Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 15 avril 2010, 09NT01263

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    09NT01263
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 19 mars 2009
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000022363980
  • Rapporteur : Mme Claire CHAUVET
  • Rapporteur public :
    M. GEFFRAY
  • Président : Mme PERROT
  • Avocat(s) : BENDJADOR
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2010-04-15
Tribunal administratif d'Orléans
2009-03-19

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la société anonyme (SA) D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège est 14, rue du Président Merville à Tours (37000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Bendjador, avocat au barreau de Tours ; la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2489 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Indre-et-Loire refusant l'autorisation de licencier M. Gilles X, délégué syndical, ensemble la décision du 14 mai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique et confirmant le refus d'autorisation de licencier M. X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Indre-et-Loire de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur la demande de licenciement de M. X ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bendjador, avocat de la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH ;

Considérant que

la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH interjette appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Indre-et-Loire refusant l'autorisation de licencier pour inaptitude M. X, délégué syndical, ainsi que de la décision du 14 mai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant le refus d'autorisation de licencier M. X ; Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. X, gardien d'immeuble, présentée à l'autorité administrative le 14 septembre 2007 par la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH était fondée expressément sur l'insuffisance professionnelle du salarié ; que, dans ces conditions, et alors même qu'y étaient invoquées des fautes commises par ledit salarié, il appartenait à l'autorité administrative, eu égard aux règles rappelées ci-dessus, de vérifier que la requérante avait satisfait à l'obligation de reclassement du salarié ; qu'il est constant que, préalablement au dépôt de sa demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude professionnelle de M. X, la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH n'a pas recherché si l'intéressé pouvait être affecté à une autre tâche ; qu'ainsi, la société requérante n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement du salarié qui s'imposait à elle ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que l'administration étant, ainsi, en situation de compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de licenciement de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH, ainsi que les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA D'HLM TOURAINE LOGEMENT ESH, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à M. Gilles X. '' '' '' '' 1 N° 09NT01263 2 1