Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2017, 15-15.126

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-01-11
Cour d'appel de Paris
2015-01-13

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° B 15-15.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Arche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2] (Australie), 2°/ à l'[Établissement 1] ([Établissement 1]), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Arche, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2015), que la société Arche, titulaire de la marque complexe française « arche » n° 1 323 374, déposée le 28 juin 1985, enregistrée et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les chaussures, a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque complexe internationale désignant la France « archies », déposée le 23 février 2013 par M. [I] pour désigner les articles orthopédiques, orthèses et appareillages orthopédiques, produits orthétiques pour le soin des pieds, chaussures orthétiques, chaussures correctives, chaussures orthopédiques, chaussures, y compris chaussures correctives, sandales, tongs, nu-pieds (articles chaussants), chaussures de sport ; que par décision du 16 janvier 2014, le directeur général de l'[Établissement 1] (l'[Établissement 1]) a reconnu l'opposition justifiée et refusé la protection en France de l'enregistrement international ; que M. [I] a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la société Arche fait grief à

l'arrêt d'annuler la décision du directeur général de l'[Établissement 1] alors, selon le moyen : 1°/ que le risque de confusion doit être apprécié, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au regard de leurs éléments dominants et distinctifs ;

d'où il suit

qu'en se déterminant sur la base « des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble », sans rechercher l'impression d'ensemble produite par les similitudes qu'elle constatait également au regard du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article ; 2°/ que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ; qu'en ne se prononçant pas sur la notoriété de la marque antérieure sur laquelle le directeur de l'[Établissement 1] s'était fondé pour faire droit à l'opposition de la société Arche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Arche faisait valoir que « de plus le risque de confusion est aggravé par la renommée de la marque arche en France ; qu'en effet, cette marque est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; que figurant dans de nombreux magazines depuis plus de vingt ans, la marque est également présente dans plus de trente pays dans le monde dont dix-sept magasins sur le territoire français » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'incidence de sa notoriété sur l'appréciation du caractère distinctif de sa marque et qui lui ouvrait une protection plus étendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir décrit les ressemblances entre les signes, tenant à la présence en commun des lettres A, R, C, H, dans le même ordre, donnant une même sonorité d'attaque, l'arrêt retient des différences visuelles, tenant à un élément figuratif, dominant, dans la marque seconde, de rythme et de terminaison sonore, aussi importante pour le public concerné que l'accroche, ainsi que le défaut de similitude conceptuelle entre les marques, et en déduit que, le consommateur moyennement attentif n'étant pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en présence au regard de leurs éléments distinctifs et dominants et n'était pas tenue de répondre au moyen, inopérant dans la mesure où elle avait exclu toute similitude entre les signes, tiré de la notoriété de la marque première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Arche Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision du directeur général de l'Institut [Établissement 1] du 16 janvier 2014 (OPP 13-3264/FL) ; AUX MOTIFS QUE M. [N] [F] [I] fait grief au directeur général de l'[Établissement 1] d'avoir retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence ; que la SAS ARCHE relève au contraire les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en litige ; que la marque antérieure porte sur le signe complexe "arche" tel que reproduit ci-dessous : que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe "archies" tel que reproduit ci-dessous : que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que visuellement, la marque première se compose du terme "arche" en caractères d'imprimerie minuscules de couleur blanche sur fond noir tandis que le signe contesté se compose du terme "archies" en une police de caractères en italique de couleur blanche sur fond noir reproduisant l'écriture manuscrite, surmonté de la représentation stylisée d'un pied avec cinq ovales reproduisant les orteils et une ligne courbe symbolisant la plante du pied ; que si les signes en présence ont en commun les lettres "A, R, C, et H" dans le même ordre, ils n'en donnent pas moins une impression visuelle d'ensemble différente du fait de la longueur des termes (5 lettres pour la marque antérieure, 7 lettres pour le signe contesté), de la différence de typographie et de l'usage dans le signe contesté d'une figure dominant le texte ; que phonétiquement, si les deux signes ont la même sonorité d'attaque [arc'], leur rythme est différent (une syllabe pour la marque antérieure, deux syllabes pour le signe contesté) et leur terminaison est différente (un "e" muet pour la marque antérieure, [i] pour le signe contesté), alors surtout que s'agissant de signes courts, leur terminaison pour le consommateur est tout aussi importante que l'accroche ; que conceptuellement, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ; que le vocable "arche" de la marque antérieure est susceptible d'évoquer auprès du public concerné le terme d'architecture désignant la voûte d'un pont ou une arcade (selon les définitions du Petit Larousse 2010) et est donc arbitraire au regard des produits désignés par la marque, que le vocable "archie" du signe contesté peut évoquer une sonorité anglo-saxonne auprès du public concerné tandis que l'aspect figuratif sera quant à lui évocateur d'un pied, renvoyant aux produits chaussants désignés par ce signe ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucune similitude conceptuelle entre les signes en cause ; que, dès lors, en l'état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que la décision du directeur général de l'[Établissement 1] sera par conséquent annulée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le risque de confusion doit être apprécié, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au regard de leurs éléments dominants et distinctifs ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base « des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble », sans rechercher l'impression d'ensemble produite par les similitudes qu'elle constatait également au regard du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ; qu'en ne se prononçant pas sur la notoriété de la marque antérieure sur laquelle le directeur de l'[Établissement 1] s'était fondé pour faire droit à l'opposition de la société ARCHE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1 sous b) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10-11), la société ARCHE faisait valoir que « de plus le risque de confusion est aggravé par la renommée de la marque arche en France ; qu'en effet, cette marque est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; que figurant dans de nombreux magazines depuis plus de 20 ans, la marque est également présente dans plus de 30 pays dans le monde dont 17 7 magasins sur le territoire français » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'incidence de sa notoriété sur l'appréciation du caractère distinctif de sa marque et qui lui ouvrait une protection plus étendue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.