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Conseil d'État, 5ème Chambre, 31 mai 2022, 439415

Mots clés
service • pouvoir • recours • rejet • requête • ressort • rapport • saisine • statut

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    439415
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Florian Roussel
  • Rapporteur : M. Olivier Rousselle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil d'État, 26 août 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:439415.20220531
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000045891981
  • Président : M. Denis Piveteau
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars 2020 et 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'ont suspendu de ses fonctions universitaires et hospitalières et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses fonctions. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé. / La décision prononçant la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la saisine de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation du cas de M. B..., professeur des universités et praticien hospitalier, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont suspendu ce praticien de ses fonctions universitaires et hospitalières par un arrêté du 26 août 2019 pris sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, de l'article 25 du décret du 24 février 1984. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce même arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments rapportés par la direction de l'inspection et de l'audit de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qu'à la date des actes attaqués, l'usage par M. B... des moyens du service aux fins de ses propres activités avait fait naître un conflit aigu avec la responsable du département de génétique dans lequel il travaillait, détériorant gravement le climat de travail et perturbant le fonctionnement de ce département. 4. Au vu de ces faits, qui étaient établis et présentaient un caractère suffisant de gravité, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'ont, en dépit de certains inconvénients pour les patients suivis par l'intéressé, pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 24 février 1984 citées au point 2, en estimant que l'intérêt du service justifiait la suspension de ses fonctions de M. B..., avec maintien de son traitement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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