Cour de cassation, Première chambre civile, 30 juin 1998, 96-18.713

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-06-30
Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B)
1996-06-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société La Petite Tonille, société civile, dont le siège est Marais de la Petite Tonille, 17111 Loix, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP) société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ d'Electricité de France (EDF), établissement public national, dont le siège est ..., et le service assurance Tour Atlantique Cédex 6, 92080 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société La Petite Tonille, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'UAP et de l'EDF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'une coupure prolongée d'électricité due à la foudre tombée sur un transformateur, la société civile la Petite Tonille, qui exerce une activité d'aquaculture à Loix en Ré, a perdu une grande partie des poissons élevés dans les bassins situés dans l'un de ses sites d'exploitation, faute de renouvellement de l'eau de mer et d'oxygénation suffisante de celle-ci pendant la durée de la panne ;

Sur le premier moyen

, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1996) relève que la clause limitative de responsabilité prévue à l'alinéa 3 de l'article XII du contrat de fourniture d'électricité, devait trouver application et que dans la mesure où la société civile de la Petite Tonille n'établissait pas de faute lourde à l'encontre de l'EDF, il y avait lieu de limiter la réparation à l'indemnité contractuellement prévue; que la cour d'appel a, par là-même répondu aux conclusions soutenant que la clause n'était pas applicable ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt

retient que l'EDF avait fait connaître à la Petite Tonille, antérieurement au sinistre en cause, sa volonté d'améliorer son réseau en fonction des possibilités financières notamment pour la commune où était située l'installation et qu'elle avait rétabli l'électricité dans les deux heures suivant la coupure d'électricité pour le plus grand nombre des installations et qu'elle avait remis en fonction, dans les mêmes délais, le réseau MT de la Grande Tonille, dès qu'elle avait eu connaissance de sa rupture; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que la société La Petite Tonille disposait à l'évidence, de moyens de sécurité nettement en dessous du risque, qu'elle s'est abstenue de faire installer un transmetteur d'alarme autonome dans les locaux même de la Petite Tonille et a fait preuve d'une parcimonie d'investissements trop poussée et ensuite que l'entreprise d'électricité qui a réalisé des travaux dans la ferme a failli à son obligation de conseil notamment pour le choix du régime de neutre et pour celui du mode de détection de défaut d'alimention; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que l'EDF n'avait commis aucune faute lourde de nature à écarter la clause limitative de responsabilité ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Petite Tonille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF et de l'UAP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.