Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 mars 2023, 20/00016

Mots clés Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires · société · procédure civile · subrogation

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro affaire : 20/00016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

ARRÊT N°23/

SP

R.G : N° RG 20/00016 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ3M

S.A.R.L. SAVELEC

C/

SA LA SOCIETE GENERAL FACTORING (ANCIENNEMENT SA COMP AGNIE GENERAL D'AFFACTURAGE)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 29 MARS 2023

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 08 JANVIER 2020 RG n° 2018003693

APPELANTE :

S.A.R.L. SAVELEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

SA LA SOCIETE GENERAL FACTORING (ANCIENNEMENT SA COMP AGNIE GENERAL D'AFFACTURAGE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 31/03/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.

* * *

LA COUR

La SARL Savelec a principalement pour activité la vente de produits électro-ménagers. Dans le cadre de son activité, elle se fournissait régulièrement auprès de la SAS Mégadépôt.

Pour le paiement de ses factures, la SAS Mégadépôt a eu recours à un affactureur, à savoir la SA Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) laquelle recouvrait ainsi directement les créances de la SAS Mégadépôt vis à vis de la SARL Savelec.

Se plaignant qu'en dépit de mises en demeure, le solde de 8 factures établies par la SAS Mégadépôt sont demeurées impayées par la SARL Savelec, par acte d'huissier en date du 10 décembre 2018, la CGA a fait assigner la SARL Savelec devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 30.641,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures, la CGA a ramené sa demande principale à la somme de 27.582,17 euros et a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait accepté l'échelonnement du règlement de la dette en trois mensualités.

La SARL Savelec a conclu au débouté de prétentions de la CGA, à défaut elle a demandé que soit déduite de la créance la somme totale de 4.126,04 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :

-condamné la SARL Savelec à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 27 582,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, date de la mise en demeure

-dit que la SARL Savelec pourra se libérer de sa dette par trois échéances mensuelles d'un montant de 9.194,05 euros, la première échéance devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente décision

-rappelé que le non-paiement d'une seule échéance au terme prévu entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme restant due

-condamné la SARL Savelec à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la SARL Savelec aux entiers dépens.

-ordonné exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2020, la SARL Savelec a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 9 février 2022, la cour a :

-révoqué l'ordonnance ce clôture

-ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de de produire le contrat d'affacturage et ce, avant le 23 février 2022, sous peine de radiation

-renvoyé à l'audience de mise en état du 21 mars 2022

-réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, la SARL Savelec demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1353 du code civil, de :

-déclarer la société Savelec recevable et bien fondé en son appel

-infirmer le jugement du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

-dire et juger que la société Savelec s'est parfaitement acquittée des factures litigieuses

-dire et juger que la créance réclamée par la Société Générale Factoring est intégralement éteinte

-constater que la société Savelec a exécuté le jugement du 4 novembre 2019

-condamner la Société Générale Factoring à restituer à la société Savelec la somme de 33.441,40 euros reçue en exécution du jugement du 4 novembre 2019 au titre de l'exécution provisoire

-condamner la Société Générale Factoring à verser à la société Savelec la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

-condamner la Société Générale Factoring à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la Société Générale Factoring aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la SA Société Générale Factoring (la SGF) anciennement Compagnie Générale d'Affacturage, demande à la cour de :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 9 février 2022

-donner acte à la société Générale Factoring de ce qu'elle produit utilement le contrat d'affacturage régularisé avec la société Mégadépôt le 24 février 2016

Au demeurant,

-recevoir la société SGA en ses conclusions d'intimée

Vu les articles 1250-1, 1134 et 1315 du code Civil dans leur rédaction applicable

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 27.582,17 euros le montant de la créance de la Société Générale Factoring contre la société Savelec

Statuant de nouveau

-condamner la société SAVELEC à payer à la Société Générale Factoring la somme de 4.394,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en

demeure, soit la somme de 138,82 euros arrêtée au 15 septembre 2020

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus

-débouter la société Savelec de toutes ses demandes, fins et conclusions

-condamner la société Savelec à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er juin 2022, reportée au 7 décembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 29 mars 2023.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat d'affacturage a été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme.

D'autre part, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la demande en paiement à l'encontre de la société Savelec

La société Savelec soutient en substance qu'elle s'est parfaitement acquittée des factures litigieuses.

Elle expose que, dans ses relations avec ses fournisseurs, elle honore ses factures par lettre de change relevé (LCR ou lettre de change électronique) ; elle adresse ainsi la lettre de change dûment complétée par ses soins, accompagnée d'un tableau récapitulatif des factures payées par ladite LCR, au tireur. Elle précise que dans leurs courants d'affaires, eu égard au nombre et à la cadence de commandes passées, de livraisons effectuées, de retour de marchandises notamment de SAV, le paiement des factures dues s'effectuent de façon groupée par une seule LCR de sorte que le montant total payé par une LCR ne correspond pas toujours exactement au montant total des factures effectivement payées par ladite LCR puisque y vient aussi en déduction des avoirs relatifs à d'autres factures sur la même période.

Elle fait valoir que la SGF fixe le montant de sa créance à la somme erronée de 30.641 euros et de déduire la somme de 23.83,77 euros qui correspond à un solde net payé, déduction faite d'avoirs relatifs à d'autres factures pour en déduire de façon totalement infondée qu'elle lui doit encore 7.457,27 euros.

Elle fait encore valoir qu'elle a réglé la somme de 33.441,50 euros au titre de l'exécution provisoire alors qu'elle ne devait rien.

La SGF fait valoir pour l'essentiel que la lecture des pièces versées aux débats par la société Savelec révèle que celle-ci reste redevable de la somme de 4.394,40 euros : les pièces n°2, 3, 6 et 8 fixent le montant total de sa créance à 27.582,17 euros alors que les pièces n°5 et 6 attestent que la société Savelec ne s'est acquittée de la somme de 23.183,77 euros. Elle précise qu'elle a abandonné la poursuite du règlement des factures n°786447 et 786680 dans la mesure où celles-ci avaient l'objet d'un avoir.

Sur quoi,

Pour rappel,

Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En application de l'article L110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

D'une part,

Il ressort des dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil que :

'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

D'autre part,

Aux termes de l'article 1249 (ancien) du même code : « La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ».

Selon l'article 1250 (ancien) :

« La subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;

2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il doit déclaré que la somme a été empruntée pour faire payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

L'affacturage désigne l'opération par laquelle un factor (ou affactureur ou société d'affacturage) se fait céder des créances et s'engage en contrepartie à assurer différents services au profit de l'adhérent, à savoir le recouvrement de ses créances, un financement et le plus souvent l'assurance-crédit sur les clients.

L'affacturage donne lieu généralement à la rédaction d'une convention-cadre qui précise les droits et obligations des parties. Elle mentionne les différents services rendus par le factor et leur mode de rémunération. En application de cette convention-cadre, des créances sont ensuite transmises au factor qui accepte ou refuse d'assurer le risque de leur recouvrement.

Le contrat d'affacturage est un contrat conclu intuitu personae.

Le contrat est une opération de gestion mais c'est également une opération de crédit lorsque le factor avance des fonds à son client.

Par le jeu de la subrogation, le factor acquiert la créance de son adhérent. Il ne saurait avoir ni plus de droits ni moins de droits que lui envers le débiteur. Ce dernier ne peut donc opposer au factor que des exceptions qu'il aurait pu lui-même opposer à son créancier initial.

La subrogation s'opère au moment du paiement qui peut intervenir à l'échéance ou avant l'échéance.

Le transfert des créances au bénéfice du factor est opposable à tous et même au débiteur cédé, sans formalités. Simplement, le débiteur de la créance transmise doit être informé car, dans la négative, il se libère valablement entre les mains du subrogeant

Une fois la subrogation intervenue, l'adhérent perd sa qualité de titulaire des créances. Il ne peut plus modifier l'étendue de la créance sans l'accord préalable du factor.

Lorsque le factor se charge du recouvrement des factures, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont il réclame le paiement. C'est au client poursuivi de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues.

Le débiteur de la créance transmise est tenu à titre principal à l'égard du factor.

En sa qualité de nouveau titulaire des créances, le factor a pouvoir pour accorder des délais de paiement au débiteur.

Le paiement du factor peut s'opérer grâce à des lettres de change établies par le factor en tant que mandataire de son client ou par ce dernier.

En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 24 février 2016, signé et paraphé, la SA Compagnie Générale d'Affacturage (la CGA) (devenue la Société Générale Factoring) (la SGF) (le factor) et la SAS Mégadépôt (adhérent) ont conclu un « CONTRAT D'AFFACTURAGE CYCLE CGA », sans limitation de durée, chacune des parties ayant le droit d'un mettre fin par lettre recommandée avec AR moyennant le respect d'un préavis de 2 mois (article 11) dont l'objet (article 1) est de permettre à l'adhérent d'accéder auprès de la CGA à des services de financement, de garantie et de gestion de ses créances commerciales ou professionnelle qu'il lui aura transférées par subrogation conventionnelle (article 1250 alinéa 1er du code civil). Un compte courant est ouvert au nom de l'adhérent dans les livres de CGA dans lequel entre l'ensemble des opérations traitées. L'article 5 Gestion des créances - 2) Encaissement et recouvrement stipule que « Devenue propriétaire des créances, seule la CGA a qualité pour effectuer auprès des débiteurs toute démarche nécessaire à l'encaissement et au recouvrement des créances transférées comme pour accorder tout report, prorogation ou arrangement quelconque ». Pour garantir le remboursement des sommes dont l'adhérent peut devenir redevable envers CGA, une retenue de garantie est constituée sous forme de gage-espèces (article 7). L'article 9 Rémunération de CGA stipule : « En rémunération de ses services, CGA prélève une commission d'affacturage proportionnelle au montant TTC des factures transférées, ainsi que des frais spécifiques selon le barème en vigueur chez CGA. Les prélèvement sur le compte courant sont rémunérés par une commission de financement, calculée prorata temporis jusqu'à l'encaissement effectif par CGA des créances, la prise d'effet de la garantie ou la clôture du compte courant (...). Les frais et commissions sont perçus par débit du compte courant de l'adhérent. Ils sont assujettis à la TVA et d'une manière générale, l'adhérent s'engage à régler au factor les taxes, droits fiscaux, frais et commissions bancaires existants ou venant à être créés en cours de contrat et relatifs aux opération d'affacturage, toute modification de la fiscalité de celles-ci étant répercutée auprès de l'adhérent ». Selon l'article 10 Obligation d'information et de contrôle, l'adhérent s'engage à infirmer les débiteurs de l'existence du contrat d'affacturage et autorise également CGA à le faire parallèlement, tant auprès des débiteurs qu'auprès d'autres partenaires financiers de l'adhérent.

Il ressort des éléments du dossier que la société Savelec établit avoir payé intégralement les factures litigieuses en produisant lesdites factures, les LCR accompagnées d'un tableau récapitulatif ainsi que les relevés des LCR et bancaires, les différences pointées par la SGF s'expliquant par des avoirs retour marchandises concernant d'autres factures.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Savelec à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 27.582,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, date de la mise en demeure.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter la SGF de l'intégralité de ses demandes.

Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance demandée par la société Savelec

Selon la société Savelec, elle démontre qu'aucune somme n'était finalement due alors qu'elle a payé au titre de l'exécution provisoire la somme de 33.441,40 euros, la SGF doit être condamnée à lui restituer ladite somme.

L'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour rappelle qu'elle n'a pas à statuer sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et concernées par l'infirmation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour la procédure abusive

La société Savelec reproche à la SGF, qui est une grosse société d'affacturage appartenant au groupe Société Générale, avec des services extrêmement structurés, de ne pas s'être livrée au travail préalable de vérification et d'avoir préféré l'assigner, pour ensuite reconnaître que sa créance était infondée en la revoyant à la baisse toute au long des procédures, puisque sa créance est passée de 30.641,04 euros à 4.394,40 euros, ce qui a engendré des frais importants pour une petite société, non seulement en terme financier mais aussi en terme de mobilisation.

Sur quoi,

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Les conditions de la responsabilité sont : l'existence d'un dommage ou préjudice, un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

En l'espèce, ni particulièrement téméraire, ni inspirée par la malveillance, l'action ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La société Savelec sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de l'infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner la SGF aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure tant d'appel que de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Savelec il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d'appel la somme de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA Société Générale Factoring (anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage) de l'intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant,

RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt ;

DEBOUTE la SARL Savelec de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la SA Société Générale Factoring (anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA Société Générale Factoring (anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage) à payer à la SARL Savelec la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE