Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 mai 1997, 95-14.948

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-05-13
Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A)
1995-02-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Expansion super audonienne de marché (SESAM), exerçant sous l'enseigne "Franprix", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Riva Hugin-Sweda, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Expansion super audonienne de marché, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Riva Hugin-Sweda, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Expansion super audonienne de marché (société SESAM) a commandé à la société Riva Hugin Sweda (société Hugin Sweda) des caisses enregistreuses à livrer en juin 1990; qu'elle a demandé que la livraison soit différée en octobre suivant; qu'en janvier 1991, la société Hugin Sweda l'a mise en demeure de lui indiquer la date définitive d'installation, ce à quoi elle n'a pas donné réponse; qu'en juin suivant, la société Hugin Sweda l'a assignée en paiement; qu'alors, des pourparlers se sont engagés en vue de la transformation de l'objet de la commande, pour lui substituer des matériels de conception plus récente; mais que la société SESAM a laissé sans réponse la proposition de sa partenaire en ce sens; que la société Hugin Sweda lui a réclamé judiciairement le paiement du prix convenu, ainsi qu'une indemnité; que les juges du premier degré ont prononcé la résolution aux torts réciproques, sans allocation de dommages-intérêts; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société SESAM à payer à sa cocontractante le prix convenu à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société SESAM fait grief à

l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie à un contrat synallagmatique, qui ne s'est pas acquittée de ses propres obligations, ne peut exiger de l'autre partie le respect des siennes propres; qu'en l'espèce, la société Franprix a fait valoir que la société Hugin Sweda ne pouvait exiger le paiement du prix du matériel commandé faute d'avoir procédé, comme elle s'y était engagée, à l'installation dudit matériel et que le manquement de la venderesse à cette obligation essentielle de délivrance d'une chose propre à l'usage auquel elle était destinée la privait du droit d'exiger l'obligation corrélative du paiement du prix par l'acquéresse, qu'en se bornant à énoncer que la société Franprix n'avait pas rempli ses obligations, sans rechercher comme elle y était invitée, si le comportement de la société Hugin Sweda n'était pas la cause de l'inexécution par l'acquéreur du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Hugin Sweda aurait "fait de nouvelles propositions auxquelles l'intimée s'est, là encore, abstenue de répondre", la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis du courrier expédié par la société Franprix, le 18 juillet 1991, par lequel elle précisait, à l'adresse de la venderesse, que "suite à la visite de M. X... (représentant de la société Hugin Sweda), nous vous confirmons qu'en vue de l'actualisation du matériel, nous annulons la commande n° 707498 du 20 décembre 1989 pour la transformer en commande de caisses type 5435"; que l'arrêt a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

, d'une part, que l'arrêt relate les reports successifs de l'installation des matériels commandés par le fait de la société SESAM, et sa passivité devant les offres de sa cocontractante pour la recherche de solutions; qu'il en déduit qu'aucune carence ne peut être imputée à la venderesse et que le comportement de la société SESAM est la raison exclusive de l'inexécution du contrat; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, dès lors que le document cité au moyen ne mentionne pas un assentiment de la société SESAM aux conditions antérieurement mises par la venderesse au remplacement du matériel initialement commandé par un autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu les carences de la société SESAM, et exclu celle de la société Hugin Sweda, l'arrêt prononce la résolution du contrat et alloue à titre de dommages-intérêts à cette dernière société le montant du prix qu'elle avait réclamé ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la société Hugin Sweda n'avait pas demandé la résolution du contrat et n'avait pas évalué le montant de son préjudice pour le cas où cette mesure serait prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Riva Hugin-Sweda aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Riva Hugin-Sweda ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.