Affaire C-276/07
Nancy Delay
contre
Università degli studi di Firenze e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte d'appello di Firenze)
«Libre circulation des travailleurs - Discrimination en raison de la nationalité - Catégorie des 'lecteurs d'échange' - Anciens lecteurs de langue étrangère - Reconnaissance des droits acquis»
Sommaire de l'arrêt
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Conditions d'emploi
(Art. 39, § 2, CE)
Aux termes de l'article 39, paragraphe 2, CE, la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Le respect du principe de l'égalité de traitement, dont l'article 39 CE est une expression spécifique, requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.
À cet égard, si les travailleurs nationaux bénéficient, en vertu d'une réglementation nationale, de la reconstitution de leur carrière du point de vue des augmentations de salaire, de l'ancienneté et du versement, par l'employeur, des cotisations de sécurité sociale, dès la date de leur premier engagement, les anciens lecteurs de langue maternelle étrangère, devenus collaborateurs linguistiques, doivent également bénéficier d'une reconstitution analogue avec effet à la date de leur premier engagement.
Lorsque l'application d'une telle réglementation nationale aux travailleurs nationaux présuppose la poursuite des relations de travail entre l'employeur et les travailleurs, il appartient à la juridiction nationale, qui est seule compétente pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, d'établir l'existence d'un lien de continuité entre les fonctions exercées en qualité de lecteur d'échange et celles exercées en tant que collaborateur linguistique. Lors de cette appréciation, ladite juridiction doit vérifier, en premier lieu, si l'activité professionnelle exercée par les lecteurs d'échange et celle exercée par les collaborateurs linguistiques présentent le même contenu fonctionnel eu égard, notamment, à la définition des paramètres pédagogiques des cours d'apprentissage de langues étrangères ainsi qu'à l'évaluation des connaissances des étudiants et, en second lieu, si les deux types de fonctions en question répondent aux mêmes besoins d'enseignement. Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait qu'il existe un tel lien de continuité malgré une interruption temporaire de la relation de travail avec l'employeur, il s'avérerait nécessaire d'examiner si un travailleur national placé dans une situation comparable aurait bénéficié de la reconnaissance des droits acquis depuis la date de son premier engagement. À cet égard, seule une analyse focalisée sur la substance et non sur la forme des régimes légaux permettra d'établir si leur application effective à différentes catégories de travailleurs, qui sont placés dans des situations juridiques comparables, conduit à des situations compatibles ou, au contraire, incompatibles avec le principe fondamental de non-discrimination en raison de la nationalité.
Dès lors, l'article 39, paragraphe 2, CE s'oppose à ce que, dans le cadre du remplacement d'un contrat de travail à durée déterminée comme lecteur d'échange par un contrat de travail à durée indéterminée comme collaborateur et expert linguistique de langue maternelle, une personne se trouvant dans une situation comme celle décrite ci-dessus se voit refuser la reconnaissance des droits acquis depuis la date de son premier engagement, avec des conséquences en ce qui concerne la rémunération, la prise en compte de l'ancienneté et le versement, par l'employeur, de cotisations à un régime de sécurité sociale, pour autant qu'un travailleur national placé dans une situation comparable aurait bénéficié d'une telle reconnaissance, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier.
(cf. points 18-19, 23-24, 26-30 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
15 mai 2008 (*)
«Libre circulation des travailleurs - Discrimination en raison de la nationalité - Catégorie des 'lecteurs d'échange' - Anciens lecteurs de langue étrangère - Reconnaissance des droits acquis»
Dans l'affaire C-276/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Corte d'appello di Firenze (Italie), par décision du 18 mai 2007, parvenue à la Cour le 11 juin 2007, dans la procédure
Nancy Delay
contre
Università degli studi di Firenze,
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
Repubblica italiana,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mars 2008,
considérant les observations présentées:
- pour Mme Delay, par Me L. Picotti, avvocato,
- pour l'Università degli studi di Firenze, par Mes R. de Angelis et S. de Felice, avvocatesse,
- pour l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Mes L. Maritato, A. Coretti et F. Correra, avvocati,
- pour la Repubblica italiana, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et Mme L. Pignataro, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 39 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mme Delay à l'Università degli studi di Firenze, à l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et à la Repubblica italiana au sujet de la reconnaissance de ses droits acquis pendant l'exercice des fonctions de lecteur d'échange.
Le cadre juridique
La réglementation nationale
3 Dans l'ordre juridique italien, il existe une catégorie spécifique d'enseignants de langue maternelle étrangère, communément dénommée «lecteurs d'échange», qui relève des accords culturels conclus entre le Royaume de Belgique et la République italienne ainsi que de la loi n° 62, du 24 février 1967 (GURI nº 65, du 13 mars 1967, ci-après la «loi nº 62/1967»).
4 L'article 24 de la loi nº 62/1967 dispose:
«1. Conformément à certains accords culturels, dûment ratifiés, il est possible d'attribuer à des ressortissants étrangers des charges de cours annuelles, renouvelables par la suite, par dérogation aux dispositions de l'article 13, dernier alinéa, de la loi n° 349, du 18 mars 1958, correspondant à des postes de lecteurs titulaires.
2. Ces charges de cours sont attribuées par décision du recteur, après délibération des Facultés et des Écoles, sur proposition du professeur titulaire de la chaire qui choisit dans une liste de trois personnes désignées par les autorités compétentes du pays d'origine.
3. Les documents habituels sont remplacés par les déclarations des autorités diplomatiques compétentes attestant que la personne retenue dans la sélection satisfait à tous les critères y compris les diplômes demandés par le service de l'Université du pays d'origine compétent pour le recrutement des lecteurs.
4. Selon les modalités visées aux alinéas précédents, toujours conformément à des accords culturels dûment ratifiés, outre les postes de lecteurs titulaires, des charges de cours en tant que lecteurs de langue et de littérature et langue étrangère peuvent être confiées à des ressortissants étrangers, et sont subordonnées à l'autorisation du ministre de l'Éducation publique.
[...]»
5 L'article 28 du décret du président de la République n° 382, du 11 juillet 1980 (supplément ordinaire à la GURI nº 20, du 31 juillet 1980), énonçait:
«Dans les limites des financements arrêtés […] les recteurs peuvent engager par contrat de droit privé, sur proposition motivée de la faculté intéressée, pour répondre à des besoins réels d'exercice des étudiants qui fréquentent des cours de langue, le cas échéant, en dehors d'accords internationaux spécifiques, des lecteurs de langue maternelle étrangère de compétence établie et reconnue, vérifiée par la faculté, et en nombre non supérieur au rapport de 1 à 150 entre le lecteur et les étudiants fréquentant effectivement le cours. […]
Les contrats visés au premier alinéa ne peuvent être prorogés au-delà de l'année universitaire pour laquelle ils sont établis et sont renouvelables chaque année pendant une période maximale de cinq ans. […]»
6 À la suite des arrêts du 30 mai 1989, Allué et Coonan (33/88, Rec. p. 1591), et du 2 août 1993, Alluè e.a. (C-259/91, C-331/91 et C-332/91, Rec. p. I-4309), la République italienne a adopté le décret-loi nº 120, du 21 avril 1995, converti par la loi n° 236, du 21 juin 1995 (GURI nº 143, du 21 juin 1995, p. 9, ci-après la «loi nº 236/95»), dont l'objectif était la réforme de l'enseignement des langues étrangères dans les universités italiennes.
7 La loi nº 236/95 a prévu quatre règles essentielles:
- la fonction de lecteur de langue maternelle étrangère, telle qu'instituée par l'article 28 du décret du président de la République n° 382, du 11 juillet 1980, est supprimée et remplacée par celle de «collaborateur et expert linguistique de langue maternelle» (ci-après le «collaborateur linguistique»);
- les collaborateurs linguistiques sont engagés par les universités sur la base d'un contrat de travail de droit privé (et non plus d'un contrat d'indépendant) conclu normalement pour une durée indéterminée et exceptionnellement, afin de répondre à des besoins temporaires, pour une durée déterminée;
- l'engagement des collaborateurs linguistiques est réalisé au terme d'une procédure de sélection publique, dont les modalités sont déterminées par les universités selon leurs réglementations respectives;
- les titulaires de contrats de lecteurs de langue maternelle étrangère, ainsi que les personnes qui sont arrivées en fin de contrat, sauf si le non renouvellement du contrat est dû à l'inaptitude de la personne ou à la suppression du poste, bénéficient d'un droit d'engagement préférentiel et, de surcroît, elles conservent, en vertu de l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 236/95, les droits acquis dans le cadre des rapports de travail antérieurs.
8 Selon l'article 1er, paragraphe 1, du décret-loi nº 2, du 14 janvier 2004, portant dispositions urgentes relatives au traitement économique des collaborateurs linguistiques dans certaines universités et concernant les équivalences (GURI nº 11, du 15 janvier 2004, p. 4):
«En exécution de l'arrêt [du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, Rec. p. I-4923)] rendu par la Cour de justice […], il est accordé aux collaborateurs linguistiques, anciens lecteurs de langue maternelle étrangère des universités de la Basilicate, de Milan, de Palerme, de Pise, de 'La Sapienza' de Rome et de l'institut universitaire oriental de Naples, […] proportionnellement au nombre d'heures de travail fournies, en tenant compte du fait que le plein emploi correspond à 500 heures, un traitement économique correspondant à celui des chercheurs confirmés à temps défini avec effet à la date du premier engagement, sauf éventuels traitements plus favorables; […]»
9 La loi nº 230, du 18 avril 1962, relative à la réglementation du contrat de travail à durée déterminée (GURI nº 125, du 17 mai 1962, ci-après la «loi nº 230/62»), applicable à l'ensemble des travailleurs nationaux dont le rapport de travail est régi par des contrats de droit privé, prévoit à son article 2 que, «si le rapport de travail se poursuit après la date d'expiration initialement fixée ou ultérieurement prorogée, le contrat de travail est considéré comme un contrat à durée indéterminée depuis la date du premier engagement du travailleur».
10 Il ressort de la décision de renvoi que la catégorie des lecteurs d'échange n'a jamais été abrogée.
Le litige au principal
et la question préjudicielle
11 Mme Delay, ressortissante belge, a été employée comme lecteur d'échange par l'Università degli studi di Firenze du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1994 sur la base de contrats à durée déterminée successivement renouvelés. Mme Delay a d'abord participé à un concours organisé par le commissariat général aux relations internationales de Bruxelles pour des lecteurs de langue et de littérature françaises. Puis, ayant été lauréate, son curriculum vitæ fut transmis à ladite université, en même temps que les noms d'autres lauréats, afin que celle-ci choisisse un lecteur d'échange.
12 Le 31 octobre 1994 son contrat ne fut pas renouvelé, son nom ne figurant plus sur la liste fournie à l'Università degli studi di Firenze par les autorités belges.
13 Le 28 décembre 1994, après deux mois sans avoir exercé aucune activité professionnelle, Mme Delay a conclu avec cette même université un contrat de travail à durée indéterminée régi par la loi nº 236/95 applicable, depuis le 1er janvier 1994, aux collaborateurs linguistiques.
14 Malgré l'équivalence des fonctions, la rémunération induite par le nouveau régime était inférieure au traitement perçu précédemment par Mme Delay. Un accord avec l'Università degli studi di Firenze n'ayant pas pu être trouvé, Mme Delay a introduit un recours devant le Tribunale di Firenze le 21 juillet 2003 tendant, notamment, à ce que son contrat soit reconnu comme étant à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1986, c'est-à-dire dès le début de sa relation de travail avec l'Università degli studi di Firenze. Mme Delay voulait, en substance, bénéficier du régime relatif à la reconnaissance des droits acquis des anciens lecteurs de langue maternelle étrangère prévu dans le décret-loi nº 2, du 14 janvier 2004.
15 Le Tribunale di Firenze a rejeté sa demande en considérant, notamment, que les lecteurs d'échange constituent une catégorie toute à fait distincte de celle des lecteurs de langue maternelle étrangère restant soumise à une réglementation spéciale.
16 Mme Delay a fait appel de ce jugement devant la Corte d'appello di Firenze qui, tout en estimant qu'il n'est pas évident que les principes énoncés par la Cour dans l'arrêt du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, Rec. p. I-6885), aient été respectés dans le cas des lecteurs d'échange, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 39 [CE] et les actes dérivés (notamment, les interprétations résultant des arrêts [précités] du 26 juin 2001, [Commission/Italie], et du 18 juillet 2006, [Commission/Italie]) peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'est légale une réglementation appliquée aux 'lecteurs d'échange' recrutés auparavant sur la base d'un contrat à durée déterminée (conformément à la loi n° 62/1967) qui ne leur garantit pas, lorsqu'un tel contrat est remplacé par un contrat à durée indéterminée, la protection de la totalité des droits qu'ils ont acquis à partir de la date de leur premier recrutement avec des conséquences, non seulement sous l'angle des augmentations de leur rémunération, mais également s'agissant de la prise en compte de leur ancienneté et du versement, par l'employeur, de cotisations à un régime de sécurité sociale?»
Sur la question préjudicielle
17 Par cette question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l'article 39, paragraphe 2, CE s'oppose à ce que, dans le cadre du remplacement d'un contrat de travail à durée déterminée comme lecteur d'échange par un contrat de travail à durée indéterminée comme collaborateur linguistique, une personne se trouvant dans la situation de la requérante au principal se voit refuser la reconnaissance des droits acquis depuis la date de son premier engagement, avec des conséquences en ce qui concerne la rémunération, la prise en compte de l'ancienneté et le versement, par l'employeur, de cotisations à un régime de sécurité sociale.
18 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 39, paragraphe 2, CE, la libre circulation de travailleurs implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
19 Le respect du principe de l'égalité de traitement, dont l'article 39 CE est une expression spécifique, requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 56).
20 La constatation de l'existence d'un traitement discriminatoire appliqué à Mme Delay exige donc qu'il soit vérifié si un travailleur national placé dans une situation comparable à celle de la requérante au principal aurait bénéficié de la reconnaissance de ses droits acquis depuis la date de son premier engagement.
21 Il importe de relever que, lorsqu'un travailleur national dont le rapport de travail est régi par le droit privé bénéficie, en vertu de la loi n° 230/62, de la conversion de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, tous ses droits acquis sont assurés depuis la date de son premier engagement. Cette garantie a des conséquences non seulement du point de vue des augmentations de salaire, mais aussi quant à l'ancienneté et au versement, par l'employeur, des cotisations de sécurité sociale.
22 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, la loi nº 230/62 doit servir de terme de comparaison pour contrôler si le régime applicable aux anciens lecteurs de langue maternelle étrangère, devenus collaborateurs linguistiques, est analogue au régime général des travailleurs nationaux ou si, au contraire, il leur accorde un niveau de protection moins élevé (arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie, précité, point 25).
23 Si les travailleurs nationaux bénéficient, en vertu de la loi n° 230/62, de la reconstitution de leur carrière du point de vue des augmentations de salaire, de l'ancienneté et du versement, par l'employeur, des cotisations de sécurité sociale, dès la date de leur premier engagement, les anciens lecteurs de langue maternelle étrangère, devenus collaborateurs linguistiques, doivent également bénéficier d'une reconstitution analogue avec effet à la date de leur premier engagement (arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie, précité, point 30).
24 Il y a lieu, toutefois, de rappeler que l'application de la loi nº 230/62 aux travailleurs nationaux présuppose la poursuite des relations de travail entre l'employeur et les travailleurs.
25 Or, il ressort du dossier soumis à la Cour que le contrat de travail de lecteur d'échange de Mme Delay est arrivé à échéance le 31 octobre 1994 et que son contrat de collaborateur linguistique n'a été conclu que le 28 décembre 1994, soit deux mois après.
26 Il appartient à la juridiction nationale, qui est seule compétente pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, d'établir l'existence d'un lien de continuité entre les fonctions que Mme Delay a exercées au service de l'Università degli studi di Firenze en qualité de lecteur d'échange et celles que cette université lui a confiées en tant que collaborateur linguistique.
27 Ladite juridiction doit, lors de cette appréciation, vérifier, en premier lieu, si l'activité professionnelle exercée par les lecteurs d'échange et celle exercée par les collaborateurs linguistiques présentent le même contenu fonctionnel eu égard, notamment, à la définition des paramètres pédagogiques des cours d'apprentissage de langues étrangères ainsi qu'à l'évaluation des connaissances des étudiants et, en second lieu, si les deux types de fonctions en question répondent aux mêmes besoins d'enseignement des universités italiennes.
28 Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait qu'il existe un lien de continuité entre les fonctions de lecteur d'échange et celles de collaborateur linguistique exercées par Mme Delay malgré l'interruption temporaire de la relation de travail avec son employeur, il s'avérerait nécessaire d'examiner si un travailleur national placé dans une situation comparable aurait bénéficié, en application de la loi nº 230/62, de la reconnaissance des droits acquis depuis la date de son premier engagement.
29 En ce qui concerne, plus particulièrement, les effets de l'interruption de la relation de travail, il convient de souligner que, au point 28 de l'arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie, précité, la Cour a jugé que seule une analyse focalisée sur la substance et non sur la forme des régimes légaux permettra d'établir si leur application effective à différentes catégories de travailleurs, qui sont placés dans des situations juridiques comparables, conduit à des situations compatibles ou, au contraire, incompatibles avec le principe fondamental de non-discrimination en raison de la nationalité.
30 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 39, paragraphe 2, CE s'oppose à ce que, dans le cadre du remplacement d'un contrat de travail à durée déterminée comme lecteur d'échange par un contrat de travail à durée indéterminée comme collaborateur linguistique, une personne se trouvant dans la situation de la requérante au principal se voit refuser la reconnaissance des droits acquis depuis la date de son premier engagement, avec des conséquences en ce qui concerne la rémunération, la prise en compte de l'ancienneté et le versement, par l'employeur, de cotisations à un régime de sécurité sociale, pour autant qu'un travailleur national placé dans une situation comparable aurait bénéficié d'une telle reconnaissance. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans l'affaire au principal.
Sur les dépens
31 La procédure
revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs
, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
L'article 39, paragraphe 2, CE s'oppose à ce que, dans le cadre du remplacement d'un contrat de travail à durée déterminée comme lecteur d'échange par un contrat de travail à durée indéterminée comme collaborateur et expert linguistique de langue maternelle, une personne se trouvant dans la situation de la requérante au principal se voit refuser la reconnaissance des droits acquis depuis la date de son premier engagement, avec des conséquences en ce qui concerne la rémunération, la prise en compte de l'ancienneté et le versement, par l'employeur, de cotisations à un régime de sécurité sociale, pour autant qu'un travailleur national placé dans une situation comparable aurait bénéficié d'une telle reconnaissance. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans l'affaire au principal.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.