Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2021, 19-22.266

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-05-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2019-06-25
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
2017-05-04
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
2007-11-13
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
2007-02-02

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° V 19-22.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-22.266 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Ecco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Ecco a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V], de la SCP Boulloche, avocat de la société Ecco, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2019), la société Milton ayant laissé des loyers impayés, M. [V], huissier de justice, a, à la demande du bailleur, la société Ecco, fait procéder à son expulsion le 19 octobre 2009. 2. La société Milton a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2010. Par un jugement du 10 juin 2010, un juge de l'exécution a notamment annulé le procès-verbal d'expulsion du 19 octobre 2009 et débouté la société Milton de ses demandes de dommages-intérêts. La société Ecco ayant fait appel de cette décision, Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de gérante et d'associée de la société Milton. Le jugement a été confirmé par un arrêt du 22 mai 2015. 3. Par la suite, Mme [M] a assigné M. [V] et la société Ecco en réparation de son préjudice. Sur le pourvoi principal

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2015, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard ce qui est dans le dispositif ; que ni l'arrêt du 22 mai 2015, ni le jugement qu'il confirme ne comprennent de chef de dispositif rejetant une demande d'indemnité formée par Mme [M] ; qu'en lui opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée tirée de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile :

5. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6.Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] tendant à voir condamner la société Ecco et M. [V], huissier de justice, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2015, l'arrêt retient

que Mme [M] est intervenue volontairement à cette précédente procédure pour demander la confirmation du jugement, qui avait déclaré irrégulière la procédure suivie par l'huissier de justice, mais avait aussi dit que celui-ci n'avait commis aucune faute personnelle et, retenant la faute de la société Ecco, avait rejeté les demandes indemnitaires de la société Milton.

7. En statuant ainsi

, alors que l'arrêt du 22 mai 2015 n'avait pas tranché dans son dispositif de demandes de dommages-intérêts formées par Mme [M] à l'encontre de la société Ecco et M. [V], huissier de justice, dont la cour d'appel n'était par ailleurs pas saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le pourvoi incident éventuel

Examen du moyen



Enoncé du moyen

8. La société Ecco fait grief à l'arrêt de juger que Mme [M], prise en sa qualité de gérante et d'associée de la Sarl Milton, avait qualité à agir, alors « que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé à l'ensemble des créanciers ; que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif, l'action est subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [M], prise en sa qualité de gérante et d'associée, avait qualité à agir, la cour d'appel a retenu qu'en alléguant une perte de ses revenus personnels par suite des fautes qu'auraient commises la SCI Ecco et Me [Y] [V] à l'occasion de l'expulsion de la société Milton, Mme [M] sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel autre que celui de la dépréciation des titres sociaux ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre la perte pour l'avenir des rémunérations que Mme [M] aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, effectivement à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, et les autres chefs de préjudices dont elle réclamait réparation, tels que la perte des deux fonds de commerce exploités par la Sarl Milton, la perte de son compte courant d'associé ou son préjudice moral consécutifs à la mise en liquidation judiciaire de la société Milton, qui n'étaient qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, de sorte que seul le liquidateur judiciaire de la société avait qualité pour en demander réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.643-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-1088 du 28 septembre 2014. » Réponse de la Cour

Vu

les articles L. 622-20 et L. 643-13 du code de commerce :

9. Il résulte de ces textes que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. L'action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable. 10. Pour dire Mme [M] recevable à réclamer la réparation de son préjudice financier, l'arrêt retient

que celle-ci allègue une perte de ses revenus personnels par suite des fautes qu'auraient commises la société Ecco et M. [V] à l'occasion de l'expulsion de la société Milton, ce qui constitue une demande d'indemnisation d'un préjudice personnel autre que celui résultant de la dépréciation des titres sociaux.

11. En se déterminant ainsi

, sans distinguer entre la perte pour l'avenir des rémunérations que Mme [M] aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, et les autres chefs de préjudices dont elle réclamait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Mme [M] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2015 ; AUX MOTIFS QUE la SCI Ecco et Me [Y] [V] soutiennent que seul le liquidateur aurait qualité pour agir au nom de la société Milton pour solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice allégué résultant pour Mme [M] de la faute qui aurait été commise lors des opérations d'expulsion menées par Me [Y] [V] à l'encontre de la société Milton à la demande de la société Ecco ; et que Mme [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société Milton , Mais le tribunal leur a déjà exactement répondu que le dirigeant d'une soc iété est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice personnel', que Mme [M], en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton allègue une perte de ses revenus personnels par suite des fautes qu'auraient commises la SCI Ecco et Me [Y] [V] à l'occasion de l'expulsion de la société Milton et qu'elle a qualité à agir puisqu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel autre que celui de la dépréciation des titres sociaux ; l'ancien dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire ayant un droit d'agir envers les tiers en indemnisation de son préjudice distinct de celui des créanciers de la procédure collective, le jugement qui a déclaré que Mme [S] épouse [M] a qualité à agir doit être confirmé ; sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, que la SCI Ecco et Me [Y] [V] soutiennent que les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Milton suite aux opérations d'expulsion ont déjà été présentées devant le juge de l'exécution puis devant la cour d'appel laquelle, par arrêt irrévocable du 22 mai 2015, les a rejetées; l'appelante répond que le rejet des demandes de la société Milton par l'arrêt du 22 mai 2015 n'a pas autorité de chose jugée à I ?égard de Mme [L] [M] en sa qualité de gérante et d'associée agissant à titre personnel ; en application de l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu' il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; les parties à la procédure d'appel étaient la société Ecco, la Société Milton en la personne de son liquidateur, l'ancien bailleur, M. [B], et l'huissier poursuivant, Me [Y] [V], et que Mme [M] est intervenue volontairement en sa qualité de gérante et d' associée de la société Milton ; qu'il y a donc identité des parties ; Attendu que la cause des demandes était la même, soit la réparation du dommage causé par I irrégularité de la procédure conduite par l'huissier instrumentant pour le compte de la SCI Ecco; Mme [M] est intervenue volontairement en cause d'appel en sa qualité de gérante et d' associée de la société Milton ; qu'elle s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement qui avait déclaré irrégulière la procédure suivie par l'huissier, mais qui avait aussi dit que celui-ci n'avait commis aucune faute personnelle, et retenant la faute de la société Ecco, rejeté les demandes indemnitaires de la société Milton qui sollicitait la réparation d'un dommage résultant d'une situation qu'elle avait elle-même laissé se créer ; Mme [M] a demandé la confirmation du jugement déféré et le bénéfice d'un article du code de procédure civile sans opposer aucun moyen ni formuler aucune demande de dommages-intérêts à titre personnel, alors qu'il lui appartenait d'invoquer avoir subi un préjudice par ricochet résultant de l'expulsion de la société ; Mme [L] [M] ne fait état dans le cadre de la présente action d'aucune cause différente qui pourrait fonder ses demandes dont les parties n'avaient ou ne pouvaient pas avoir connaissance pendant le premier procès ; qu'elle ne peut prétendre échapper à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui lui est justement opposée, ayant laissé juger que la procédure d'expulsion conduite par Me [V] à la requête de la SCI Ecco n'était pas fautive de la part de l'huissier, et qu'elle n' avait causé aucun dommage ; il s'ensuit la réformation partielle du jugement déféré ; 1°) - ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que Mme [M], qui était intervenante volontaire en appel, n'avait aucune obligation de présenter des demandes indemnitaires dans la première instance ayant abouti à l'arrêt du 22 mai 2015 ; qu'en estimant que cette abstention permettait de lui opposer l'autorité de la chose jugée tirée de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2°) - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard ce qui est dans le dispositif ; que ni l'arrêt du 22 mai 2015, ni le jugement qu'il confirme ne comprennent de chef de dispositif rejetant une demande d'indemnité formée par Mme [M] ; qu'en lui opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée tirée de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QUE Mme [M] était intervenante volontaire devant la cour d'appel dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 mai 2015, de sorte qu'en application de l'article du code de procédure civile, elle était irrecevable à demander l'indemnisation d'un préjudice propre ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir formulé une telle demande, et en en déduisant que cette abstention rendait sa demande actuelle elle-même irrecevable, la cour d'appel a effectivement interdit à Mme [M] de saisir un juge pour entendre sa cause ; qu'elle a ainsi méconnu le droit de Mme [M] à l'accès au juge et, partant, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ecco Le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [L] [M], prise en sa qualité de gérante et d'associée de la Sarl Milton, avait qualité à agir ; Aux motifs que « la SCI Ecco et Me [Y] [V] soutiennent que seul le liquidateur aurait qualité pour agir au nom de la société Milton pour solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice allégué résultant pour Mme [M] de la faute qui aurait été commise lors des opérations d'expulsion menées par Me [Y] [V] à l'encontre de la société Milton à la demande de la société Ecco ; et que Mme [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société Milton ; mais attendu que le tribunal leur a déjà exactement répondu que le dirigeant d'une société est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice personnel ; que Mme [M], en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton allègue une perte de ses revenus personnels par suite des fautes qu'auraient commises la SCI Ecco et Me [Y] [V] à l'occasion de l'expulsion de la société Milton et qu'elle a qualité à agir puisqu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel autre que celui de la dépréciation des titres sociaux ; Attendu que l'ancien dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire ayant un droit d'agir envers les tiers en indemnisation de son préjudice distinct de celui des créanciers de la procédure collective, le jugement qui a déclaré que Mme [S] épouse [M] a qualité à agir doit être confirmé » (arrêt p. 6, § 2 à 4) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que "la SCI Ecco et maître [Y] [V] font valoir que la Sarl Milton ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 2011 et maître [E] désigné en qualité de liquidateur, seul ce dernier, pris en cette qualité avait qualité pour agir au nom de la Sarl Milton afin de solliciter des dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice résultant pour elle de la faute qui aurait été commise lors des opérations d'expulsion menées par maître [Y] [V] à l'encontre de la Sari Milton à la demande de la SCI Ecco ; que par ailleurs, madame [L] [M] prise en sa qualité de gérante et d'associée majoritaire de la Sari Milton n'allègue ni ne démontre avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société ; que le dirigeant d'une société est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice tiré de la perte de revenus résultant de l'exploitation ; que madame [L] [M] prise en sa qualité de gérante et d'associée de la Sari Milton, qui allègue une perte de revenus par suite des fautes qu'auraient commis la SCI Ecco et maître [Y] [V] à l'occasion de l'expulsion de la Sarl Milton, a qualité à agir puisqu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel autre que celui de la dépréciation des titres sociaux (jug p. 5 & 6) ; Alors que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé à l'ensemble des créanciers ; que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif, l'action est subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [M], prise en sa qualité de gérante et d'associée, avait qualité à agir, la cour d'appel a retenu qu'en alléguant une perte de ses revenus personnels par suite des fautes qu'auraient commises la SCI Ecco et Me [Y] [V] à l'occasion de l'expulsion de la société Milton, Mme [M] sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel autre que celui de la dépréciation des titres sociaux ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre la perte pour l'avenir des rémunérations que Mme [M] aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, effectivement à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, et les autres chefs de préjudices dont elle réclamait réparation, tels que la perte des deux fonds de commerce exploités par la Sarl Milton, la perte de son compte courant d'associé ou son préjudice moral consécutifs à la mise en liquidation judiciaire de la société Milton, qui n'étaient qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, de sorte que seul le liquidateur judiciaire de la société avait qualité pour en demander réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.643-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-1088 du 28 septembre 2014.