0.COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° K 16-21.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par la société Beligon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Adeline A... -B... , domiciliée [...] , en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La Grange aux Pains II,
2°/ à la société Sogelease France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Beligon, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société La Grange aux Pains II (la débitrice), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail, par acte notarié, par la société Beligon (le bailleur), a été mise en redressement judiciaire le 11 février 2014 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 juillet 2014 ; que le 23 septembre 2014, la société Sogelease France (le crédit-bailleur) a revendiqué des matériels qu'elle avait donnés en crédit-bail à la débitrice ; que, par une ordonnance du 16 décembre 2014, le juge-commissaire a rejeté cette demande, au motif que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié et que la demande n'avait pas été présentée dans le délai légal ; que le crédit-bailleur a formé un recours contre cette ordonnance ; que, par une ordonnance du 5 mars 2015, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de l'ensemble des matériels présents dans les locaux ; que, par une ordonnance du 24 mars 2015, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à conclure un protocole d'accord avec le crédit-bailleur, aux termes duquel le liquidateur reconnaissait le droit de propriété de ce dernier et renonçait à s'opposer à sa demande de revendication/restitution pendante devant le tribunal de commerce et qu'en contrepartie, le crédit-bailleur donnait son accord à la vente par le liquidateur des matériels lui appartenant avec les autres biens dépendant de la procédure collective, les parties s'accordant pour répartir le prix de vente à concurrence de 30% pour la procédure collective et 70% pour le crédit-bailleur ; que ce protocole a été signé par les parties le 27 mars 2015 ; que la vente aux enchères publiques a eu lieu le 30 mars 2015 ; que le même jour, le bailleur a fait pratiquer, sur le fondement du bail notarié, une saisie conservatoire de la créance du prix de cette vente entre les mains du commissaire-priseur pour le recouvrement des loyers impayés depuis la date du jugement d'ouverture ; que le 21 avril 2015, la saisie conservatoire ayant été convertie en saisie-attribution dénoncée au liquidateur le 24 avril 2015, ce dernier a assigné le bailleur en annulation de cette saisie-attribution et, à titre subsidiaire, a demandé son cantonnement à proportion de 30% ; que le crédit-bailleur est intervenu volontairement à l'instance pour demander le paiement, en exécution du protocole d'accord, d'une somme correspondant à 70% du prix de vente ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen
, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen
relevé d'office en application de l'article
620, alinéa 2, du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Vu
l'article L. 641-13,I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, ensemble l'article
R. 313-10 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 70% du prix de vente, l'arrêt retient
que l'ordonnance du 24 mars 2015, exécutoire de plein droit, autorisant le liquidateur à conclure une transaction reconnaissant le droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens revendiqués s'est substituée à l'ordonnance du 16 décembre 2014 qui avait rejeté la requête en revendication et que, compte tenu de ce protocole, opposable au bailleur, ce dernier ne peut pas revendiquer la totalité de la créance du prix de vente des matériels ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété du crédit-bailleur sur des biens détenus par la débitrice aux termes du protocole d'accord du 27 mars 2015, ce dernier eût-il été autorisé par le juge-commissaire, n'avait pas pour effet de rendre ce droit opposable au bailleur, dont il n'était pas contesté que sa créance répondait aux critères fixés à l'article L. 641-13, I du code de commerce, l'opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur au bailleur, titulaire d'un droit de poursuite individuelle, étant subordonnée à l'accomplissement des mesures de publicité prescrites aux articles
R. 313-4 à
R. 313-6 du code monétaire et financier ou à la preuve de la connaissance de son droit de propriété par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Béligon le 9 mars 2016, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Sogelease France et Mme A... -B... , en qualité de liquidateur de la société La Grange aux Pains II, aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Beligon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Beligon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Beligon le 9 mars 2016 et la pièce communiquée le même jour,
Aux motifs qu'au sens de l'article
784, alinéa 1er du code de procédure civile, aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle s'oppose l'intimée; qu'il s'ensuit que les conclusions déposées par la société Beligon le 9 mars 2016 et la pièce communiquée le même jour, sont tardives et seront déclarées irrecevables; que la cour statuera donc au vu des conclusions notifiées par cette dernière le 12 octobre 2015 et des pièces communiquées jusqu'au 7 mars 2016, jour de l'ordonnance de clôture,
Alors que l'arrêt qui rejette une demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit indiquer la cause de révocation invoquée et assortir sa décision de motif; qu'en énonçant qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle s'oppose l'intimée sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les articles
455 et
784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce que, après avoir déclaré régulière la procédure de saisie-conservatoire et de conversion en saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître Z..., elle avait cantonné la créance en principal de la société Beligon à la somme de 53.216,80 € outre les frais de la saisie, déclaré fondée la contestation de la société Sogelease sur la propriété de 70% de la créance, ordonné la mainlevée de la saisie à hauteur de 70% de la créance, déduction faite des frais de la vente, et dit que Maître Z... devra, dans cette limite, se libérer entre les mains de la société Beligon ou son représentant, puis débouté la société Beligon de sa demande de dommages et intérêts,
Aux motifs propres que devant la cour, la validité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Beligon et sa conversion en saisie-attribution ne sont plus contestées, Maître A... -B... , ès qualités, et la société Sogelease demandant la confirmation du jugement entrepris dont il est rappelé qu'il a déclaré régulière la procédure de saisie conservatoire et de conversion en saisie attribution pratiquée entre les mains de Maître Z...; que la décision sera donc confirmée sur ce point; qu'au final, l'appel de la société Beligon porte sur le cantonnement de la saisie, sur sa validation à son profit à hauteur de 30 % et sur la mainlevée de la saisie à hauteur de 70 %; que l'appelante continue à soutenir que le protocole du 27 mars 2015 ne lui est pas opposable; que Maître A... -B... , ès qualités, et la société Sogelease demandent la confirmation de la décision tant sur le montant de la créance que sur les effets et l'opposabilité du protocole et sur la validation de la saisie pratiquée par la société Beligon à hauteur de 30 % de sa créance et sa mainlevée pour le surplus; que la société Beligon reprend devant la cour la même argumentation que celle développée devant le premier juge, celui-ci y a répondu par des motifs détaillés pertinents en droit et exactes en fait; que la cour se réfère expressément à ces motifs qu'elle adopte pour confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions relatives au montant de la créance et à la validation partielle de la saisie à concurrence de 30 %, tenant compte de la revendication de la société Sogelease sur 70 % de ladite créance;
Et aux motifs adoptés du premier juge que selon l'article
L. 521-1 du CPCE, la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur; que la société Beligon doit établir que la créance saisie représente un actif disponible appartenant à la société La Grange aux Pains II; que Maître A... -B... estime que Maître Z... n'était plus détentrice d'une somme d'argent par l'effet de la vente; que cependant Maître Z... était mandatée par Maître A... -B... pour procéder à la vente puis conserver les fonds à titre de dépôt et procéder à leur remise entre les mains du mandataire; qu'il n'existe pas de procédure de transmission automatique des fonds directement entre les mains du mandataire, l'acte de remise supposant un ordre émanant du tiers détenteur; que par conséquent, Maître Z... était bien un tiers ayant la qualité de dépositaire des fonds et la société Beligon était fondée à procéder à une saisie entre ses mains; que Maître A... -B... et la société Sogelease estiment également que les fonds appartenaient pour partie à la société Sogelease; qu'il est constant qu'à la date de la saisie et de sa conversion, le juge commissaire avait rendu une ordonnance déboutant la société Sogelease de sa demande de restitution et que cette ordonnance était frappée d'appel (sic); qu'il est tout aussi établi qu'un protocole d'accord avait été signé le 27 mars 2015, le document produit aux débats comportant cette date; que ce protocole a été autorisé le 24 mars 2015 soit à une date antérieure; que la requête en autorisation a été déposée au greffe du tribunal de commerce le 24 mars 2015 et le protocole annexé à la requête ne comporte aucune date; que la société Beligon critique cette décision, soutenant que le juge commissaire ne disposait, au vu des dispositions de l'article L. 642-24 du code du commerce, d'aucune compétence, que la procédure n'a pas été respectée notamment les délais de convocation du débiteur et que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée; que cependant le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'une décision de justice et ne peut remettre en cause son contenu sous peine de dépasser son champ de compétence;
qu'il est cependant compétent pour apprécier la régularité de la procédure conduisant au caractère exécutoire de la décision de justice, notamment au regard de la signification de celle-ci et l'absence de voie de recours; que selon l'article
R. 621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s'il en est disposé autrement. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public; que la société Beligon, qui était un créancier représenté par Maître A... -B... , n'établit pas que l'ordonnance du juge-commissaire devait lui être notifiée pour produire valablement un effet juridique; que ses droits au regard du bail ne sont pas en effet affectés par cette décision; que cette ordonnance lui est donc parfaitement opposable; que selon l'article
R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire; que la décision d'homologation, exécutoire de plein droit, et qui n'est frappée d'aucun recours, pas même une tierce opposition par la société Beligon, s'est donc substituée à l'ordonnance précédente, étant observé que, les parties étant libres de transiger à tout moment de la procédure, elles n'étaient pas nécessairement tenues d'attendre la décision du tribunal de commerce qui avait entendu les parties le 27 février 2015 soit avant le protocole et qui avait mis son délibéré au 22 mai 2014, délibéré ayant d'ailleurs infirmé d'ordonnance et reconnu la pleine propriété de la société Sogelease sur les matériels litigieux; que compte tenu du protocole, parfaitement opposable, la société Beligon ne peut revendiquer la propriété de la totalité de la créance issue du matériel vendu de sorte que les dires de la société Beligon sur les contradictions de la procédure sont inopérants; qu'en effet, il ressort de la procédure que le droit de propriété de la société Sogelease a été reconnu et que cette société a accepté de donner mandat à Maître A... -B... de procéder à la vente pour son compte puis de lui remettre 70 % des fonds; que la société Beligon ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de l'existence du protocole d'accord qu'elle conteste alors qu'il ressort d'un courriel officiel du 12 mars 2015 de son conseil, qu'elle avait pris connaissance de celui-ci; que par conséquent, dès lors que la créance appartenait d'une part à la société La Grange aux Pains II à hauteur de 30 % et d'autre part à la société Sogelease à hauteur de 70 %, la société Beligon, qui n'avait pas à dénoncer à la société Sogelease la saisie puisqu'elle n'entendait procéder qu'à la saisie des sommes détenues pour le compte de la société La Grange aux Pains II, ne peut prétendre qu'à un transfert de la créance détenue par Maître Z... pour le compte de la société La Grange aux Pains II, soit 30 % du prix de vente du matériel; que par conséquent, la saisie sera validée à hauteur de 30 % de la somme détenue par Maître Z... après déduction des frais de la vente; qu'il sera donné mainlevée de la saisie à hauteur de 70 % de la somme détenue par Maître Z... après déduction des frais de la vente,
Alors en premier lieu que les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectées; que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 24 mars 2015 autorisait le mandataire à transiger avec la société Sogelease France par un protocole d'accord aux termes duquel le mandataire reconnaissait la société Sogelease France propriétaire des matériels objet du contrat de crédit-bail n° [...] , renonçait en conséquence à s'opposer à la demande en restitution pendante devant le tribunal de commerce et convenait, compte tenu des difficultés d'identification de certains matériels, d'une répartition du prix de vente à hauteur de 70% pour la société Sogelease France et de 30 % pour Maître A... -B... , ès qualités; qu'en décidant que cette ordonnance ne devait pas être notifiée à la société Béligon pour produire valablement effet dès lors que ses droits au regard du bail n'étaient pas affectés par cette décision quand le protocole d'accord ainsi autorisé avait pour conséquence de diminuer le gage général de la société Beligon dont la créance s'élevait à la somme de 59.917,11 €, la cour d'appel a violé l'article
R. 621-21 du code de commerce,
Alors en deuxième lieu que dans ses conclusions d'appel la société Beligon faisait valoir qu'à la date de la saisie pratiquée le 30 mars 2015, la société Sogelease France, dont la demande en restitution des matériels objets du contrat de crédit-bail avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 16 décembre 2014, ne justifiait pas de l'opposabilité de son droit de propriété sur les matériels vendus le même jour aux enchères publiques nonobstant le protocole d'accord conclu le 27 mars 2015 entre la société Sogelease France et Maître A... -B... , ès qualités, dès lors que l'ordonnance autorisant cette transaction n'avait pas été notifiée aux créanciers, que les droits de la société Sogelease France sur les matériels revendiqués n'avaient été reconnus par le tribunal de commerce que par jugement en date du 22 mai 2012 et que cette même juridiction n'avait constaté l'accord des parties sur la répartition du prix de vente que dans une décision rendue le 9 juin 2015; qu'il en était déduit que la mesure de saisie devait produire effet sur 100% des fonds disponibles, prix de vente net des frais du commissaire priseur, soit la somme de 59.917,11 euros; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile,
Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société Beligon faisait valoir que le protocole d'accord conclu le 27 mars 2015 entre la société Sogelease et Maître A... -B... en ce qu'il était convenu, « compte tenu des difficultés d'identification de certains matériels », d'une répartition du prix de vente aux enchères dans les proportions de 70% pour la société Sogelease France et de 30% pour Maître A... -B... , ès qualités, ne pouvait produire qu'un effet relatif faute d'avoir été porté à la connaissance de tous les créanciers et en l'absence de toute décision d'homologation de ce protocole d'accord par le tribunal de commerce antérieurement à la mesure de saisie pratiquée par la société Beligon le 30 mars 2015; qu'il en était déduit que la société Sogelease France ne pouvait prétendre à la mainlevée de la saisie à hauteur de 70% de la créance de la société Beligon; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile,
Alors en quatrième lieu que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause; que dans le courriel en réponse adressé le 12 mars 2015 à Maître A... -B... par le conseil de la société Beligon, avec copie au Procureur de la République et au Président du tribunal de commerce de La Rochelle, il était indiqué : « Nous prenons connaissance, finalement, d'un accord entre Me A... -B... autorisé par le juge commissaire et Sogelease, vu le courrier de Me A... -B... (pièce n° 1) en vue d'une vente, visiblement dans les locaux de notre cliente (Merci de bien vouloir nous confirmer) à une date inconnue mais dont nous serons tenus au courant alors que Maître A... -B... n'a pas continué et a résilié le contrat de bail (
). Nous savons qu'il existe par ailleurs un litige entre Me A... -B... et Sogelease sur la revendication/restitution des matériels financés par Sogelease. Nous avons suggéré dans l'intérêt de tous une vente au profit des acquéreurs potentiels lesquels auraient fait une offre à Sogelease et qui ont fait une offre à Me A... -B... . Visiblement, nu l'offre à Sogelease n'a abouti ni l'offre nécessairement soumise au juge commissaire aussi. Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer que Sogelease n'a pas accepté une quelconque offre desdits repreneurs et nous transmettre l'ordonnance du juge commissaire refusant l'offre des potentiels repreneurs ou à défaut, la requête ayant saisi le juge commissaire avec pièces et l'ordonnance rendue de vente aux enchères. Concernant l'organisation de la vente aux enchères, vous voudrez sécuriser une non dégradation des lieux mais aussi de veiller à ce que tout bien immobilier par destination ne soit pas vendu. Une vente en un lot unique (ou plusieurs lots par tâches à faire dans le laboratoire dont l'enchère serait garantie par les potentiels repreneurs permettrait de préserver les intérêts de tous. Est-ce envisagé ? » (
); que cette correspondance avait trait aux conditions dans lesquelles devait être réalisée la vente aux enchères publiques des matériels autorisée par ordonnance du juge commissaire en date 5 mars 2015; qu'il n'était fait aucunement état dans cette correspondance du protocole d'accord conclu quinze jours plus tard, le 27 mars 2015, par la société Sogelease France et Maître A... -B... ès qualités, pas plus qu'il n'y était fait mention d'une répartition du prix de vente des matériels dans les proportions définies dans cette transaction; qu'en énonçant que la société Beligon « ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de l'existence du protocole d'accord qu'elle conteste alors qu'il ressort d'un courriel officiel du 12 mars 2015 de son conseil qu'elle avait pris connaissance de celui-ci », la cour d'appel a dénaturé le courriel en date du 12 mars 2015 et a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.