Avis juridique important
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62000C0110
Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 3 mai 2001. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Manquement d'Etat - Directive 97/59/CE. - Affaire C-110/00.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-07545
Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater, au titre de l'article 226 CE, que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/59/CE de la Commission, du 7 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (1).
2 Aux termes de l'article 2 de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 mars 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
3 Le gouvernement autrichien n'a pas contesté le manquement tant dans la phase pré-contentieuse que dans la phase contentieuse. Il a retracé l'état du processus législatif en indiquant que la structure constitutionnelle de l'Autriche requiert un certain nombre de dispositions distinctes de transposition au plan interne, c'est-à-dire au niveau des Länder. Dans son mémoire en défense, le gouvernement autrichien a indiqué en outre que, après, il est vrai, l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, les dispositions nécessaires avaient été adoptées dans l'intervalle au plan fédéral et qu'un certain nombre de dispositions avaient été arrêtées au niveau des Länder. La Commission a pris acte de cette information tout en constatant dans le même temps que la transposition de la directive n'est pas encore complètement réalisée dans tous les secteurs ni à tous les niveaux de l'État fédéral.
4 Dans un recours au titre de l'article 226 CE, c'est au vu de la situation qui se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé qu'il faut apprécier si l'État membre a manqué à ses obligations. La République d'Autriche ne s'étant pas acquittée, à ce moment-là, des obligations qui lui incombent en vertu de la directive et ne s'en étant au reste toujours pas pleinement acquittée par la suite, il convient de faire droit au recours de la Commission. A cet égard, je relève également la jurisprudence constante rejetant tout moyen de défense tiré de la structure constitutionnelle interne.
Par ces motifs, je suggère à la Cour de:
a) déclarer que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 97/59/CE de la Commission, du 7 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
b) condamner la République d'Autriche aux dépens au titre de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(1) - JO L 282, p. 33 (ci-après la "directive")