INPI, 10 mai 2016, 2015-4327

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-4327
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RS RENAISSANCE SPIRITS ; L'OCEADE
  • Numéros d'enregistrement : 4182967 ; 4192532
  • Parties : EUROWINEGATE (société par actions simplifiée) / CASTEL FRERES (Société Par Actions Simplifiée)

Texte intégral

OPP 15-4327-ILE Courbevoie, le 3 février 2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CASTEL FRERES, (Société Par Actions Simplifiée), a déposé, le 26 juin 2015, la demande d'enregistrement n° 14 4 192 532, portant sur le signe complexe L’OCEADE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). Vins» Le 18 septembre 2015, la société EUROWINEGATE, (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe RENAISSANCE SPIRITS, déposée le 22 mai 2015 et enregistrée sous le n°15 4 182 967. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). Vins» . L'opposition a été notifiée le 28 septembre 2015 à la société déposante sous le numéro 15-4327 et celle-ci a présenté des observations dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). Vins» ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). Vins». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne des produits identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe L’OCEADE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur signe complexe RS RENAISSANCE SPIRIT, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que ces signes sont constitués d’éléments verbaux et figuratifs ; Que les signes ont visuellement en commun une étoile susceptible d’être perçue comme une rose des vents ; Que toutefois, visuellement, les éléments figuratifs précités se distinguent par leur présentation générale, la rose des vents du signe contesté composée de seize branches se superposant sur deux cercles plein et en pointillés, l’ensemble étant inséré dans un cercle de plus grande taille, alors que la marque antérieure comporte la représentation d’une rose des vents composée de huit branches principales de couleur noire et d’une multitude de branches secondaires en filigrane, avec en son cœur l’inscription des lettres RS, l’ensemble étant inséré dans un cercle comportant quatre représentations de lys positionné aux quatre coins cardinaux et sous lequel figure un carré. Qu’il s ‘ensuit une physionomie distincte ; Qu’en outre, les signes en cause se distinguent visuellement et phonétiquement par leurs éléments verbaux ; Qu’à cet égard la société opposante fait valoir que les signes se rapprochent par la manière dont sont inscrits les éléments verbaux ; Que toutefois si ces éléments sont situés sous les éléments figuratifs, l’élément L’OCEADE inscrit en caractère gras et de très grande taille empiète légèrement sur l’élément figuratif alors que les éléments RENAISSANCE SPIRITS sont inscrits sur deux lignes et bien séparés de l’élément figuratif ; Qu’ainsi la physionomie d’ensemble des signes et leur prononciation diffèrent très nettement ; Qu’intellectuellement, la société opposante fait valoir que les signes en cause font référence à une boussole ; que toutefois à la supposer perçue dans les deux signes, cette circonstance ne saurait supplanter les différences dues à la présence des éléments verbaux, le signe contesté faisant référence à l’océan alors que la marque antérieure est susceptible de renvoyer de par la présence du terme RENAISSANCE et des fleurs de lys à une période historique ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer ces différences ; Qu’en effet, tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté les éléments figuratifs sont accompagnés d’éléments verbaux, distinctifs au regard des produits concernés, par lesquels les marques en présence seront lues et prononcées et identifiées par le consommateur de boissons alcooliques; Qu’à cet égard, et comme le souligne la société déposante, les éléments verbaux sont déterminants dans le choix des vins puisqu’ils servent à identifier leur origine. Qu’en outre malgré la grande proximité des produits en cause, les signes sont à ce point différent qu’aucun risque de confusion n’est possible quant à leur origine ; Que notamment, rien ne permet d’affirmer que les signes seront perçus comme affiliés ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté L’OCEADE ne constitue donc pas l'imitation de la marque verbale antérieure RS RENAISSANCE SPIRIT. CONSIDERANT que le signe complexe contesté L’OCEADE ne constitue donc pas l'imitation de la marque complexe antérieure RS RENAISSANCE SPIRIT de sorte que, malgré l’identité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné ; Que le signe complexe contesté L’OCEADE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe RS RENAISSANCE SPIRIT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Indira LEMONT SPIRE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe