INPI, 27 juillet 2012, 08-0138

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0138
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MESOLIS ; MESO - C
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 5147673 ; 3528605
  • Parties : ANTEIS SA / LABORATOIRES FILORGA SAS

Texte intégral

OPP 08-0138 / FBR Nanterre, le 27 juillet 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRES FILORGA (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 octobre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 528 605, portant sur le signe verbal MESO-C. Le 9 janvier 2008, la société ANTEIS S.A. (société de droit suisse), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale communautaire MESOLIS, déposée le 2 juin 2006 sous le numéro 5 147 673. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 19 janvier 2008, sous le n°08-0138. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées par notification en date du 20 février 2012. Cette notification invitait le déposant à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Cette dernière ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, avec la mention "destinataire non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 12/11 NL du 16 mars 2012 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : "produits cosmétiques et dermocosmétiques" ; Que la société opposante a visé comme servant de base à l'opposition les produits suivants : "produits pharmaceutiques pour le traitement de la peau ; produits pharmaceutiques ; matières de remplissage dermiques injectables, tous les produits mentionnés ne se rapportant pas au traitement des infections liées au VIH". Que toutefois, les "produits pharmaceutiques pour le traitement de la peau ; produits pharmaceutiques" ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure invoquée telle qu’enregistrée et ne peuvent donc plus servir de base à l'opposition ; qu'en outre, les "matières de remplissage dermiques injectables" ne se retrouvent pas telles quelles dans le libellé après enregistrement mais apparaissent sous la formulation suivante : "Gels intradermiques injectables pour le traitement de la peau" ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Gels intradermiques injectables pour le traitement de la peau ; aucun des produits précités n'étant destiné au traitement d'infections au VIH". CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure du fait de la généralité des termes employés. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MESO-C, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MESOLIS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination suivie d'une lettre et la marque antérieure d'une dénomination ; Que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence MESO ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente, tant sur le plan visuel que phonétique ; Qu'en effet, ces signes se distinguent visuellement par leur présentation, le signe contesté étant constitué de la séquence MESO et de la lettre C séparés par un trait d'union, la marque antérieure étant constituée d'un seul élément verbal ; Que visuellement et phonétiquement les éléments verbaux MESO-C et MESOLIS des signes en présence se différencient également par leur longueur et leurs séquences finales (la lettre C pour le signe contesté, la séquence LIS pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités finales différentes [cé/lisse]; Qu’en outre, appliquée aux produits en cause, la séquence MESO commune aux deux signes, apparaît évocatrice de la mésothérapie qui s'entend d'une technique de traitement local consistant à injecter dans le derme avec un appareil muni de plusieurs aiguilles, des doses minimes de produits ; qu’il s’ensuit que l’attention du consommateur se portera davantage sur leurs séquences finales qui ne sauraient être confondues ; Qu'ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté MESO-C peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MESOLIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-0138 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGEJuriste