Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour la société Traitements de Surfaces industriels, dont le siège est rue Fernand Leger à Saint Florent sur Cher (18400), par Me de Montgolfier, avocat, qui demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301373 du 20 août 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet du Cher lui a prescrit la consignation de la somme de 14 352 euros ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 7 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- Me de Montgolfier s'est constitué auprès du tribunal administratif d'Orléans le 7 juin, régularisant ainsi la requête conformément à l'invitation en ce sens du Tribunal reçue le 23 mai 2013 ; sa demande était donc bien recevable ;
- le rapport sur l'analyse du risque foudre établi par l'Apave montre que le manquement lié à l'absence d'analyse du risque foudre n'est pas fondé ;
- le rapport établi par le Circop, laboratoire spécialisé dépendant de la CRAM, révèle un fonctionnement normal des sept systèmes d'extraction-aspiration-captation, de sorte que le manquement relatif à l'absence de mise en place d'un système de captation de l'ensemble des rejets atmosphériques n'est pas non plus fondé ;
- le grief tiré de l'absence de campagne de mesure des rejets atmosphériques des installations de traitement par voie humide n'est pas non plus fondé selon les conclusions du Circop ;
Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 octobre 2014, en application des articles
R. 613-1 et
R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;
elle soutient que :
- la société Traitements de Surfaces Industriels n'allègue ni n'établit que son mandataire aurait présenté devant le tribunal, dans le délai de quinze jours imparti par celui-ci, une requête signée par lui-même, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article
R. 431-2 du code de justice administrative ;
- la circonstance qu'un bureau de contrôle soit venu le 5 février 2013 pour réaliser une visite des installations de protection foudre est sans influence sur la régularité du constat de manquement effectué par l'inspection le 25 février 2013 et donc sans influence sur la légalité de l'arrêté portant consignation ; ce rapport de l'Apave n'a en tout état de cause jamais été transmis à la préfète du Cher ou à l'inspection des installations classées ;
- le rapport de contrôle établi en 2006 n'établit pas que l'ensemble des bains de traitement présents dans l'établissement en 2006 était équipé d'un dispositif de captation des vapeurs, pas plus qu'il ne peut l'établir au 25 janvier 2013, date à laquelle l'inspecteur a constaté que les émissions atmosphériques émises au-dessus des bains de traitement n'étaient pas toutes captées ; la société a d'ailleurs fourni des devis, établis en 2012 puis en 2014, pour des travaux sur le système de captation de l'ensemble des émissions atmosphériques des bains de traitement de surface ;
- les mesures des rejets atmosphériques des installations de traitement par voie humide doivent être relevées tous les ans, de sorte que le rapport établi en 2006 ne peut en aucun cas remettre en cause les non-conformités relevées à deux reprises lors des inspections réalisées le 23 mars 2011 et le 25 janvier 2013 ;
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 reportant la clôture d'instruction au 24 octobre 2014 à 12 heures, en application des articles
R. 613-1 et
R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :
- le rapport de Mme A...Rimeu, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêté du 28 mars 2012 le préfet du Cher a mis en demeure la société Traitements de Surfaces Industriels de respecter certaines dispositions réglementaires sur le site qu'elle exploite à Saint Florent sur Cher ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le préfet du Cher, par un arrêté du 7 mars 2013, a prescrit à la société Traitements de Surfaces Industriels la consignation de la somme de 14 352 euros correspondant au montant estimé nécessaire pour se conformer aux mesures imposées par la mise en demeure, à savoir réaliser des mesures des rejets atmosphériques des installations de traitement de surface par voie humide, un système de captation de l'ensemble des rejets atmosphériques provenant des bains de traitement de surface des installations et une analyse du risque foudre ; que la société Traitements de Surfaces Industriels relève appel de l'ordonnance du 20 août 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de l'article
R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Cher du 7 mars 2013 et à la décharge de la somme de 14 352 euros que cet arrêté met à sa charge ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article
R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article
R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / la signature des requêtes et mémoires par l'un des mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ;
4. Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par la société Traitements de Surfaces Industriels le 16 mai 2013, laquelle demande n'avait pas été introduite par le ministère d'un avocat, le premier juge a estimé qu'en dépit de l'invitation à régulariser dans un délai de quinze jours adressée par le greffe du tribunal et reçue par la société le 23 mai 2013, la société n'avait pas régularisé sa demande ;
5. Considérant qu'en adressant, à la suite d'une demande de régularisation d'une requête présentée sans le ministère d'un avocat alors qu'un tel ministère est exigé, un courrier dans lequel il fait connaître à la juridiction qu'il est chargé de la représentation du requérant, un avocat régularise à cet égard, la procédure ; qu'en conséquence, s'il appartient, le cas échéant, à la juridiction de demander à ce conseil, soit de s'approprier les mémoires déjà produits, soit de produire lui-même un nouveau mémoire, la requête ne peut plus, après la réception d'un tel courrier, être regardée comme présentée sans avocat ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une télécopie du 7 juin 2013, Me de Montgolfier, avocat, a indiqué au tribunal administratif d'Orléans qu'il se constituait au soutien des intérêts de la société Traitements de Surfaces Industriels dans l'instance n° 1301373 qui l'opposait à la préfecture du Cher ; qu'à supposer même que le greffe de la 2ème chambre du tribunal administratif n'ait reçu cette constitution d'avocat que le 12 juin 2013, date à laquelle il l'a enregistrée, soit postérieurement au délai imparti par l'invitation à régulariser, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ladite régularisation, dès lors que le défaut d'avocat est régularisable après expiration du délai de recours contentieux et que cette régularisation est intervenue avant l'adoption de l'ordonnance litigieuse ; qu'après la réception de cette télécopie du 7 juin 2013, la requête ne pouvant plus être regardée comme présentée sans avocat, il appartenait au tribunal de demander à Me de Montgolfier, le cas échéant, soit de s'approprier le mémoire déjà produit en le signant, soit de produire lui-même un nouveau mémoire ; qu'il en résulte que la société Traitements de Surfaces Industriels est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que cette ordonnance, ainsi irrégulière, doit être annulée ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Traitements de Surfaces Industriels devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions à fins de décharge :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article
L. 514-1 du code de l'environnement, reprises à l'article
L. 171-8 du même code : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) " ;
9. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Traitements de Surfaces Industriels a fait réaliser par l'Apave, le 5 février 2013, une analyse du risque foudre ; que par suite, à la date du présent arrêt, l'obligation résultant de la nécessité de procéder à une analyse du risque foudre n'existe plus, le ministre ne pouvant pas utilement soutenir que ce rapport de l'Apave est postérieur à la visite de l'inspection des installations classées et ne lui a pas été transmis ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Traitements de Surfaces Industriels est fondée à demander la décharge de la somme de 1 794 euros mise à sa charge pour la réalisation de l'analyse du risque foudre ;
11. Considérant, en revanche, qu'en se bornant à produire un rapport technique ventilation établi en 2006, la société Traitements de Surfaces Industriels n'établit qu'elle aurait procédé ni à la réalisation des mesures des rejets atmosphériques des installations des traitement de surface par voie humide ni à la mise en place d'un système de captation de l'ensemble des rejets atmosphériques provenant des bains de traitement de surface des installations ; que par suite, la société Traitements de Surfaces Industriels n'est pas fondée à demander la décharge des sommes consignées pour la réalisation de ces obligations ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 1 794 euros sur la somme totale de 14 352 euros mise à sa charge par l'arrêté du 7 mars 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Traitements de Surfaces Industriels demande au titre des frais des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans n° 1301373 est annulée.
Article 2 : La société Traitement de Surfaces Industriels est déchargée de la somme de 1 794 euros consignée par l'arrêté du 7 mars 2013 du préfet du Cher.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Traitements de Surfaces Industriels est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Traitements de Surfaces Industriels et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Une copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 décembre 2014.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 13NT029312
1