Rejet et amnistie sur le pourvoi forme par x... (maurice), contre un arret de la cour d'appel de nimes, du 21 avril 1970, l'ayant condamne a 100 francs d'amende pour vente sans facture la cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 46 et notamment de l'alinea 2 de ce texte, 47 et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix, des articles 1915 et suivants, 1170 et 1171, 1181 et suivants,
1582 et suivants du code civil, fausse application de l'article
1183 du code civil, violation des articles
1161,
1164 du meme code et violation du principe l'accessoire suit le principal, violation de l'article
593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare x... Coupable du delit de vente sans facture et l'a, en consequence, condamne a une amende de 100 f ;
Aux motifs que le contrat intervenu devait, contrairement aux enonciations portees sur le document remis au colporteur, s'analyser en une vente sous condition resolutoire et non en un depot et que, des lors, la delivrance d'une facture s'imposait quelles que soient les modalites de l'operation ;
Alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans etudier les conditions particulieres du marche des tapis par l'intermediaire de colporteurs, faire application d'un texte repressif qui est donc de droit etroit, lequel prevoit precisement (article 4 al2) que la facture ne peut etre exigee que lorsque l'operation est devenue definitive ;
Qu'en l'espece, la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de l'etablissement d'un document provisoire, c'est-a-dire de la fiche de depot figurant deja en comptabilite et susceptible de permettre le controle des autorites administratives, et s'abstenir de rechercher si ce document provisoire n'etait pas suivi d'une facture definitive lorsque la condition etait realisee ou lorsqu'elle etait reputee realisee a l'echeance du delai stipule entre les etablissements x... Et le colporteur ;
Alors, d'autre part, qu'eu egard a la nature tres particuliere du contrat de colporteur, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il s'agissait d'une vente sous condition resolutoire sans definir en quoi aurait consiste la pretendue condition resolutoire, laquelle ne saurait etre purement potestative de la part du colporteur ;
Qu'il resultait au contraire des elements de la cause que la vente n'etait consentie au colporteur que sous la condition suspensive qu'il ait lui-meme trouve un nouvel acquereur pour tout ou partie des marchandises a lui confiees, en sorte que les rapports des parties etaient regis, jusqu'a la realisation de cette condition et jusqu'a l'expiration du delai, par les regles du depot auxquelles correspondrait la fiche de depot litigieuse ;
Qu'en tout etat de cause, la complexite juridique de l'operation etait de nature a justifier la prise en consideration de la bonne foi de celui qui avait la charge d'etablir le document devant servir de facture des la remise de la marchandise au colporteur ;
Alors enfin et de toutes facons, que si la cour d'appel entendait disqualifier l'acte que les parties avaient cru conclure et declarer, en consequence, qu'il s'agissait d'une vente ferme sous condition resolutoire et non d'une vente affectee de la condition suspensive ou d'un simple depot, elle devait tirer les consequences de cette disqualification pour l'etendre a tous les elements de l'operation et notamment aux documents materiels qui en etaient l'accessoire ;
Qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si la disqualification n'avait pas pour consequence necessaire de conferer a la fiche de depot remise a l'acquereur lors de la formation du contrat, la qualite d'une facture conforme aux exigences de la legislation econimique ;
Qu'il importait peu, en effet, que les parties aient cru passer un contrat de depot et la fiche afferente puisque, s'il y avait vente, la fiche de depot ainsi nommee sous le coup d'une croyance erronee pouvait parfaitement etre consideree comme une facture reguliere ;
Qu'il en etait d'autant plus ainsi que la fiche litigieuse etait datee, portait le nom et la raison sociale des parties, la denomination precise et le prix unitaire des produits avec indication des taxes, en sorte qu'elle correspondait en tous points aux dispositions des articles 46 et 47 de l'ordonnance sur les prix sur les deux premieres branches du moyen;
Attendu qu'il appert de l'arret attaque que x..., president-directeur general d'une entreprise commerciale, a vendu au colporteur y... Un lot de tapis dont le prix fixe a 504 f, a ete integralement verse par ce dernier a la livraison ;
Qu'il etait toutefois convenu que le vendeur s'engageait a reprendre cette marchandise, apres un delai de quinzaine, dans le cas ou l'acheteur ne serait pas parvenu a la revendre pour son propre compte ;
Attendu que cette derniere stipulation a ete a bon droit regardee par l'arret comme une condition resolutoire, d'ailleurs non protestative puisque dependant principalement de la volonte de tiers ;
Que par suite, la vente qui en etait affectee est devenue definitive des le moment de sa conclusion et nonobstant l'eventualite d'une resolution ulterieure ;
Attendu que c'est des lors a bon droit que la cour d'appel ayant constate en outre qu'aucune facture n'avait ete delivree a l'occasion de ladite vente, a retenu a la charge du demandeur le delit prevu et reprime par les articles 46 de l'ordonnance n° 1483 et 39 de l'ordonnance n° 1484 du 30 juin 1945, tous les elements constitutifs de cette infraction ayant ete caracterises en l'espece, et l'erreur de droit alleguee par le prevenu ne pouvant constituer une cause de justification ;
Sur la troisieme branche du moyen
: attendu qu'il ne resulte d'aucune conclusions ni d'aucune des enonciations de l'arret que le demandeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'un document remis a son acheteur sous le nom de fiche de depot contenait en realite toutes les indications necessaires pour constituer juridiquement la facture qu'il lui etait reprochee de ne pas avoir delivree ;
Qu'il ne peut des lors etre fait grief aux juges du fond de ne pas s'etre expliques sur une allegation qui ne leur avait pas ete soumise ;
Qu'ainsi le moyen, d'ailleurs melange de fait et de droit, ne saurait etre en sa derniere branche produit pour la premiere fois devant la cour de cassation ;
Qu'il s'ensuit que dans ses trois branches ledit moyen ne peut etre ecarte ;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Et attendu que par l'effet du present arret la condamnation est devenue definitive et que les faits sont anterieurs au 20 juin 1969 ;
Vu l'article 8 de la loi du 30 juin 1969, portant amnistie :
Declare l'infraction amnistiee.