Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-15.514

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-02-17
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2009-12-17

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que le 12 octobre 1986, un incendie a ravagé l'immeuble d'une copropriété assurée auprès de la société Alsacienne, aux droits de laquelle s'est trouvée Azur assurance, puis les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que la copropriété a fait assigner l'assureur en garantie du sinistre ; que M. X..., possédant dans celle-ci un lot donné en location commerciale est intervenu à l'instance et a sollicité une somme destinée à compenser la perte des loyers subie du 1er novembre 1993, date de la résiliation du bail par la locataire, jusqu'au 1er mars 2005, date à laquelle il a pu relouer son local ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de le débouter de sa demande pour la période du 30 avril 1997 au 1er mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que l'auteur d'une faute doit être condamné à réparer intégralement le préjudice subi du fait de son comportement sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait reconnu que les juges du fond, dans leur décision du 9 juillet 1996, confirmée par l'arrêt du 21 septembre 2000, avaient sanctionné l'attitude de l'assureur qui, ayant utilisé des artifices de procédure pour refuser toute indemnisation, avait été à l'origine des retards dans la réalisation des travaux de remise en état du centre paramédical de la copropriété du Plan du Bourg, a néanmoins, pour refuser d'indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice au titre de la perte des loyers subie entre le 1er novembre 1993, date de la résiliation du bail du fait du sinistre, et le 1er mars 2005, date du dépôt du rapport et de la relocation effective de son local commercial, énoncé que ce dernier ne démontrait pas en quoi, à compter de l'exécution provisoire de la décision du 9 juillet 1996 par la société MMA, celle-ci pouvait être responsable du préjudice financier allégué jusqu'en mars 2005, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que sans les atermoiements de l'assureur, la réouverture du centre et, donc, la relocation effective du local commercial de M. X..., auraient pu débuter beaucoup plus tôt et, par suite, diminuer la perte de loyers consécutive, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait que la perte de loyers devait être arrêtée au 1er mars 2005, date du dépôt du rapport d'expertise de Mme Y..., qui correspondait à celle de la réouverture du centre et, par suite, de la relocation effective de son local commercial le 15 mars 2005 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnité de perte de loyers subie par M. X... entre le 30 avril 1997 et le 1er mars 2005, que ce dernier n'avait ni indiqué les éléments qui avaient éventuellement pu empêcher ou retarder les travaux de reconstruction du centre, ni versé aux débats des pièces attestant du début du relèvement du bâtiment ou de son achèvement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que si le jugement du 9 juillet 1996, confirmé par l'arrêt du 21 septembre 2000, a stigmatisé l'attitude de l'assureur qui a utilisé les artifices de procédure pour refuser toute indemnisation, il n'en demeure pas moins vrai que celui-ci a réglé à la copropriété, dès le 5 août 1996, toutes les sommes mises à sa charge en vertu de l'exécution provisoire de cette décision ; que M. X... n'a pas cru devoir indiquer en première instance ou en appel les éléments qui ont pu éventuellement empêcher ou retarder les travaux de reconstruction du centre ; qu'il ne verse pas aux débats de pièces attestant du début du relèvement du bâtiment ou de son achèvement ; que d'ailleurs l'expert judiciaire précise que les parties ne l'avaient pas avisé de la date de réouverture du centre paramédical ; Que des ces constatations et énonciations , procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre le supplément de préjudice revendiqué et la faute de l'assureur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi au titre de la perte de loyers pour la période du 30 avril 1997 au 1er mars 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. X... demande la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 78.554,23 euros en principal représentant le montant de son préjudice, c'est à dire la perte de loyers entre le 1er novembre 1993, date à laquelle le bail a été résilié par la locataire en raison du sinistre et le 1er mars 2005, date du dépôt du rapport d'expertise de Mme Y... qui correspond à 15 jours près à celle de la relocation effective du local commercial intervenu le 15 mars 2005 ; que le montant réclamé par M. X... en cause d'appel correspond à celui de Mme Y... dans son expertise ; (…) ; que les termes de l'expertise demandant à Mme Y... des investigations particulières par les copropriétaires professionnels n'excluent nullement les droits des copropriétaires non occupants, puisque le tribunal dans sa décision du 9 juillet 1996 lui a demandé de "s'attacher à la recherche dans chaque cas particulier en quoi l'absence de réouverture du centre a pu être génératrice d'un préjudice financier"; (….) ; qu'en définitive, le jugement critiqué a retenu cette seule période d'indemnisation du 1er novembre 1993 au 30 avril 1997 pour un montant de 22.830,61 euros, suivant les base de calcul de Mme Y... ; qu'il échet d'examiner si M. X... justifie d'un préjudice particulier pour la période postérieure ; (…) ; que le tribunal de grande instance de Tarascon confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sanctionné le retard apporté par MMA IARD dans l'exécution de ses obligations ; (…) ; que si le jugement du 9 juillet 1996, confirmé par l'arrêt du 21 septembre 2000, a stigmatisé l'attitude de l'assureur qui a utilisé les artifices de procédure pour refuser toute indemnisation, il n'en demeure pas moins vrai que l'Alsacienne a réglé à la copropriété Centre paramédical du Plan du Bourg, dès le 5 août 1996, toutes les sommes mises sa charge en vertu de l'exécution provisoire de cette décision, soit 2.000.000 francs, en sus des 1.241.488 francs déjà réglés par provision en décembre 1989 sur les 3.806.128 francs alloués en réparation du préjudice indemnisable en exécution du contrat d'assurance, outre 2.370.115 francs accordés au titre de la privation de jouissance des lieux du fait de retard constaté ; que M. X... n'a pas cru devoir indiquer en première instance ou en cause d'appel les éléments qui ont pu éventuellement empêcher ou retarder les travaux de reconstruction du centre ; que l'appelant ne verse pas aux débats des pièces attestant du début du relèvement du bâtiment ou de son achèvement ; que d'ailleurs Mme Y... dans son rapport précise que "le préjudice au titre des pertes de loyers est calculé jusqu'à la date du présent rapport, les parties n'ayant pas cru devoir m'aviser de la date de réouverture du centre paramédical"; que M. X... ne démontre pas en quoi à compter de l'exécution provisoire de la décision du 9 juillet1996 par la compagnie MMA, celle-ci peut être responsable du préjudice financier allégué jusqu'en mars 2005 ; qu'au regard des éléments analysés, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la perte de revenus locatifs, et ce à compter de la décision critiquée ; 1°) ALORS QUE l'auteur d'une faute doit être condamné à réparer intégralement le préjudice subi du fait de son comportement sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait reconnu que les juges du fond, dans leur décision du 9 juillet 1996, confirmée par l'arrêt du 21 septembre 2000, avaient sanctionné l'attitude de l'assureur qui, ayant utilisé des artifices de procédure pour refuser toute indemnisation, avait été à l'origine des retards dans la réalisation des travaux de remise en état du centre paramédical de la copropriété du Plan du Bourg, a néanmoins, pour refuser d'indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice au titre de la perte des loyers subie entre le 1er novembre 1993, date de la résiliation du bail du fait du sinistre, et le 1er mars 2005, date du dépôt du rapport et de la relocation effective de son local commercial, énoncé que ce dernier ne démontrait pas en quoi, à compter de l'exécution provisoire de la décision du 9 juillet 1996 par la compagnie MMA, celle-ci pouvait être responsable du préjudice financier allégué jusqu'en mars 2005, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que sans les atermoiements de l'assureur, la réouverture du centre et, donc, la relocation effective du local commercial de M. X..., auraient pu débuter beaucoup plus tôt et, par suite, diminuer la perte de loyers consécutive, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil. 2°) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (p. 17, § 3), M. X... soutenait que la perte de loyers devait être arrêtée au 1er mars 2005, date du dépôt du rapport d'expertise de Mme Y..., qui correspondait à celle de la réouverture du centre et, par suite, de la relocation effective de son local commercial le 15 mars 2005 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnité de perte de loyers subie par M. X... entre le 30 avril 1997 et le 1er mars 2005, que ce dernier n'avait ni indiqué les éléments qui avaient éventuellement pu empêcher ou retarder les travaux de reconstruction du centre, ni versé aux débats des pièces attestant du début du relèvement du bâtiment ou de son achèvement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées et a violé l'article 455 du code de procédure civile.