R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
OP 20-1894 Courbevoie, le 9 mars 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ADOPTE UNE PISCINE (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 mars 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4634794 portant sur le signe verbal ADOPTE UNE PISCINE et servant à distinguer les produits et les services suivants : "constructions non métalliques ; Construction ; mise à disposition d'installations de loisirs".
Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr –
[email protected]
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
La société GEB ADOPT A GUY (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne ADOPTE UN MEC déposée le 3 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 018118539 sur le fondement d’un risque de confusion,
- la marque française déposée le 2 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 13/4051417, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 21 décembre 2020, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 018118539
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ;
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
L'opposition est formée contre les services suivants : "mise à disposition d'installations de loisirs".
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "services de loisirs ; Divertissement ; production de films ; services de photographie ; informations en matière de divertissement ; Organisation de concours à des fins de divertissement ; Montage de bandes
vidéo ; Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès".
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
$2Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de "mise à disposition d'installations de loisirs" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ADOPTE UN MEC présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement et phonétiquement, les signes en présence comportent deux éléments verbaux identiques et placés dans le même ordre, à savoir ADOPTE UN(E).
Intellectuellement, ces éléments verbaux consistent pareillement en une expression associant le verbe adopter, conjugué à la deuxième personne du singulier de l’impératif (ADOPTE), à un terme, objet de cette action, et au regard duquel la notion d’adoption est totalement inhabituelle (PISCINE / MEC).
Il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public, un consommateur connaissant bien la marque antérieure ADOPTE UN MEC étant susceptible de croire que les deux signes proviennent du même titulaire ou d'entreprises économiquement liées.
$2Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ADOPTE UNE PISCINE est donc similaire à la marque verbale antérieure ADOPTE UN MEC.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
B. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque française n° 13/4051417
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette
$2marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société Opposante invoque la renommée de la marque française n° 13/4051417 portant sur le signe suivant :
La renommée est invoquée au regard des services suivants de la marque antérieure : "Télécommunications ; services de messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l'organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d'accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres".
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique qu'elle exploite depuis 2007 "un réseau social de rencontres en ligne sous la marque ADOPTE UN MEC accessible via le site Internet www.adopteun mec.com et ses applications mobiles" et est devenue "leader sur le marché des sites de rencontres".
Elle ajoute avoir effectué des investissements significatifs pour la promotion de la marque ADOPTE UN MEC (pièces n° 4), et fournit des articles de presse indiquant que l'application ADOPTE UN MEC est l'une des applications les plus téléchargées pour les sites de rencontres (pièce 10).
Elle a en outre reçu plusieurs récompenses saluant la stratégie technique et marketing autour de la marque (pièce n° 5) et notamment :
- Meilleur site de rencontres de l'année 2014 (p. 10) et le site de rencontre le plus populaire en 2016 (p. 22),
- Application la plus rentable en France en 2015 (p. 11-12) et en 6ème position en 2017 (p. 28- 30),
- Marque de l'année dans le domaine des rencontres en ligne "European Dating Awards" en 2016 (p. 20)
- Application de rencontres la plus possédée par les françaises en 2017 (journal des femmes 27/07/2017 p. 23-27),
- Le site de rencontres ADOPTE UN MEC est classé en 2ème position en 2019 (magazine" que choisir" de février 2019 p 32).
$2La société opposante fait valoir que les études d'opinion font état de la haute réputation et de la renommée de cette marque (pièce 8) et notamment :
- "étude IFOP" août 2017 p. 12 et 13 : 70% des français (18 à 49 ans) connaissent la marque ADOPTEUNMEC et 97% de ces derniers l'attribuent à une entreprise de site de rencontres,
- "étude IFOP" 4 novembre 2017 p. 16,
- "études et informations sectorielles" p. 35 en 2017, ADOPTE UN MEC est la 5° application possédée par les hommes et la 1° application possédée par les femmes).
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes sur le marché pertinent français que la société opposante a développé sous la marque ADOPTE UN MEC un site Internet et une application téléchargeable visant à échanger des messages et documents, participer à des forums de discussion, favoriser les rencontres et mettre en relation, dans un but social, les individus inscrits et connectés via ces outils.
Il ressort de ces documents que la marque ADOPTE UN MEC a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue tout particulièrement sur le marché français des sites de rencontres en ligne, et des "services de messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l'organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d'accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres".
Ainsi la marque antérieure invoquée ADOPTE UN MEC a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour les services précités.
Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels la renommée a été revendiquée. En effet, comme indiqué ci-dessus, les preuves concernent un réseau social de rencontres accessible via un site Internet ou une application mobile mais ne contiennent aucune référence directe aux services de "télécommunications" qui désignent des prestations générales et techniques rendues par des opérateurs de télécommunications dans les domaines les plus variés.
Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des services de "télécommunications".
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les "services de messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l'organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d'accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres".
$2Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement et phonétiquement, les signes en présence comportent deux éléments verbaux identiques et placés dans le même ordre, à savoir ADOPTE UN(E).
Intellectuellement, ces éléments verbaux consistent pareillement en une expression associant le verbe adopter, conjugué à la deuxième personne du singulier de l’impératif (ADOPTE), à un terme, objet de cette action, et au regard duquel la notion d’adoption est totalement inhabituelle (PISCINE / MEC).
La présentation particulière de la marque antérieure et l'élément figuratif qui y figurent ne sont pas de nature à faire perdre aux termes ADOPTE UN MEC leur caractère immédiatement perceptible au sein de ce signe.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ADOPTE UNE PISCINE est donc similaire à la marque complexe antérieure ADOPTE UN MEC.
$2Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l'espèce, l'opposition est dirigée à l'encontre de l'intégralité de la demande d'enregistrement contestée. Toutefois, les produits et services restant à comparer sont ceux qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur le fondement d’un risque de confusion, soit les "constructions non métalliques ; Construction".
L'établissement d'un tel lien entre les signes, implique d’examiner la nature des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la forte renommée et l'important caractère distinctif de la marque antérieure ADOPTE UN MEC ainsi que la grande similitude entre les signes comportant la même structure inhabituelle.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure ADOPTE UN MEC possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des " services de messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l'organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d'accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres" tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
Toutefois, le fait que les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les services précités ne suffit pas à conclure automatiquement que le public pertinent est susceptible d'établir une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des produits et services contestés suivants : "constructions non métalliques ; Construction".
Ces derniers concernent en effet le domaine très ciblé de la construction et du bâtiment et sont tellement spécifiques qu'il n'existe pas de lien évident avec les services renommés de la marque antérieure et qu'il est peu probable que la marque postérieure évoquera la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent.
$2En l’espèce, la société opposante indique dans son exposé des moyens que la marque antérieure "est utilisée pour un grand éventail de produits promotionnels ainsi que dans le cadre de plusieurs opérations de partenariat en lien avec des évènements divers" comme des festivals de musique.
A l'appui de son argumentation, elle fournit des documents relatifs à une utilisation de la marque ADOPTE UN MEC pour des produits promotionnels (pièce 7.3) (vêtements, ballons gonflables, badges, briquets, sacs, porte-clés, petites boites), et dans le cadre de partenariats (pièce 7.4) (festivals de musique "Marvellous Island", "Big Bang", "Val de Rock", "Electric Park" et "Dream Nation").
Force est de constater que les pièces susvisées ne portent ni sur les " constructions non métalliques" ni sur le service de "Construction" de la demande d'enregistrement contestée, de sorte que la société opposante ne démontre pas l'existence d'un lien entre les signes pour ces produits et services.
En outre, la société opposante soutient que les produits et services de la marque contestée "sont liés aux activités de loisirs et de rencontres ou à des endroits ou installations utilisés pour les loisirs et les rencontres. De sorte que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pourrait penser à tort qu'il existerait un lien avec la marque "ADOPTE UN MEC".
Toutefois, les produits et services de "constructions non métalliques ; Construction" de la demande d’enregistrement n'ont à l'évidence aucune nature, fonction, objet ou destination communs avec les activités susvisées, ni avec les "services de messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l'organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d'accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres" pour lesquels la marque antérieure est renommée.
Ainsi, au regard de ces produits et services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
En effet, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public pertinent entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident en l’espèce du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause.
En conséquence, l’absence d’argumentation pertinente relative aux produits et services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits et services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas bien fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités.
CONCLUSION
$2En raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne ADOPTE UN MEC n° 018118539, la demande d’enregistrement contestée ADOPTE UNE PISCINE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services de "mise à disposition d'installations de loisirs" et donc doit être partiellement rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur le service suivant :"mise à disposition d'installations de loisirs".
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour le service précité.
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