Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2015, 14-13.650

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-06-09
Cour d'appel de Paris
2014-01-09
Tribunal de grande instance de Paris
2013-01-08

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société civile des Mousquetaires que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés, (Paris, 9 janvier 2014), que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la SCM), en a été exclu consécutivement à la cession de son point de vente ; que contestant la valeur des parts retenue par la SCM conformément aux statuts, M. X... a saisi un président du tribunal de grande instance qui, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, a désigné M. Y... en qualité d'expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux ; que soutenant que cet expert avait, par des déclarations publiques concomitantes à sa désignation, manifesté relativement à l'évaluation des parts de M. X... un préjugé et un parti pris de nature à mettre en doute son impartialité, la SCM a demandé sa récusation ;

Attendu que la SCM fait grief à

l'arrêt du rejet de sa demande de récusation alors, selon le moyen : 1°/ que le tiers estimateur désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, chargé de trancher un différend sur les modalités d'évaluation des parts sociales, doit être récusé lorsque des éléments permettent de douter de son impartialité quant à la méthode d'évaluation des droits sociaux qu'il retiendra ; qu'il s'ensuit que ne peut être réputé impartial l'expert qui aurait au préalable pris publiquement parti sur la méthode qu'il convenait d'appliquer ou d'exclure ; qu'en affirmant que la teneur de l'article écrit par M. Y... et publié dans le numéro de février 2009 de la revue Experts ne révélait aucun parti pris de sa part, ni motif légitime permettant de douter de son absence de préjugé dans l'évaluation des parts de M. X..., après avoir pourtant relevé que M. Y... indiquait, dans cet article, que dans les cas dans lesquels l'écart est trop important entre la valeur statutaire des parts et leur valeur calculée selon la valeur réelle de la société, l'expert devait évaluer la valeur réelle et/ou économique des parts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'ayant constaté que M. Y..., dans l'article précité, tirant les conséquences de l'éviction des clauses de valorisation statutaires, en déduisait que les sociétés, notamment « dans la grande distribution », « au capital desquelles les associés ont souscrit initialement à un prix volontairement bas », verront leur « équilibre financier (...) gravement affecté », la cour d'appel a relevé que l'article précité n'avait pas le « moindre caractère menaçant à l'égard de quiconque » et qu'il ne révélait pas le sens de l'évaluation qu'adopterait M. Y... s'il était désigné pour évaluer les droits sociaux d'une société de la grande distribution ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait que la méthode « économique » retenue par M. Y... et l'éviction des clauses de valorisation statutaires conduiraient à favoriser l'associé au détriment de la société, au point d'en menacer l'équilibre financier, violant ainsi l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la SCM faisait valoir que ses craintes quant à la partialité de M. Y..., s'agissant de la méthode d'évaluation à retenir, s'étaient confirmées dès la première réunion d'expertise, l'expert ne faisant aucun cas, dans le compte-rendu de cette réunion, des arguments de la SCM, et faisant notamment observer que l'article L. 231-1 du code du commerce selon lequel les droits de l'associé retrayant étaient limités au remboursement de ses apports ne pouvait qu'exclure une évaluation purement comptable des parts ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant, pour écarter toute partialité de M. Y... en tant qu'il avait communiqué des éléments à la partie adverse, à retenir que les documents avaient été adressés aux deux parties et qu'il se bornait à faire état de son opinion sur la procédure de récusation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... n'avait pas, sans aucune nécessité pour l'exécution de sa mission, spontanément communiqué, en annexe à une note adressée aux parties le 26 septembre 2012, des arrêts rendus dans d'autres affaires concernant la SCM, en en dénaturant de surcroît les termes dans un sens défavorable à celle-ci, au motif avancé qu'il lui avait « paru nécessaire » d'informer M. X... de ces décisions, ce dont il se déduisait que M. Y... n'avait pas seulement informé les parties mais qu'il avait véritablement apporté son concours à la défense de la partie adverse, ce qui pouvait légitimement faire craindre à la SCM que M. Y... ne présente pas les garanties objectives d'impartialité requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1843-4 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute partialité de M. Y... en tant qu'il avait communiqué des éléments à la partie adverse, que dans les courriers qu'il a adressés au premier juge pour le convaincre d'une prétendue irrecevabilité de la demande en récusation, il n'avait fait qu'« exprimer son avis » et que ses observations ne comportaient aucun « élément hostile » à la SCM, sans rechercher si, comme l'exposait la SCM dans ses conclusions d'appel, l'expert n'avait pas délibérément tenté de tromper la religion de ce magistrat pour le convaincre d'une prétendue irrecevabilité de l'action en récusation, en lui communiquant des extraits tronqués des travaux d'un colloque et en lui dissimulant l'arrêt qui avait jugé cette action recevable, ce que M. Y... ne pouvait ignorer puisqu'il citait lui-même cet arrêt dans sa propre intervention au cours du même colloque, cette dissimulation étant de nature à faire douter objectivement de l'impartialité de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que le tiers estimateur désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, chargé de trancher un différend sur les modalités d'évaluation des parts sociales, doit être récusé lorsque des éléments permettent de douter de son impartialité quant à la méthode d'évaluation des droits sociaux qu'il retiendra ; qu'en écartant, pris isolément, les griefs tirés, successivement, de la position exprimée par M. Y... dans un article au soutien d'une méthode d'évaluation « économique » des parts et de l'éviction des règles statutaires, des termes de l'acte de mission qu'il a proposé aux parties, incluant l'indication anticipée d'une évaluation « économique » et la stipulation d'une clause limitative de sa responsabilité au seul cas de faute lourde, de la circonstance qu'il ait, sans nécessité, communiqué à M. X... des éléments de nature à défendre sa cause, des termes du courrier qu'il a adressé au premier juge en vue de le convaincre, notamment, d'une prétendue irrecevabilité de l'action en récusation, de l'existence d'un courant d'affaires avec d'autres anciens associés de la SCM faisant redouter que l'expert puisse tirer un intérêt personnel de la faveur dont il les gratifie en adoptant systématiquement leur thèse d'une évaluation « économique », sans rechercher si, pris ensemble, ces éléments, du fait de leur conjonction et de leur répétition, n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute légitime de la SCM quant a l'impartialité de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-4 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt retient que la chronique écrite par M. Y... et publiée dans la revue « Experts », antérieurement à sa désignation, ne fait qu'analyser, en des termes dépourvus de caractère menaçant et de visée polémique, certaines conséquences qui pourraient résulter de la jurisprudence de la Cour de cassation pour les sociétés dont les statuts fixent un prix de cession des parts sociales ne correspondant pas à leur valeur économique, sans toutefois exprimer l'opinion que s'il était désigné pour évaluer les droits sociaux dans une société de la grande distribution, M. Y... privilégierait les intérêts de l'associé qui en demanderait paiement ; qu'il retient encore que la teneur de cet article ne révèle aucun parti pris ni préjugé de la part de M. Y... dans l'évaluation des droits sociaux de M. X... ; qu'il ajoute que les correspondances adressées par M. Y... à chacune des parties ainsi qu'au magistrat en charge de la procédure de récusation, aux termes desquelles l'expert se borne à exprimer son avis sur cette procédure, ne comportent pas d'éléments hostiles à la SCM ou de nature à faire craindre un manque d'impartialité envers cette dernière ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCM dans le détail de son argumentation et qui n'avait pas à s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve ni à effectuer une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société civile des Mousquetaires Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCM de sa demande en récusation de M. Y... ; Aux motifs que « Considérant qu'en février 2009, c'est-à-dire avant d'être désigné dans le litige opposant M. X... à la société civile des Mousquetaires, M. X... et un autre auteur avaient fait publier dans le numéro 82 de la revue « Experts » une chronique intitulée « L'article 1843-4 du code civil bombe à retardement lors d'évaluation à dire d'expert de titre de société ? », dans laquelle était notamment commenté un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 décembre 2007 qui avait cassé une décision ayant jugé que les règles statutaires d'une société l'emportaient sur l'article 1843-4 du code civil ; que les auteurs s'interrogeaient sur le nécessité de tenir compte dorénavant des clauses statutaires dans les différentes méthodes d'évaluation de titres et que, pour y répondre, ils distinguaient d'une part les cas dans lesquels la valorisation de la valeur économique se rapproche de la valeur déterminée par les statuts avec alors la possibilité de pratiquer les abattements usuels pour régler en partie le problème, d'autre part les cas dans lesquels l'écart est trop important, obligeant l'expert à évaluer la valeur réelle et/ou économique ; que M. X... et son coauteur poursuivaient en estimant que « pour les parties et leurs conseils, l'existence de clauses statutaires fixant le prix de cession de manière déconnectée de la valeur réelle doit les inciter à une grande prudence car les conséquences économiques et financières peuvent à terme être de nature à remettre en cause l'économie du contrat. Ainsi, les sociétés (par exemple dans la grande distribution) au capital desquelles les associés ont souscrit initialement à un prix volontairement bas et qui souhaitent sortir à la valeur économique vont devoir, soit trouver de nouveaux associés acceptant le nouveau prix, soit procéder à une réduction de capital avec de fait une réduction de leurs capitaux propres. En effet, l'écart entre la valeur statutaire et la valeur économique viendra réduire les capitaux propres de la société. L'équilibre financier de celle-ci peut alors s'en trouver gravement affecté » ; qu'ainsi les auteurs de l'article, dont les propos ainsi publiés n'ont pas le moindre caractère menaçant à l'égard de quiconque ni de visée polémique, ne faisaient qu'indiquer certaines conséquences que pourrait avoir cette jurisprudence de la Cour de cassation pour les sociétés dont les statuts fixent un prix de cession des parts sociales ne correspondant pas à leur valeur économique, sans qu'il en ressorte l'expression d'une opinion de M. Y... révélant que s'il était désigné en application de l'article 1843-4 du code civil pour évaluer les droits sociaux dans une société de la grande distribution, il privilégierait les intérêts de l'associé qui en demandera paiement ; qu'il en résulte que la teneur de l'article de M. Y... ne révèle aucun parti-pris de sa part ni motif légitime de douter de son absence de préjugé dans l'évaluation des parts de M. X... dans le capital de la société civile des Mousquetaires ; que cette dernière ne peut mieux faire douter de l'impartialité de M. Y... parce que, dans un autre dossier concernant la même société et M. Z..., cet expert avait déposé son rapport le jour même où une action en récusation était engagée à son égard ; qu'en effet les pièces produites aux débats ne démontrent pas que l'expert avait à dessein précipité ce dépôt, intervenu plus d'un an après la désignation de M. Y..., délai qui n'apparaît pas anormal comparé à une précédente expertise dans un dossier similaire concernant M. A... ; que par ailleurs la lettre de mission que M. Y... a tenté de faire signer à la société civile des Mousquetaires ne met en évidence aucun préjugé de sa part ; qu'en effet, loin de demander à la société civile des Mousquetaires un accord anticipé sur une évaluation comptable des parts détenues par M. X..., l'expert n'avait fait que rappeler dans ce document la jurisprudence de la Cour de cassation découlant d'un arrêt du 5 mai 2009 qui accordait à l'expert le libre choix de la méthode à suivre et d'un autre arrêt du 16 février 2010 selon lequel il appartient à l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil de déterminer lui-même, selon les critères qu'il juge appropriés à l'espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux et qu'il peut notamment écarter les directives d'évaluation contenues dans les statuts et le règlement intérieur de la société ; que l'on ne saurait encore déduire un manquement à l'impartialité de ce que, dans son projet de lettre de mission, M. Y... demandait aux parties de limiter son éventuelle responsabilité au seul cas de faute lourde, cette limitation s'appliquant autant à la société civile des Mousquetaires qu'à M. X... ; que, pareillement, dans des courriers, datés respectivement du 26 septembre 2012, 29 novembre 2012 et 10 décembre 2012, M. Y... avait adressé une argumentation à chacun des avocats des parties puis au magistrat chargé de la procédure de récusation, en se bornant à exprimer son avis et à produire des documents qui permettraient, selon lui, d'entraîner le rejet de cette demande, sans que l'on trouve dans ces observations d'éléments hostiles à la société civile des Mousquetaires ou même simplement de nature à faire raisonnablement croire à un manque d'impartialité envers celle-ci ; que notamment la connaissance par M. Y... dès le 10 décembre 2012 d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2012 rendu dans un autre litige opposant la société civile des Mousquetaires à l'un de ses anciens adhérents, ne signifie pas qu'il existe des relations privilégiées entre ceux-ci et l'expert, pas plus que l'on ne saurait supputer un tel parti-pris découlant d'un intérêt financier qu'aurait M. Y... à favoriser les adversaires de la société civile des Mousquetaires, de telles allégations n'étant étayées par aucun élément» ; Alors, d'une part, que le tiers estimateur désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, chargé de trancher un différend sur les modalités d'évaluation des parts sociales, doit être récusé lorsque des éléments permettent de douter de son impartialité quant à la méthode d'évaluation des droits sociaux qu'il retiendra ; qu'il s'ensuit que ne peut être réputé impartial l'expert qui aurait au préalable pris publiquement parti sur la méthode qu'il convenait d'appliquer ou d'exclure ; qu'en affirmant que la teneur de l'article crit par M. Y... et publié dans le numéro de février 2009 de la revue Experts ne révélait aucun parti-pris de sa part, ni motif légitime permettant de douter de son absence de préjugé dans l'évaluation des parts de M. X..., après avoir pourtant relevé que M. Y... indiquait, dans cet article, que dans les cas dans lesquels l'écart est trop important entre la valeur statutaire des parts et leur valeur calculée selon la valeur réelle de la société, l'expert devait évaluer la valeur réelle et/ou économique des parts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y..., dans l'article précité, tirant les conséquences de l'éviction des clauses de valorisation statutaires, en déduisait que les sociétés, notamment "dans la grande distribution", "au capital desquelles les associés ont souscrit initialement à un prix volontairement bas", verront leur "équilibre financier (...) gravement affecté", la cour d'appel a relevé que l'article précité n'avait pas le "moindre caractère menaçant à l'égard de quiconque" et qu'il ne révélait pas le sens de l'évaluation qu'adopterait M. Y... s'il était désigné pour évaluer les droits sociaux d'une société de la grande distribution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait que la méthode "économique" retenue par M. Y... et l'éviction des clauses de valorisation statutaires conduiraient à favoriser l'associé au détriment de la société, au point d'en menacer l'équilibre financier, violant ainsi l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, par ailleurs, que, dans ses conclusions d'appel, la SCM faisait valoir que ses craintes quant à la partialité de M. Y..., s'agissant de la méthode d'évaluation à retenir, s'étaient confirmées dès la première réunion d'expertise, l'expert ne faisant aucun cas, dans le compte-rendu de cette réunion, des arguments de la SCM, et faisant notamment observer que l'article L. 231-1 du code du commerce selon lequel les droits de l'associé retrayant étaient limités au remboursement de ses apports ne pouvait qu'exclure une évaluation purement comptable des parts (concl. d'appel de la SCM, spé. P. 13, § 7 s.) ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, ensuite, qu'en se bornant, pour écarter toute impartialité de M. Y... en tant qu'il avait communiqué des éléments à la partie adverse, à retenir que les documents avaient été adressés aux deux parties et qu'il se bornait à faire état de son opinion sur la procédure de récusation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... n'avait pas, sans aucune nécessité pour l'exécution de sa mission, spontanément communiqué, en annexe à une note adressée aux parties le 26 septembre 2012, des arrêts rendus dans d'autres affaires concernant la SCM, en en dénaturant de surcroît les termes dans un sens défavorable à celle-ci, au motif avancé qu'il lui avait « paru nécessaire » d'informer Monsieur X... de ces décisions, se dont il se déduisait que M. Y... n'avait pas seulement informé les parties mais qu'il avait véritablement apporté son concours à la défense de la partie adverse, ce qui pouvait légitimement faire craindre à la SCM que M. Y... ne présente pas les garanties objectives d'impartialité requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1843-4 du code civil et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, de surcroît, qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute partialité de M. Y... en tant qu'il avait communiqué des éléments à la partie adverse, que dans les courriers qu'il a adressés au premier juge pour le convaincre d'une prétendue irrecevabilité de la demande en récusation, il n'avait fait qu'« exprimer son avis » et que ses observations ne comportaient aucun «élément hostile » à la SCM, sans rechercher si, comme l'exposait la SCM dans ses conclusions d'appel, l'expert n'avait pas délibérément tenté de tromper la religion de ce magistrat pour le convaincre d'une prétendue irrecevabilité de l'action en récusation, en lui communiquant des extraits tronqués des travaux d'un Colloque et en lui dissimulant l'arrêt qui avait jugé cette action recevable, ce que M. Y... ne pouvait ignorer puisqu'il citait lui-même cet arrêt dans sa propre intervention au cours du même Colloque, cette dissimulation étant de nature à faire douter objectivement de l'impartialité de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, enfin, que le tiers estimateur désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, chargé de trancher un différend sur les modalités d'évaluation des parts sociales, doit être récusé lorsque des éléments permettent de douter de son impartialité quant à la méthode d'évaluation des droits sociaux qu'il retiendra ; qu'en écartant, pris isolément, les griefs tirés, successivement, de la position exprimée par M. Y... dans un article au soutien d'une méthode d'évaluation « économique » des parts et de l'éviction des règles statutaires, des termes de l'acte de mission qu'il a proposé aux parties, incluant l'indication anticipée d'une évaluation « économique » et la stipulation d'une clause limitative de sa responsabilité au seul cas de faute lourde, de la circonstance qu'il ait, sans nécessité, communiqué à M. X... des éléments de nature à défendre sa cause, des termes du courrier qu'il a adressé au premier juge en vue de le convaincre, notamment, d'une prétendue irrecevabilité de l'action en récusation, de l'existence d'un courant d'affaires avec d'autres anciens associés de la SCM faisant redouter que l'expert puisse tirer un intérêt personnel de la faveur dont il les gratifie en adoptant systématiquement leur thèse d'une évaluation « économique », sans rechercher si, pris ensemble, ces éléments, du fait de leur conjonction et de leur répétition, n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute légitime de la SCM quant a l'impartialité de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-4 du code civil et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.