CEDH, Cour (Quatrième Section), DE SOUSA MAGALHÃES ET AUTRES c. PORTUGAL, 11 mars 2021, 37715/13, 40263/13, 49703/15

Chronologie de l'affaire

CEDH
11 mars 2021
cour d'appel de Porto
7 octobre 2014
cour d'appel de Porto
30 avril 2012

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    37715/13, 40263/13, 49703/15
  • Dispositif : Irrecevable
  • Date d'introduction : 7 juin 2013
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Portugal
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :cour d'appel de Porto, 30 avril 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2021:0311DEC003771513
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-209307
  • Avocat(s) : PAUPÉRIO F.
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête no 37715/13 Arnaldo António DE SOUSA MAGALHÃES et Luísa Clarisse SOUSA DE CASTRO SOARES contre le Portugal et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 11 mars 2021 en une chambre composée de : Yonko Grozev, président, Faris Vehabović, Iulia Antoanella Motoc, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Pere Pastor Vilanova, Jolien Schukking, Ana Maria Guerra Martins, juges, et de Andrea Tamietti, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Les requérants, dont la liste figure en annexe, ont été représentés devant la Cour par Me F. Paupério, avocate à Valongo. 2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. Les circonstances de l'espèce 3. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte général de l'affaire 4. Dans le cadre d'un programme gouvernemental de modernisation des infrastructures ferroviaires visant la lutte contre les accidents de la route et l'amélioration de la circulation routière, un plan fut lancé au niveau national en vue de supprimer les passages à niveau ferroviaires. La société nationale responsable du réseau ferroviaire, la Rede Ferroviária Nacional-REFER (« la REFER »), fut chargée de la mise en œuvre de ce programme, en collaboration avec les autorités municipales qui étaient responsables des investissements liés à l'installation de passages dénivelés sur des lignes ferroviaires en vertu de l'article 18 § 1 e) de la loi no 59/99 du 23 décembre 1999 (paragraphe 52 ci-dessous). 5. En exécution de ce programme, à une date non spécifiée, un projet fut élaboré en vue de la suppression des passages à niveau situés aux points kilométriques (« PK ») 59+270, 59+426, 59+733 et 60+648 sur la ligne ferroviaire du Douro, entre les stations Caíde et Marco. À cette fin, par une ordonnance du 30 août 2004, le secrétaire d'État aux Transports prononça la déclaration d'utilité publique de l'expropriation de différentes propriétés qui étaient précisées sur un plan annexé à ladite ordonnance. En vertu de cette déclaration, la REFER était autorisée à prendre possession des dites propriétés. 6. À une date non précisée, à la suite d'une demande de la mairie de Marcos de Canavezes, la REFER accepta que des travaux complémentaires fussent réalisés dans le cadre du même ouvrage en vue du remplacement du passage à niveau situé au PK 59+733 par quatre passages dénivelés (nos 20, 21, 21.1 et 21.2) et un viaduc ferroviaire (viaduc no 3) et de la mise en place des différentes voies d'accès découlant de ces réaménagements. La mairie de Marcos de Canavezes s'engagea à financer lesdits travaux et à mettre à disposition les terrains additionnels nécessaires étant donné que ceux-ci ne figuraient pas dans l'ordonnance du 30 août 2004 (paragraphe 5 ci-dessus). 7. Par un contrat d'entreprise (contrato de empreitada) du 6 décembre 2006, la REFER adjugea à la société de travaux publics O. les travaux visant la suppression des passages à niveau situés aux PK 59+270, 59+426, 59+733 et 60+648. 8. Par un acte de consignation (auto de consignação) du 4 janvier 2007, la REFER et la société O. s'accordèrent quant aux endroits où seraient réalisés ces travaux (paragraphe 5 ci-dessus). Cet acte précisait que les terrains concernés ne supporteraient pas les travaux complémentaires prévus pour le remplacement du passage à niveau situé au PK 59+733 étant donné que ces derniers étaient de la responsabilité de la mairie de Marcos de Canavezes (paragraphe 6 ci-dessus). 9. Par un acte de consignation du 10 janvier 2007, la mairie mit à la disposition de la société O. les terrains nécessaires à la construction du viaduc no 3 et des passages dénivelés nos 20, 21, 21.1 et 21.2. La REFER déclara alors que les ouvrages étaient ainsi assignés. 10. Les trois requêtes objet de la présente affaire concernent toutes des terrains touchés par les travaux complémentaires résultant de la suppression du passage à niveau situé au PK 59+733 (paragraphe 6 ci-dessus) lancés à la demande de la mairie en vertu des compétences qui lui revenaient au titre de l'article 18 § 1 e) de la loi no 59/99 du 23 décembre 1999 (paragraphe 4 ci-dessus). Elles ne concernent donc pas les terrains expropriés liés au projet global de suppression des passages à niveau qui incluait ce passage à niveau même (paragraphe 5 ci-dessus). La requête no 37715/13 11. Par un acte notarié du 24 mai 1993, M. Arnaldo António de Sousa Magalhães (« le premier requérant ») acquit la propriété de la moitié d'un domaine agricole et forestier connu sous le nom de « Quinta do Souto » situé à Marcos de Canavezes. L'autre moitié fut quant à elle acquise par B., sa sœur. 12. Le 20 septembre 1997, le premier requérant épousa Mme Luísa Clarisse Sousa de Castro Soares (« la deuxième requérante ») sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. 13. Aux fins des travaux urbains complémentaires résultant du remplacement du passage à niveau situé au PK 59+733 de la ligne ferroviaire du Douro par le viaduc ferroviaire no 3 et les passages dénivelés nos 20, 21, 21.1 et 21.2 (paragraphes 6, 9 et 10 ci-dessus), le 8 avril 2002, la mairie de Marcos de Canavezes passa avec le premier requérant et sa sœur, B., un protocole (protocolo). Aux termes de celui-ci, ces derniers s'engageaient à céder à la mairie des terrains de la propriété « Quinta do Souto », identifiés dans un plan annexé audit protocole, qui étaient nécessaires à la construction de voies, ronds-points, trottoirs et espaces de parking. La mairie s'engageait, quant à elle, entre autres, à : - procéder au classement d'un groupe de parcelles situées sur la propriété (signalées par les lettres B. et C. sur le plan annexé) en zone urbaine dans le plan local d'urbanisme (Plano Diretor Municipal), élaborer dans un délai d'un an un projet de lotissement pour celles-ci et délivrer toutes les autorisations nécessaires avec exemption de toutes taxes ; - procéder au classement d'un autre groupe de parcelles (signalées par la lettre A. sur le plan annexé) en zone industrielle ; - construire les trottoirs et espaces de stationnement nécessaires ; - détruire les biens immeubles avec soin, entreposer les pierres en un endroit à déterminer et autoriser la reconstruction des immeubles dans une partie de la propriété, en les exemptant de toutes les taxes et autorisations requises. 14. Dans le cadre du projet général de suppression des passages à niveau situés aux PK 59+270, 59+426, 59+733 et 60+648 sur la ligne ferroviaire du Douro, deux parcelles de terrain appartenant au premier requérant et à sa sœur situées sur la propriété « Quinta do Souto », de superficies respectives de 3 046 m2 et de 2 015 m2, inscrites au registre cadastral sous les articles 140 et 134, furent expropriées en vertu de l'ordonnance du 30 août 2004 (paragraphe 5 ci-dessus). L'indemnité d'expropriation qui fut versée aux intéressés à raison de cette expropriation n'a pas été précisée par les parties. 15. Par deux actes de prise de possession administrative (autos de posse administrativa) du 29 décembre 2004, la REFER prit possession de ces deux parcelles de terrain. Dans ces actes, il était indiqué que les premier et deuxième requérants étaient les personnes expropriées et que le requérant dans la requête no 49703/15 (M. Arnaldo Magalhães Teixeira, ci-après, « le cinquième requérant » - paragraphes 42-47 ci-dessous) était locataire (arrendatário) de ces deux parcelles. 16. Par un acte notarié du 17 mai 2006, le premier requérant acquit l'autre moitié de la propriété « Quinta do Souto », qui appartenait jusque-là à sa sœur. Dans cet acte, il déclarait faire cette acquisition avec des fonds personnels. La deuxième requérante, quant à elle, confirmait l'exactitude de cette déclaration. Elle reconnaissait, ensuite, que les terrains en question étaient des biens propres (bens próprios) de son conjoint. Le premier requérant devint ainsi propriétaire de la totalité des terrains. Ceux-ci furent alors enregistrés à son nom au registre foncier de Marcos de Canavezes. 17. Le 25 août 2006, les premier et deuxième requérants signèrent un accord avec la société O. (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) par lequel ils cédaient, à compter du 18 septembre 2006, l'occupation et l'utilisation d'une parcelle de terrain de la propriété « Quinta do Souto » aux fins de l'installation du chantier concernant les travaux accordés par la REFER, contre un loyer mensuel de 1 000 euros (EUR). 18. Par une lettre avec accusé de réception du 20 septembre 2006, le premier requérant et sa sœur, B., informèrent le maire de Marcos de Canavezes qu'ils se désengageaient du protocole du 8 avril 2002 (paragraphe 13 ci-dessus). Ils alléguaient, dans cette lettre, que ce protocole n'était pas conforme à la loi et que les contreparties offertes n'étaient pas suffisantes. Ils exposaient aussi que, en l'occurrence, une procédure d'expropriation, comprenant le versement d'une indemnité, aurait dû être ouverte relativement aux parcelles de terrain susmentionnées. 19. Le 16 janvier 2007, en exécution du contrat d'entreprise signé avec la REFER (paragraphe 7 ci-dessus), la société O. débuta les travaux sur la propriété « Quinta do Souto », abattant des plants de vigne et des arbres. 20. Le même jour, le premier requérant transmit à la société O. une télécopie lui demandant de procéder à l'arrêt immédiat des travaux. 21. Par une télécopie du 17 janvier 2007, à la suite d'une injonction de la REFER, l'entreprise O. informa le premier requérant de la reprise des travaux. a) L'action civile devant le tribunal de Marcos de Canavezes 22. Le 31 janvier 2007, le premier requérant saisit le tribunal de Marcos de Canavezes d'une action contre la mairie, la REFER et la société O. Dans le cadre de ce recours, il demandait à être reconnu comme propriétaire des terrains sur lesquels la société O. se livrait à des travaux depuis le 16 janvier 2007 (paragraphe 19 ci-dessus). Il réclamait le rétablissement de la situation telle qu'elle était avant le lancement des travaux ainsi qu'une indemnité pour les dommages subis à raison de l'occupation de sa propriété et de la destruction de plants de vigne, d'arbres et de deux biens immeubles qui s'y situaient. Le premier requérant reconnaissait avoir passé un protocole avec la mairie, mais disait que celui-ci n'était plus valable, et ce d'autant plus au vu du désengagement que lui-même et sa sœur avaient communiqué par écrit à la mairie (paragraphe 18 ci-dessus). D'après lui, en l'absence d'un acte d'expropriation, l'ingérence dans son droit de propriété était illégale. 23. Le 7 février 2007, le premier requérant demanda au tribunal d'enjoindre aux défendeurs de procéder à la suspension immédiate des travaux sur la propriété « Quinta do Souto », le temps que le tribunal statuât sur sa cause. La décision du tribunal rendue relativement à cette demande n'a pas été précisée par ledit requérant. 24. Les défendeurs présentèrent leur défense. La REFER alléguait, pour sa part, qu'elle ne pouvait être poursuivie au motif que, en l'occurrence, les terrains lui avaient été cédés par la mairie, dans le cadre du protocole passé avec le premier requérant le 8 avril 2002. La mairie alléguait, quant à elle, que la demande du premier requérant était infondée. 25. À une date non précisée, en vertu d'une injonction du tribunal, la deuxième requérante fut autorisée à intervenir dans le cadre de la procédure en qualité de partie demanderesse. b) Le jugement du tribunal de Marcos de Canavezes du 12 octobre 2010 26. Par un jugement du 12 octobre 2010, le tribunal de Marcos de Canavezes fit partiellement droit aux prétentions du premier requérant. Pour ce faire, le tribunal estima, en partant des faits qui avaient été considérés comme établis, que le protocole qui avait été signé entre la mairie et le premier requérant et sa sœur (paragraphe 13 ci-dessus) n'était pas un contrat de vente par lequel la propriété était transférée d'une partie contractante à l'autre. Il jugea qu'il s'agissait d'un contrat visant à la cession du « terrain nécessaire » pour les travaux publics visés. Autrement dit, d'après le tribunal, ce contrat avait seulement déterminé des obligations de faire. En ce qui concernait la rupture (denúncia) du protocole (paragraphe 18 ci-dessus), le tribunal considéra que, fût-elle valable ou non, celle-ci exprimait bien la volonté de ne pas s'en tenir aux engagements qui avaient été pris, ce qui pouvait donner lieu à une obligation d'indemniser l'autre partie contractante. Il observa, ensuite que, malgré cette rupture de contrat, les travaux avaient été lancés sur la propriété « Quinta do Souto » du premier requérant. Dans ce contexte, il jugea que ceux-ci étaient illégaux et que la mairie était la seule responsable, la REFER et la société O. n'étant que des exécutants. Compte tenu de l'impossibilité d'une restitution in integrum, le tribunal condamna, par conséquent, la mairie à verser au premier requérant une indemnité, à fixer ultérieurement, pour les dommages matériaux et moraux subis. c) L'arrêt de la cour d'appel de Porto du 27 février 2012 27. À des dates non spécifiées, les premier et deuxième requérants et la mairie de Marcos de Canavezes interjetèrent appel du jugement du tribunal devant la cour d'appel de Porto. Devant cette juridiction, lesdits requérants contestaient l'établissement des faits, notamment s'agissant de la finalité du protocole passé avec la mairie et du contrat portant sur l'installation du chantier (paragraphes 13 et 17 ci-dessus). Ils alléguaient également que la responsabilité civile des deux autres défendeurs, la REFER et la société O., dans les préjudices causés devait aussi être reconnue. Au demeurant, lesdits requérants contestaient l'analyse faite par le tribunal quant à la nature du protocole passé avec la mairie. Ils soutenaient que celui-ci visait bien le transfert d'une propriété et qu'il était frappé de nullité et avait du reste été rompu le 20 septembre 2006 par le premier d'entre eux et sa sœur (paragraphe 18 ci-dessus). En conséquence, ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'indemnisation de la mairie, bien que le tribunal de Marcos de Canavezes en eût jugé autrement. 28. Dans son mémoire en appel, la mairie soutenait, quant à elle, que lors de la signature du protocole du 8 avril 2002, les travaux visaient le remplacement d'un passage à niveau par un viaduc ferroviaire et des voies aux alentours. Elle alléguait que le premier requérant avait même participé à la planification du plan local d'urbanisme. Elle arguait que le contrat que les deux premiers requérants avaient passé avec la compagnie O. pour l'installation du chantier sur leur propriété confirmait leur engagement à son égard. Dès lors, pour la mairie, la lettre par laquelle le premier requérant et sa sœur avaient rompu le protocole alors que les travaux étaient sur le point d'être lancés constituait un abus de droit allant à l'encontre du principe de la bonne foi contractuelle. 29. Le 27 février 2012, la cour d'appel de Porto rendit son arrêt : rejetant le recours de la mairie et faisant partiellement droit à celui des premier et deuxième requérants, elle confirma le jugement qui avait été rendu par le tribunal de Marcos de Canavezes (paragraphe 26 ci-dessus). Pour se prononcer ainsi, elle considéra tout d'abord que, en vertu du protocole du 8 avril 2002, les parties avaient accepté des engagements réciproques. Cela dit, il n'y avait pas eu, d'après elle, de transfert de propriété, le contrat en cause n'ayant pas été conclu à cette fin. La cour d'appel confirma que l'occupation des terrains était ainsi illégale et que la mairie devrait en principe rendre les terrains et indemniser les requérants susmentionnés pour les dommages occasionnés. Cela étant, elle confirma qu'il fallait reconnaître la situation de fait accompli et la responsabilité de la mairie pour les dommages causés. La cour d'appel de Porto jugea alors que les dommages, à fixer ultérieurement, se rapportaient, d'une part, à la destruction des plants de vigne, des arbres et des biens immeubles situés sur la propriété « Quinta do Souto » du premier requérant et, d'autre part, à l'occupation de cette propriété. d) L'arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 2012 30. À une date non spécifiée, la mairie se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Dans son recours, elle réitérait ses arguments quant à la validité du protocole du 8 avril 2002 et des engagements qui y étaient inscrits et quant à la nullité de la rupture du contrat par le premier requérant, qualifiée par elle d'abus de droit. Elle mettait en exergue le fait qu'elle avait engagé d'importants investissements financiers, à la suite de la conclusion du protocole, et le fait que la dénonciation du contrat était survenue alors que les travaux étaient sur le point de démarrer. 31. Par un arrêt du 11 décembre 2012, la Cour suprême fit droit au recours de la mairie. Avant tout, elle estima que le protocole du 8 avril 2002 pouvait être considéré comme formellement valable à la lumière de l'article 939 du code civil (paragraphe 49 ci-dessous) et eu égard à l'intérêt général poursuivi et à la juste pondération des intérêts en jeu et des avantages réciproques ayant été prévus. Elle jugea ensuite que la rupture du contrat était constitutive d'un abus de droit. D'après elle, la mairie avait respecté les engagements qu'elle avait pris dans le cadre du protocole du 8 avril 2002, et la rupture n'était donc due qu'à un changement d'avis du premier requérant par rapport aux engagements qu'il avait pris, ce qui selon elle contrevenait au principe du « venire contra factum proprium ». La Cour suprême releva que des investissements importants avaient été faits par la mairie en tenant compte de l'engagement qui avait été pris par le premier requérant. Elle en déduisit qu'une telle rupture de contrat était incompréhensible étant donné qu'elle survenait quatre ans après l'engagement pris par le premier requérant vis-à-vis de la mairie et eu égard au fait que, un mois plus tôt, celui-ci avait passé un contrat avec la société O. pour l'installation du chantier. Elle annula donc l'arrêt de la cour d'appel de Porto, considérant que les droits et obligations consentis dans le cadre du protocole devaient subsister. La requête no 40263/13 32. Par un contrat non écrit passé en 1987, A. et son épouse, M., louèrent à M. Joaquim Queirós de Oliveira (« le troisième requérant ») et à Mme Maria da Glória Machado Monteiro (« la quatrième requérante ») une maison et des terrains agricoles et forestiers situés sur une partie de la propriété nommée « Quinta do Casal », pour un loyer mensuel s'élevant à 15 000 escudos portugais, soit environ 75 EUR, plus la moitié de la production viticole réalisée sur la propriété. 33. Dans le cadre des travaux réalisés par la société O. (paragraphes 9 et 19 ci-dessus), des machines furent déployées sur l'exploitation agricole des troisième et quatrième requérants, détruisant des plants de vigne, des arbres et une partie du pâturage. La maison ne subit toutefois pas de dommages. 34. Le 15 février 2007, les troisième et quatrième requérants saisirent le tribunal de Marcos de Canavezes d'une action en responsabilité civile contre la mairie de Marcos de Canavezes, la REFER, la société O., A. et M., demandant réparation pour les préjudices causés en raison des travaux effectués depuis le 16 janvier 2007 sur la propriété dont ils alléguaient être locataires en vertu d'un bail rural (contrato de arrendamento rural) conclu avec A. et M. 35. Les défendeurs arguèrent de la nullité du bail rural conclu avec les troisième et quatrième requérants, sur le fondement de l'article 220 du code civil (paragraphe 49 ci-dessous). 36. À une date non précisée, A. décéda. Il laissa comme héritiers son épouse, M., et ses deux enfants, J.E. et J.A., qui, avec leur mère, intervinrent par la suite dans le cadre de la procédure en lieu et place de leur père. a) Le jugement du tribunal de Marcos de Canavezes du 7 octobre 2010 37. Par un jugement du 7 octobre 2010, les troisième et quatrième requérants furent déboutés de leurs prétentions. Tout d'abord, le tribunal de Marcos de Canavezes jugea comme établi que les travaux litigieux avaient été convenus entre la mairie et les propriétaires des terrains en cause dans le cadre d'un protocole datant du 28 novembre 2002, toujours valable, visant l'ouverture d'une rue. Il considéra ensuite que le bail rural (arrendamento rural) qui avait été conclu entre les troisième et quatrième requérants et A. et M. devait être qualifié de partenariat agricole (parceria agricola) étant donné que son objectif principal était la mise à disposition de terres à des fins agricoles au bénéfice d'un agriculteur indépendant. Il jugea comme établi que les troisième et quatrième requérants produisaient, pour leur compte, depuis la date de prise d'effet du contrat, du maïs, des pommes de terre, des légumes et du vin sur les terrains agricoles et qu'ils élevaient des poules et deux taureaux. Il jugea aussi comme établi que les travaux opérés par la société O. sur les terrains litigieux avaient détruit des plants de vigne et une partie du pâturage que lesdits requérants utilisaient. Il releva ensuite que le contrat en question n'était pas écrit, malgré l'exigence imposée à cet égard par l'article 3 § 1 du décret-loi no 385/88 du 25 octobre 1988 (paragraphe 50 ci-dessous), qui régissait la location rurale au moment des faits. Il en déduisit que le contrat était frappé de nullité en application de l'article 220 du code civil (paragraphe 49 ci-dessous). b) L'arrêt de la cour d'appel de Porto du 30 avril 2012 38. Les troisième et quatrième requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Porto. Dans leur recours, ils contestaient l'établissement des faits et l'appréciation juridique de leur cause. Ils soutenaient ainsi que le contrat passé avec A. et M. constituait un bail rural. Ils estimaient que, si le contrat devait être jugé frappé de nullité, ils devaient obtenir un remboursement pour l'intégralité des sommes versées par eux à titre de loyer et pour tous les aménagements (benfeitorias) effectués par leurs soins sur les terrains en question. Ils réclamaient également une indemnité pour tous les dommages qu'ils disaient avoir subis du fait des travaux réalisés par la REFER et la société O., lesquels auraient rendu impossible leur production agricole. 39. Par un arrêt du 30 avril 2012, la cour d'appel de Porto considéra que, en l'espèce, il existait un bail rural frappé de nullité compte tenu du fait que ce contrat était non écrit, malgré l'exigence imposée à cet égard par la loi. Cependant, elle considéra que l'objet de la cause n'était pas le contrat en lui-même mais les dommages causés par les travaux litigieux sur les biens des demandeurs. Or, d'après elle, ces préjudices avaient bien été jugés comme établis par le tribunal de première instance. La cour d'appel en conclut qu'il appartenait à la mairie et aux propriétaires des terrains de les réparer au titre de la responsabilité civile extracontractuelle. c) L'arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 2012 40. Les défendeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême. Les propriétaires des terrains alléguaient qu'ils n'étaient pas responsables des dommages causés. En outre, ils soutenaient qu'ils n'étaient pas parties à l'accord qui avait été conclu entre la mairie, la REFER et la société O, et qu'ils n'avaient donc pas pu anticiper les travaux litigieux. Quant à la mairie, dans son recours, elle écartait toute responsabilité de sa part, s'appuyant à cet égard sur le protocole du 28 novembre 2002 qu'elle avait conclu avec les propriétaires (paragraphe 37 ci-dessus). 41. Par un arrêt du 11 décembre 2012, la Cour suprême annula l'arrêt rendu le 30 avril 2012 par la cour d'appel de Porto (paragraphe 39 ci-dessus), considérant que le jugement du tribunal de Marcos de Canavezes (paragraphe 37 ci-dessus) devait prévaloir. Dans sa décision, elle releva que la nullité du bail rural donné aux troisième et quatrième requérants était incontestable et que, dès lors, ces derniers ne pouvaient réclamer des dommages ni au titre de la responsabilité contractuelle ni au titre de la responsabilité extracontractuelle. L'arrêt était ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce : « (...) La question qui se pose en l'espèce concerne la qualité même de preneur de bail des demandeurs [à l'instance] (...), [autrement dit] de sujets du droit de jouir (direito de usufruição) ayant été lésés par les défendeurs, par violation soit de leur droit de preneur de bail soit de la norme qui leur donne les moyens de se défendre en leur qualité de possesseurs. En un mot, la question qui se pose concerne le droit matériel (legitimidade substantiva) des demandeurs. Il ne s'agit donc pas de déterminer ou de fixer une obligation de restitution. À cela, il faut ajouter que, si le bail est nul, le titre sur lequel se fondait la possession des terrains par les demandeurs en qualité de preneurs de bail est aussi nul. La possession de bonne foi des biens par les demandeurs n'a pas été prouvée ni même soulevée et il ressort du dossier qu'une « action en expulsion locative » (ação de despejo) a été introduite contre eux en 2004 (...). Il reste donc la présomption de mauvaise foi, ce qui a pour conséquence d'écarter le régime établi par l'article 1270 du code civil concernant les fruits de la chose et l'indemnisation à raison de leur perte (...). Or la nullité en question se trouve [en l'espèce] déclarée de façon définitive, d'autant plus que, reconnue une nouvelle fois [par la cour d'appel de Porto], les demandeurs ne l'ont pas attaquée. (...) les demandeurs n'ont donc pas démontré la condition de leurs droits sur les biens (...). Les demandeurs n'ont pas été (...) lésés étant donné qu'il n'a pas été démontré qu'il y a eu atteinte à leurs droits juridiques, soit par une violation contractuelle (de l'obligation de mise à disposition [des biens] des propriétaires défendeurs) soit [par le jeu] d'une responsabilité extracontractuelle (violation de la « possession » de locataires par les autres défendeurs-tiers). (...) ». La requête no 49703/15 42. Le 11 avril 2007, le cinquième requérant (paragraphe 15 ci-dessus) introduisit une action contre la mairie de Marcos de Canavezes, la société O. et la REFER, demandant réparation pour les dommages qu'il disait avoir subis à raison des travaux réalisés sur la propriété « Quinta do Souto ». Il alléguait exploiter celle-ci et précisait ce qui suit : - il était preneur d'un bail rural depuis le 29 septembre 1993, cédé oralement sur ladite propriété par ses enfants, en l'occurrence le premier requérant et sa sœur, B. (paragraphe 11 ci-dessus) ; - le 19 février 2007, ce bail rural avait été conclu par écrit entre lui et le premier requérant ; - des arbres, des actinidiers et des plants de vigne avaient été détruits lors des travaux réalisés le 16 janvier 2007 (paragraphe 19 ci-dessus) ; - le 15 février 2007, deux granges où étaient stockés 1 500 litres de vin avaient également été détruites et le vin avait été déversé sur la propriété ; - en raison des travaux litigieux, il avait été privé des ressources qu'il tirait de sa production agricole, sa principale source de revenus. 43. À une date non précisée, la mairie contesta les demandes du cinquième requérant, plaidant que le premier requérant, qui était propriétaire des terrains en cause, avait donné son accord aux travaux litigieux et que c'était donc contre lui que le cinquième requérant devait diriger ses prétentions. 44. Par un jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de Marcos de Canavezes débouta le cinquième requérant de ses prétentions. Il jugea comme établi que celui-ci exploitait effectivement la propriété, en recourant en l'occurrence à des employés agricoles. Il jugea également établi que, en raison des travaux litigieux, des arbres, des plants de vigne et des actinidiers que l'intéressé avait plantés sur la propriété avaient été détruits et qu'une grange où il stockait des outils agricoles et des tonneaux de vin avait été démolie, 1 500 litres de vin ayant été déversés sur la propriété. Il considéra toutefois que ledit requérant n'avait pas prouvé sa qualité de preneur de bail rural, à la date des travaux, sur la propriété qui appartenait, en l'occurrence, à ses enfants. Il rejeta donc, sur ce fondement, toute responsabilité civile extracontractuelle des défendeurs à son égard. À titre subsidiaire, il observa que, eu égard aux déclarations faites par différents témoins qui avaient été entendus, tout portait à croire que, même si les terrains avaient été enregistrés au registre foncier au nom de ses enfants, à savoir le premier requérant et B. (paragraphe 11 ci-dessus), le propriétaire de facto des terrains en cause était alors le cinquième requérant et que, par conséquent, on ne pouvait pas le considérer comme preneur de bail. Le tribunal releva également que, d'après les déclarations de sa fille, B., l'intéressé avait accompagné les négociations qui avaient abouti au protocole du 8 avril 2002 (paragraphe 13 ci-dessus). Il nota aussi que lors de la conclusion dudit protocole le premier requérant et sa sœur, B., n'avaient pas indiqué à la mairie que le cinquième requérant était preneur d'un bail rural sur le terrain concerné. 45. Le cinquième requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Porto, contestant l'établissement des faits de la cause. 46. Par un arrêt du 7 octobre 2014, la cour d'appel de Porto confirma le jugement du tribunal de Marcos de Canavezes. Pour ce faire, elle releva que le cinquième requérant n'avait pas prouvé sa qualité de preneur de bail rural. Elle nota par ailleurs que celui-ci était une personne connue dans la municipalité, qu'il possédait une entreprise de travaux publics qui était l'un des principaux employeurs locaux et qu'il était propriétaire de plusieurs terrains. Elle nota en outre que, d'après le dossier, c'était lui le propriétaire réel des terrains litigieux et c'était également lui qui avait pris en main la production agricole en recourant à des employés agricoles. 47. Le cinquième requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, laquelle prononça un arrêt de rejet le 24 mars 2015. La Cour suprême considéra en effet qu'elle ne pouvait revoir les faits qui avaient été jugés établis. En l'occurrence, elle releva que toutes les prétentions du cinquième requérant contre les parties défenderesses dépendaient de l'établissement de la qualité de preneur de bail rural de l'intéressé, mais que celle-ci n'avait pas été établie, ce qui entraînait l'échec de toute prétention. Les développements ultérieurs 48. Dans le cadre de la procédure d'expropriation ouverte à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée relativement aux parcelles inscrites au nom du premier requérant et de sa sœur au registre cadastral sous les articles 134 et 140 (paragraphes 5 et 14 ci-dessus), par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de Marcos de Canavezes jugea comme établi que le cinquième requérant était preneur d'un bail rural (arrendatário rural) sur ces parcelles, en se référant au bail écrit conclu le 19 février 2007 (paragraphe 42 ci-dessus). Il lui accorda, à ce titre, une indemnité de 12 638 EUR. Pour déterminer l'indemnité due au titre de l'article 30 du code des expropriations (paragraphe 51 ci-dessous), il se fonda sur un rapport d'expertise, qui avait estimé à 11 033,40 EUR les revenus agricoles pour une période de cinq ans et à 1 604 EUR la valeur du système d'irrigation qui avait été installé par l'intéressé sur ces parcelles. Le droit et la pratique internes pertinents 49. Les dispositions pertinentes en l'espèce du code civil se lisent comme suit : Article 220 Non-respect de la forme légale « Le contrat (declaração negocial) ne respectant pas la forme légalement prévue est frappé de nullité, à moins qu'une autre sanction ne soit prévue par la loi. » Article 939 Applicabilité des normes relatives au contrat de vente « Les normes relatives au contrat de vente sont applicables aux autres contrats à titre onéreux par le biais desquels des biens sont aliénés (...) à condition qu'ils soient conformes à la nature d'un tel contrat et ne soient pas en contradiction avec les dispositions légales applicables. » Article 1270 Fruits possédés de bonne foi « 1. Le possesseur de bonne foi fait siens les fruits naturels obtenus [au cours de la période allant] jusqu'au jour où il prend connaissance que le droit d'autrui est lésé par sa possession, ainsi que les fruits civils [obtenus au cours de] la même période. 2. Si, au moment où la bonne foi a cessé, des fruits naturels étaient pendants, le titulaire du droit doit indemniser le possesseur par rapport aux dépenses de culture, aux semences et aux matières premières et, en général, à toutes les dépenses de production, pourvu qu'elles ne soient pas d'un montant supérieur à la valeur des fruits qui seront récoltés. 3. Si le possesseur a vendu des fruits avant la récolte et avant la cessation de la bonne foi, la vente subsiste, mais le produit de la récolte appartient au titulaire du bien, après déduction de l'indemnité prévue au paragraphe précédent. » Article 1722 Biens propres « 1. Sont considérés comme des biens propres des conjoints : a) Les biens dont chacun dispose au moment de la célébration du mariage ; b) Les biens reçus après le mariage par voie de succession ou de donation ; c) Les biens acquis au cours du mariage en vertu d'un droit propre antérieur. (...) » 50. Au moment des faits, l'article 3 du décret-loi no 385/88 du 25 octobre 1988 était ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce : « 1. Les baux ruraux, y compris les baux cédés à un agriculteur indépendant, sont obligatoirement écrits. (...) 3. Toute partie a le droit d'exiger, au moyen d'une notification faite à l'autre partie, que le contrat soit établi par écrit. 4. La nullité du contrat ne peut pas être soulevée par la partie qui, après [avoir reçu une telle] notification, a refusé que le contrat soit établi par écrit. (...) » 51. L'article 30 du code des expropriations en vigueur au moment des faits était ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce : « (...) le bail rural [est] considéré comme une charge autonome aux fins de l'indemnité à verser au preneur de bail. (...) 5. Pour déterminer l'indemnité relativement à un bail rural, il faut tenir compte des fruits qui sont pendants et des récoltes qui n'ont pas été utilisées, de la valeur des aménagements faits par le locataire ainsi que de tout autre préjudice découlant de la cessation du bail (...). (...) » 52. Au moment des faits, l'article 18 § 1 de la loi no 59/99 du 23 décembre 1999 se lisait comme suit en ses parties pertinentes en l'espèce : « Les organes municipaux sont compétents en matière de planification, de gestion et d'investissement dans les domaines suivants : (...) e) Passages dénivelés sur des lignes de chemin de fer ou sur des routes nationales ou régionales ; (...) » GRIEFS 53. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent des dommages causés par les travaux publics menés par la REFER sur les terrains dont ils étaient propriétaires (requête no 37715/13) ou locataires à leurs dires (requêtes nos 40263/13 et 49703/15).

EN DROIT

Sur la jonction des requêtes 54. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l'article 42 § 1 de son règlement, en vue d'un examen conjoint dans une seule décision. Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention 55. Les requérants allèguent que l'occupation des terrains susmentionnés par des aménagements urbains et la destruction de biens immeubles, de plants de vigne et de pâturage ainsi que du produit de leur travail agricole ont constitué une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Les arguments des parties a) Le Gouvernement 56. Le Gouvernement ne conteste pas que les premier et deuxième requérants étaient propriétaires des terrains litigieux et titulaires d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Se référant à l'arrêt de la Cour suprême, rendu en dernière instance, il indique toutefois que, par le protocole daté du 8 avril 2002, les terrains en question avaient été cédés par le premier requérant et sa sœur à la mairie de Marcos de Canavezes aux fins de réalisation d'ouvrages d'aménagements urbains, contre différentes contreparties visant à la valorisation de la propriété d'une manière générale. D'après le Gouvernement, la dénonciation de ce protocole par le premier requérant et sa sœur était contraire au principe « venire contra factum proprium » et ne pouvait donc être considérée comme valable en l'absence de cause justificative et, de surcroît, compte tenu des travaux. Il en déduit que l'ingérence litigieuse était légale, qu'elle poursuivait un but légitime et que, au vu des contreparties ayant été données en échange de la mise à disposition de parcelles de terrain, un juste équilibre a bien été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et le droit de propriété en cause. 57. Le Gouvernement conteste, en revanche, l'existence d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention s'agissant des requêtes nos 40263/13 et 49703/15. Il soutient que les requérants concernés n'étaient titulaires d'aucun droit sur les terrains litigieux. Il s'appuie à cet égard sur les conclusions des juridictions internes, qui ont jugé que le bail rural invoqué par les troisième et quatrième requérants n'était pas valable, car frappé de nullité, et que le bail rural invoqué par le cinquième requérant ne permettait pas l'établissement de la qualité de preneur de bail ; par conséquent, les intéressés ne pouvaient se prévaloir des garanties prévues par la loi pour les preneurs de baux ruraux. b) Les requérants 58. Les premier et deuxième requérants allèguent que l'occupation de la propriété « Quinta do Souto » par l'administration a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils reconnaissent que cette mesure poursuivait un but légitime. Ils soutiennent toutefois qu'elle était illégale. À cet égard, ils plaident que le protocole conclu par le premier requérant et sa sœur avec la mairie en 2002 (paragraphe 13 ci-dessus) n'était pas juridiquement valable aux fins d'un transfert de propriété. En outre, ils affirment que le désengagement formulé par le premier requérant et sa sœur avait clairement été communiqué en 2006 (paragraphe 18 ci-dessus) et que, depuis, ils n'ont cessé d'exprimer leur opposition aux travaux, en vain. Ils estiment que l'ingérence litigieuse n'aurait été légale que si un contrat de vente ou une procédure d'expropriation, comprenant le versement d'une indemnité, avaient été convenus par rapport à ces parcelles de terrain, tout comme cela avait été fait pour d'autres parcelles (paragraphe 14 ci-dessus). D'après eux, l'arrêt de la Cour suprême par lequel ce désengagement a été considéré comme injustifié (paragraphe 41 ci-dessus) repose sur une interprétation erronée et arbitraire des faits qui, pourtant, avaient été jugés comme établis par le tribunal de Marcos de Canavezes et la cour d'appel de Porto (paragraphes 26 et 39 ci-dessus). 59. Au demeurant, les premier et deuxième requérants critiquent le caractère selon eux disproportionné de l'ingérence dans l'exercice de leurs droits au respect de leurs biens, compte tenu du fait qu'ils n'ont reçu aucune indemnité en dépit des dommages considérables qu'ils disent avoir subis. 60. Les troisième, quatrième et cinquième requérants contestent l'exception soulevée par le Gouvernement concernant l'incompatibilité ratione materiae de leurs griefs (paragraphe 57 ci-dessus). Ils exposent qu'ils étaient preneurs de baux ruraux sur les propriétés litigieuses et qu'ils étaient possesseurs des biens ayant été détruits. Ils reconnaissent que, en droit interne, un bail rural n'est valable que s'il a été conclu par écrit. Ils indiquent que les juridictions internes saisies de leurs causes ont néanmoins reconnu qu'ils exploitaient les terrains agricoles et, s'agissant des troisième et quatrième requérants, qu'ils étaient aussi locataires d'une maison située sur la propriété. Ils précisent que toutes les parties intervenantes, c'est-à-dire leurs bailleurs, la REFER, la société O. et la mairie de Marcos de Canavezes, savaient qu'ils occupaient ces terrains en toute légitimité. Le cinquième requérant ajoute que la qualité de locataire (arrendatário) lui a d'ailleurs été reconnue dans le cadre de la procédure d'expropriation concernant les autres parcelles de terrain (paragraphe 15 ci-dessus). Appréciation de la Cour a) Rappel des principes généraux 61. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu'il conteste se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. Ainsi, la personne qui se plaint d'une violation de ses droits protégés par l'article 1 du Protocole no 1 doit d'abord démontrer qu'elle était titulaire de tels droits (voir, par exemple, Novikov c. Russie, no 35989/02, § 33, 18 juin 2009). 62. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des « valeurs patrimoniales » (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). Lorsque l'intérêt patrimonial concerné est de l'ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c'est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (ibid., § 52, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 142, 20 mars 2018, avec des références ultérieures). À cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir se concrétiser, c'est-à-dire d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). Une espérance légitime n'a pas d'existence indépendante : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national (Radomilja et autres, précité, § 143). En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d'une créance suffisamment certaine s'analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l'article 1 du Protocole no 1 lorsqu'il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 173, CEDH 2012, et Radomilja et autres, précité, § 149). 63. La Cour rappelle, pour finir, que ne sont à considérer comme des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ni l'espoir de voir revivre un droit de propriété qui s'est éteint depuis longtemps ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition (Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, § 69). En revanche, la Cour a considéré que l'espérance légitime de pouvoir continuer à exercer une activité commerciale, sur un terrain loué à cet effet, était suffisamment importante pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, notamment, Di Marco c. Italie (fond), no 32521/05, §§ 52-53, 26 avril 2011, et Sandu et autres c. République de Moldova et Russie, nos 21034/05 et 7 autres, § 77, 17 juillet 2018). b) Application de ces principes à la présente espèce Sur la requête no 37715/13 64. S'agissant de la requête no 37715/13, la Cour relève que, même si le Gouvernement n'a pas formulé une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompatibilité ratione materiae de la requête, rien ne l'empêche d'examiner proprio motu cette question, qui touche à sa compétence (voir, par exemple, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 71, CEDH 2016). α) En ce qui concerne la deuxième requérante 65. Aussi, pour autant qu'il s'agit de la deuxième requérante, la Cour note que, même si elle a été autorisée à intervenir au niveau interne dans le cadre de la procédure civile engagée par son conjoint (le premier requérant - voir paragraphe 25 ci-dessus), celle-ci n'a jamais été reconnue comme propriétaire des terrains en cause (paragraphes 26, 29 et 31 ci-dessus). De plus, il ne ressort pas du dossier que le premier requérant ait souhaité que sa conjointe fût reconnue comme telle. D'ailleurs, la première partie de la propriété appartenait à ce requérant avant son mariage (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). S'agissant de la deuxième partie de la propriété, dans l'acte notarié d'acquisition du 17 mai 2006, la deuxième requérante et le premier requérant ont expressément déclaré que ce dernier acquérait les parcelles de terrain avec des fonds propres et qu'il était le seul propriétaire des biens en question (paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, tout porte à croire que les parcelles de terrain de la propriété « Quinta do Souto » constituaient, avant les faits litigieux, des biens propres du premier requérant au sens de l'article 1722 du code civil (paragraphe 49 ci-dessus) ; celles-ci étaient d'ailleurs enregistrées au registre foncier de Marcos de Canavezes au nom de ce requérant uniquement (paragraphe 16 ci-dessus). 66. Au vu de ces constatations, et à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut, la Cour ne peut qu'en déduire que la deuxième requérante n'était pas propriétaire des terrains litigieux. L'intéressée n'était donc pas titulaire d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 67. Partant, pour autant qu'elle concerne la deuxième requérante, la requête no 37715/13 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 a), et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention. β) En ce qui concerne le premier requérant 68. Pour ce qui est du premier requérant, la Cour note qu'il a acquis la propriété dénommée « Quinta do Souto » par des actes notariés du 24 mai 1993 et du 17 mai 2006 et que les terrains constituant cette propriété ont été inscrits à son nom au registre foncier (paragraphes 11 et 16 ci-dessus). 69. Elle observe, ensuite, qu'une partie de cette propriété a été expropriée, par une ordonnance du secrétaire d'État aux Transports du 30 août 2004, et que le premier requérant a été indemnisé, tout comme du reste le cinquième requérant, en qualité de preneur d'un bail rural, celui-ci se rapportant en l'occurrence au bail rural écrit conclu le 19 février 2007 (paragraphes 5, 14, 15 et 48 ci-dessus). 70. L'objet de l'espèce ne concerne toutefois pas ces terrains mais en vise d'autres ayant fait l'objet d'ouvrages de travaux publics complémentaires à la suite de la suppression du passage à niveau situé au PK 59+733 (paragraphes 6, 9 et 10 ci-dessus). La Cour note d'ailleurs que ces travaux étaient de la responsabilité, non pas de l'autorité centrale, mais de la mairie de Marcos de Canavezes en vertu de l'article 18 § 1 e) de la loi no 59/99 du 23 décembre 1999 (paragraphe 52 ci-dessus). 71. La Cour relève que, par un protocole conclu le 8 avril 2002, le premier requérant et sa sœur, B., ont cédé ces mêmes parcelles de terrain à la mairie en échange de différentes contreparties d'ordre urbanistique (paragraphe 13 ci-dessus). Elle en déduit que c'est sur une base volontaire et non contraignante que ces terrains ont été cédés par le premier requérant à l'administration (comparer avec Karaman c. Turquie, no 6489/03, § 6, 15 janvier 2008 et Turek c. République tchèque (déc.), no 73403/01, 21 juin 2005). Le premier requérant plaide, cependant, que le protocole n'était pas juridiquement valable, et ce d'autant plus au vu du désengagement qu'il avait communiqué à la mairie le 20 septembre 2006 (paragraphes 18 et 58 ci-dessus). D'après lui, la prise de possession de ces terrains par la mairie n'aurait été légale que si une procédure d'expropriation, comprenant le versement d'une indemnité, avait été convenue. 72. Sur ces points en particulier, la Cour relève que, alors qu'elle statuait en dernière instance, par son arrêt du 11 décembre 2012, la Cour suprême a jugé que ce protocole était conforme au droit interne, d'autant plus qu'il tenait compte des différents intérêts en jeu et prévoyait des avantages réciproques pour les parties contractantes (paragraphe 31 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raison de se départir de ces conclusions, les juridictions internes étant mieux placées pour interpréter le droit interne (à cet égard, voir, Järvi-Eristys Oy c. Finlande (déc.), no 41674/98, 15 mai 2005). Il reste à savoir si le désengagement manifesté le 20 septembre 2006 (paragraphe 18 ci-dessus) était valable. À cet égard, la Cour ne peut que constater le caractère raisonnable de l'analyse faite par la Cour suprême dans son arrêt du 11 décembre 2012 (paragraphe 31 ci-dessus). En effet, le premier requérant n'a présenté aucune raison valable qui aurait pu justifier cette rupture de contrat alors que les travaux publics étaient sur le point d'être lancés et que la mairie avait tenu ses engagements (paragraphe 13 ci-dessus et, voir, a contrario, Karaman, précité, § 31 et mutatis mutandis, Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin, no 40786/98, § 33, CEDH 2004-VIII (extraits)). 73. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que, à supposer même que le premier requérant était titulaire d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, en ce qui le concerne la requête no 37715/13 est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la requête no 49703/15 74. La Cour note que, dans le cadre de la procédure en responsabilité civile engagée contre la mairie de Marcos de Canavezes, la société O. et la REFER, le cinquième requérant a fait valoir sa qualité de preneur d'un bail rural sur les parcelles de terrain, touchées par les travaux litigieux, qu'il alléguait appartenir à son fils (paragraphe 42 ci-dessus). Elle constate, toutefois, que, tout en reconnaissant qu'il exploitait la propriété concernée et que les travaux litigieux avaient détruit des arbres, des plants de vigne et des actinidiers qu'il avait plantés sur cette propriété, les juridictions internes ont considéré qu'à la date des travaux, la qualité de preneur de bail mise en avant par le cinquième requérant n'était pas établie (paragraphes 44, 46 et 47 ci-dessus). La Cour note que, en se référant aux déclarations faites par différents témoins, elles ont également jugé que le cinquième requérant était le propriétaire de facto des terrains litigieux et que, en l'occurrence, il avait même accompagné les négociations qui avaient abouti au protocole conclu le 8 avril 2002 (paragraphes 44 et 46 ci-dessus). Partant, la Cour ne peut que réitérer la conclusion à laquelle elle est parvenue s'agissant du premier requérant (paragraphe 73 ci-dessus). À titre subsidiaire, la Cour estime que la qualité de preneur de bail rural reconnue au cinquième requérant dans le cadre de la procédure d'expropriation relative aux autres parcelles de terrain est sans incidence en l'espèce compte tenu du fait que cette qualité se rapportait au bail rural conclu par écrit le 19 février 2007, autrement dit après les travaux litigieux (paragraphes 15 et 48 ci-dessus). 75. Au vu de ces observations, la Cour estime que la requête no 49703/15 doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la requête no 40263/13 76. En l'espèce, les troisième et quatrième requérants n'allèguent pas être titulaires d'un droit de propriété sur les terrains touchés par les travaux incriminés. Pour se prévaloir de la protection de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ils plaident avoir la qualité de preneurs de baux ruraux sur les propriétés litigieuses. Or la Cour relève que cette qualité ne leur a pas été reconnue au niveau interne : en effet, le bail rural invoqué par les troisième et quatrième requérants n'avait pas été conclu par écrit, ce qui le rendait nul en application de l'article 3 du décret-loi no 385/88 du 25 octobre 1988 et l'article 220 du code civil (paragraphes 37, 39, 41, 49 et 50 ci-dessus). 77. Certes, les juridictions internes ont reconnu que ces requérants occupaient les terrains agricoles en question en les exploitant pour leur compte. En effet, elles ont jugé comme établi qu'ils cultivaient des légumes et des céréales sur les terrains en cause et y produisaient du vin et que les travaux avaient détruit des plants de vigne leur appartenant ainsi qu'une partie du pâturage qu'ils utilisaient (paragraphe 37 ci-dessus). 78. Cela étant, la Cour suprême a jugé que la nullité du bail rural dans le cas des troisième et quatrième requérants entraînait l'échec de toute prétention de leur part sur les biens en cause (paragraphe 41 ci-dessus). 79. La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de revenir sur une interprétation du droit interne, sauf si celle-ci apparaît entachée d'arbitraire ou d'irrationalité manifeste (voir, par exemple, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007-I ). Or cela ne semble pas être le cas en l'espèce. Au demeurant, la Cour ne peut que relever que, d'après l'article 3 § 3 du décret-loi no 385/88 du 25 octobre 1988 (paragraphe 50 ci-dessus), les requérants concernés auraient pu demander la régularisation des baux ruraux dont ils se prévalent, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Les intéressés sont donc les seuls responsables de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés dans le contexte litigieux. 80. Au vu de ces constatations, la Cour estime que l'on ne peut considérer que les requérants de la requête nos 40263/13 disposaient d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Leur situation est dès lors différente de celle examinée par la Cour dans l'affaire Di Marco, citée au paragraphe 63 ci-dessus, où le requérant avait pu démontrer sa qualité de locataire du terrain sur lequel il exerçait l'activité commerciale dont il tirait ses moyens de subsistance. 81. Faisant droit à l'exception soulevée par le Gouvernement (paragraphe 57 ci-dessus), la Cour conclut que la requête nos 40263/13 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et qu'elle doit donc être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 1er avril 2021. Andrea Tamietti Yonko Grozev Greffier Président ANNEXE No Requête No Nom de l'affaire Date d'introduction Requérant Année de naissance Lieu de résidence 1. 37715/13 de Sousa Magalhães et Sousa de Castro Soares c. Portugal 07/06/2013 Arnaldo António DE SOUSA MAGALHÃES 1967 Marco de Canavezes Luísa Clarisse SOUSA DE CASTRO SOARES 1972 Marco de Canavezes 2. 40263/13 Queirós de Oliveira et Machado Monteiro c. Portugal 11/06/2013 Joaquim QUEIRÓS DE OLIVEIRA 1961 Marco de Canavezes Maria da Glória MACHADO MONTEIRO 1966 Marcos de Canavezes 3. 49703/15 Magalhães Teixeira c. Portugal 24/09/2015 Arnaldo MAGALHÃES TEIXEIRA 1940 Tuías
Note...

Décisions de principe similaires

CEDH, Cour (Grande Chambre), AFFAIRE BRONIOWSKI c. POLOGNE, 22 juin 2004, 31443/96
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
CEDH, Cour (Grande Chambre), AFFAIRE ÖNERYILDIZ c. TURQUIE, 30 novembre 2004, 48939/99
Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Enquête effective);Violation de l'article 13+P1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
CEDH, Cour (Chambre), AFFAIRE GUILLEMIN c. FRANCE, 21 février 1997, 19632/92
Violation de l'art. 6-1;Exception préliminaire rejetée (victime);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Dommage matériel - décision réservée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Décisions d'espèce similaires

CEDH, Cour (Chambre), AFFAIRE PAPAMICHALOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE, 24 juin 1993, 14556/89
Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
CEDH, Cour (Grande Chambre), CASE OF CHASSAGNOU AND OTHERS v. FRANCE, 29 avril 1999, 25088/94, 28331/95, 28443/95
Violation de P1-1;Violation de l'art. 14+P1-1;Violation de l'art. 11;Violation de l'art. 14+11;Non-lieu à examiner l'art. 9;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire