ces exigences ; que le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne constituerait qu'un élément indissociable du projet "Eole" qui aurait dû être évalué globalement manque en fait ; Considérant que la circonstance que la commission d'enquête n'a pas respecté le délai d'un mois à compter de la fin de l'enquête publique, qui lui était imparti pour rendre son rapport est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant que le sens de l'avis de la commission d'enquête est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, ce dernier ayant été pris en Conseil d'Etat ; Considérant que la circonstance que la commission d'enquête n'a obtenu que postérieurement à la clôture de l'enquête publique des éléments d'information supplémentaires répondant aux questions qu'elle avait adressées à la SNCF est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le contenu du dossier soumis à l'enquête ait été insuffisant ; Considérant que si le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué diffère de celui soumis à l'enquête en ce qui concerne la conception de la bifurcation à construire sur le territoire de la commune de l'Etang-la-Ville, cette modification limitée et qui a été opérée afin de se conformer à l'avis formulé par la commission d'enquête au vu des observations recueillies, n'affecte pas l'économie générale du projet ; que dans ces conditions, une nouvelle enquête publique n'avait pas à être ordonnée ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le projet litigieux porterait atteinte à des espèces végétales protégées et méconnaîtrait de ce fait les dispositions de la loi du 10 juillet 1976 manque en fait ; Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de la méconnaissance, par le projet attaqué, des stipulations du contrat de plan passé entre l'Etat et la région Ile de France ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 : "Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction." ; que ces dispositions ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre du décret attaqué ; Considérant que les moyens tirés de ce que les modifications apportées au plan d'occupation des sols de la commune de l'Etang-la-Ville par le décret attaqué, telles qu'elles ressortent des documents annexés audit décret, seraient incompatibles avec la réalisation du projet litigieux et de ce que ledit projet serait incompatible avec les orientations des schémas directeurs applicables aux secteurs concernés par le projet, manquent en fait ; Considérant que la réalisation d'une ligne de chemin de fer prolongeant la ligne existante de Paris à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche vers Saint-Germain-en-Laye et Noisyle-Roi a pour but d'améliorer les conditions de transport des habitants de la région parisienne en facilitant l'accès direct aux centres d'activité de la capitale ainsi que les liaisons entre les communes situées sur la ligne ; qu'elle contribuera ainsi à remédier à la saturation du réseau routier dans le secteur ; que compte tenu de l'importance des avantages que les populations des communes intéressées retireront de la nouvelle liaison, ainsi que des précautions prises, notamment pour limiter l'atteinte à la forêt de Marly et les nuisances sonores infligées aux riverains, les inconvénients du projet litigieux ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d'utilité publique doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature" ; qu'eu égard à la nature des travaux en cause et à leurs modalités de financement, l'auteur du décret attaqué a pu légalement déclarer urgents les travaux de réalisation du projet litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et d'ordonner, en application desdites dispositions, la suppression de passages des mémoires des requérants ;

Article 1er

: Les interventions de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de l'association "Noisy communication" sont admises. Article 2 : L'intervention de M. Z... est rejetée. Article 3 : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'équipement tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Line Z..., à l'association "L'ETANG-LA-VILLE Transport/Environnement, à M. Michel E..., à Mme B..., à M. André D..., à M. Jean Z..., à Mme X..., à Mme Y..., à Mme C..., à M. Gilles A..., au COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION STAGNOVILLOIS, à la COMMUNE DE L'étang-la-ville, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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